Page images
PDF
EPUB

frégate danoise; le tout mentionné plus au long dans ces mémoires et dans la lettre sus-mentionnée, ainsi qu'aux actes des 27 et 29 mai, et 17 juin derniers; et ayant, sur le tout, ouï les considérations et l'avis des commissaires respectifs de l'amirauté présentement assemblés.

Sur quoi ayant été délibéré, il a été trouvé bon et résolu qu'il sera répondu à M. le chevalier de Liano, sur son mémoire du 27 mai dernier, que LL. HH. PP. préféraient, pour elles, de ne pas déterminer si, et jusqu'à quel point l'on pourrait, à la vue du pavillon seul, distinguer précisément un vaisseau de guerre d'un navire marchand, mais qu'elles pensent pouvoir, dans le cas présent, faire intercession et instance auprès de S. M., pour qu'il lui plaise de relâcher le vaisseau danois en question, comme vaisseau du Roi, et de lui permettre de continuer sa route : « Vu qu'à leur avis, <«< il conste pleinement que ce n'est pas un navire marchand << propre à transporter des marchandises pour le compte de <«< particuliers, mais qu'il est équipé effectivement pour le « service de S. M. danoise, et mis réellement sous les ordres « des officiers du Roi, qui, munis de commission en forme, « sont chargés d'exécuter avec ce vaisseau les ordres de « Sadite M., conformément à leurs instructions >>.

Et sera remis extrait de la présente résolution de LL. HH. PP. par l'agent Van der Burg de Spieringshock à MM. de Liano et de Saint-Saphorin, ministres des cours respectives d'Espagne et de Danemarck, tandis que pareil extrait sera envoyé à M. le comte de Rechteren, envoyé extraordinaire de LL. HH. PP. à la cour de Madrid, de même qu'à M. le comte de Rechteren de Burgbruiningen, envoyé extraordinaire à la cour de Copenhague, pour leur servir d'informations et pour en faire l'usage qu'ils jugeront convenable; et sera finalement remis extrait de la présente résolution à M. le prince de Galitzin et M. de Marcoff, ministres de Russie près la république, pour leur servir d'in

formations et les prier de vouloir bien s'informer de l'intention de S. M. impériale, relativement à la différence qui caractérise le vaisseau de guerre et le vaisseau marchand, et cela pour pouvoir prévenir toute dispute, et établir ensuite, de concert avec les autres puissances, un principe fixe à cet égard.

Et sera envoyé extrait de cette même résolution, comme aussi de toutes les pièces qui y ont rapport, à M. de Wassenaer-Starrenburg, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de LL. HH. PP. à la cour de Russie.

V. KUFFELAER.

S'accorde avec le susdit Registre,

FAGEL.

Note de M. de Zinowieff, ministre de Russie à Madrid, adressée au ministère de S. M. Catholique.

S. M. impériale de toutes les Russies, convaincue de l'équité qui règle dans toutes les occasions les démarches de S. M. catholique, était dans l'attente que ses représentations antérieures du 29 avril, faites en faveur de la corvette danoise le Saint-Jean, ne demeureraient pas sans effet, et que cette dernière ne tarderait pas d'être relâchée d'une manière satisfaisante pour la cour de Copenhague.

Mais la note qui vient d'être remise par M. le chargé d'affaires de Normandez au ministère de l'impératrice, en date du 22 juin, ayant donné à connaître le désir de la cour de Madrid, de pouvoir recueillir, avant que de prendre un parti décisif quelconque sur l'affaire en question, le suffrage des puissances maritimes, sur ce qui constitue le véritable caractère d'un vaisseau armé en guerre; et s'il faut considérer comme vaisseau royal de guerre, tout bâtiment

portant pavillon militaire, qu'il soit marchand ou ne le soit point; qu'il soit ou non entièrement armé: S. M. impériale, pour ne pas retarder trop sa réponse, en la concertant au préalable avec les autres cours auxquelles toutefois elle en donnera part, ne balance point de confier en attendant son propre assentiment, sur cet objet, à S. M. catholique, persuadée que l'ayant puisée dans les notions primitives du droit des gens, il se rencontrera probablement avec celui des autres puissances, et qu'ainsi, S. M. catholique elle-même n'aura pas de peine à y adhérer en plein.

En conséquence, le soussigné, ministre plénipotentiaire, est chargé de déclarer par ordre exprès de sa cour:

1o Que l'impératrice juge être conforme aux principes du droit des gens, qu'un bâtiment autorisé, selon les usages de la cour ou de la nation à laquelle il appartient, à porter pavillon militaire, doit être envisagé dès lors comme un bâtiment armé en guerre.

2o Que ni la forme de ce bâtiment, ni sa destination antérieure, ni le nombre d'individus qui en composent l'équipage, ne peuvent plus altérer en lui cette qualité inhérente, pourvu que l'officier commandant soit de la marine militaire.

3o Que tel ayant été le cas de la corvette le Saint-Jean, ainsi que la commission du capitaine, et ce qui est plus, la déclaration formelle de la cour de Copenhague, l'ont démontré, cette dernière peut aussi appliquer à ce bâtiment les mêmes principes, et revendiquer en sa faveur tous les droits et les prérogatives du pavillon militaire.

Le soussigné doit ajouter, que la conviction intime avec laquelle S. M. impériale se sent affectée de ces vérités, ne lui laisse aucun doute que S. M. catholique, en les appréciant de son côté de plus près, ne leur refusera pas la même évidence, d'autant plus que les droits exclusifs du pavillon militaire sont tellement reconnus et avoués par les puis

sances maritimes, que les bâtiments marchands mêmes qui se trouvent être sous sa protection, sont exempts par là de toute visite quelconque, et que, dans la contestation récente qui s'est élevée, au mois de septembre de l'année passée, entre l'Angleterre et la Suède, au sujet de six navires marchands de celle-ci, qu'en dépit du convoi du vaisseau de guerre nommé le Wasa, la première en se fondant en cela sur un traité de commere particulier avec l'autre, prétendait faire visiter dans une de ses rades, la cour de Londres a fini par laisser tomber la question.

Au reste, comme d'un côté l'impératrice est très éloignée de trouver à redire à ce que la cour de Madrid prenne, en cas d'admission des principes susdits, les arrangements qu'elle jugera convenables dans ses états, ports et mers, au sujet du commerce maritime des autres nations, elle se promet aussi de l'autre, de sa sagesse et justice, que ces arrangements seront toujours tels à ne point restreindre ni⚫ gêner la liberté de commerce des autres nations, puisqu'autrement, ces dernières seraient réduites à la nécessité d'en prendre à leur tour de pareils, vis-à-vis du commerce espagnol.

S. M. impériale se flatte enfin, et vu les raisons qui, selon toutes les circonstances alléguées, parlent en faveur de la corvette danoise le Saint-Jean, que S. M. catholique voudra se rendre aux instances qu'elle est dans le cas d'interposer de rechef dans cette affaire, pour la cour de Danemarck, son alliée, et qu'en conséquence, celle-ci ne tardera plus d'obtenir la satisfaction qu'elle sollicite.

DE ZINOWIEFF.

ANNEXE D, page 231.

Lettre du directeur de l'administration des douanes, portant que les bâtiments de guerre étrangers sont exempts de visite, par principe de réciprocité.

Paris, 27 mars 1840.

La circulaire imprimée, du 13 juillet 1814, a prescrit de s'abstenir d'envoyer des préposés à bord des bâtiments de guerre de S. M. Britannique, et de se borner à les surveiller extérieurement.

La même immunité a été étendue aux vaisseaux de guerre espagnols par une instruction récemment adressée aux directeurs maritimes.

A cette occasion, M. le Ministre des affaires étrangères, consulté sur la question générale par le département des finances, a fait connaître que la France réclamait partout, à l'étranger, l'affranchissement de visite pour ses bâtiments de guerre; qu'en fait rien n'annonçait que nulle part il leur fût refusé, et qu'il convenait ainsi, par mesure de juste réciprocité, de l'accorder aussi dans nos ports à tous les bâtiments de guerre des puissances étrangères, sauf à user de représailles à l'égard de celles chez lesquelles notre pavillon n'en jouirait pas.

Ainsi, en règle générale, tout bâtiment de guerre étrange doit être exempt de visite des douanes à bord; on doit se borner, à cet égard, à une surveillance tout extérieure. Si quelque exception devait être faite à ce principe, elle serait l'objet d'ordres spéciaux.

Bien que la règle ici rappelée ne soit que la confirmation de ce qui existe généralement dans la pratique, il m'a paru utile de la porter à la connaissance du service, afin de dis

P. I.

27

« PreviousContinue »