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d'une campagne, et mettre en défaut tous les plans de l'autre belligérant. Si, dans la pratique, on accorde généralement que le transport des objets de contrebande doit être fait en quantité considérable pour qu'il y ait offense, on n'en peut pas dire autant par rapport aux dépêches. Il est impossible de limiter une lettre à une dimension si petite, qu'elle soit incapable de produire les conséquences les plus importantes.

« La transmission des dépêches est donc un service qui, à quelque degré qu'il existe, peut être considéré comme un acte des plus hostiles. L'offense qui résulte d'un pareil service, fait frauduleusement pour compte de l'ennemi, étant conséquemment plus grande que celle qui résulte du transport de la contrebande, il est absolument nécessaire et équitable de recourir à quelque autre pénalité qu'à celle ordinaire pour les cas de contrebande. La seule confiscation de l'article nuisible, qui constitue la pénalité dans ces derniers cas, lorsque le navire et la cargaison n'appartiennent pas au même propriétaire, serait ridicule lorsqu'il s'agit de dépêches: alors il ne peut être question de cargaison; le navire qui a servi à les transporter doit donc être confisqué (1). »

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Nous ne pouvons mieux faire que de donner ici

(1) ROBINSON'S Adm. Rep., vol. 6, p. 440, cité par M. WHEA

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la traduction d'un passage du livre de M. Wheaton, qui indique et qui justifie par le raisonnement la règle à suivre à ce sujet.

« Le transport, pour le service de l'ennemi, d'in«<dividus militaires ou de dépêches, est un fait de « même nature (nous aimerions mieux dire, ainsi « que le démontre la suite du raisonnement de « M. Wheaton, d'une nature plus grave) que le « transport des objets de contrebande.

« Un bâtiment neutre employé au transport des << forces de l'ennemi, est sujet à la confiscation s'il «< est capturé par le belligérant opposé. Le fait d'a« voir été contraint par la violence à ce service de « l'ennemi, ne l'exempte pas de cette confiscation. « Le capitaine de ce navire ne peut pas être admis « à alléguer qu'il a été un agent involontaire. Si un « acte de force exercé par un belligérant contre un <«< navire ou un individu neutre pouvait être consi« déré comme une justification d'un acte contraire «< aux devoirs de la neutralité, il n'existerait plus « de prohibition possible, en droit international, à l'égard du transport de la contrebande ou à l'égard de la participation à tout autre acte hostile. « Le neutre qui, contraint de céder à de pareilles « violences, a éprouvé quelque dommage dans ce « service forcé, doit chercher une réparation auprès du gouvernement qui lui a imposé ce service. Quant au nombre d'individus militaires néces«saire pour soumettre le navire à la confiscation,

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il est difficile de le fixer précisément, attendu qu'un plus petit nombre de personnes de haute qualité et de grande valeur, peut être d'une importance bien plus grande qu'un plus grand nom«bre d'une condition inférieure: donner passage à «< un général habile, peut, dans quelques circon<«< stances, être un acte beaucoup plus nuisible que «<le transport d'un régiment tout entier; les conséquences d'une pareille assistance sont plus grandes, et par conséquent le belligérant est encore plus en droit de l'empêcher et de la punir. Peu importe, dans le jugement à rendre par la cour « des prises, si le capitaine du navire ignorait le << genre et la portée du service dans lequel il a été engagé. On regarde comme suffisant que le belligérant ait éprouvé un tort par suite de l'emploi qui a été fait du navire. L'erreur en laquelle le capitaine a été induit a le même effet que la vio«lence qu'on aurait employée contre lui; et, s'il y <«< a lieu de poursuivre une réparation contre quelqu'un, ce doit être contre ceux qui, en employant << soit la contrainte, soit la fraude, ont exposé la propriété au danger d'être prise; autrement ces << moyens de transport seraient employés constam<< ment, et il serait presque impossible, dans le plus grand nombre de cas, de la participaprouver "tion de l'offenseur immédiat.

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« Le transport frauduleux de dépêches de l'en« nemi soumet aussi le navire neutre employé à ce

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«< transport à la capture et à la confiscation. Les conséquences d'un pareil service sont indéfinies, << et d'une importance beaucoup plus grande que << le transport de toute autre contrebande (1).

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Mais nous ajouterons, avec l'auteur, que les raisonnements qui précèdent, et qui servent d'appui à la règle générale, ne sont point applicables au transport des dépêches diplomatiques d'un ambassadeur ou autre ministre public de l'ennemi, en résidence dans un pays neutre. Ces dépêches ne sont qu'un instrument obligé des relations pacifiques entre les gouvernements neutres et les gouvernements belligérants; or, la guerre ne devant pas interrompre ces relations, doit laisser libres les dépêches qui y servent.

(1) WHEATON, Elem. of intern. law, vol. 2, p. 210 à 214.

CHAPITRE SEPTIEME.

Du Droit de Visite.

SOMMAIRE.

Nécessité du maintien du droit de visite en temps de guerre. -Fondement de ce droit.-Où et par qui il peut être exercé.Etendue qu'on doit y donner suivant les circonstances.— Mode de procéder à la visite.- Le navire neutre qui prend chasse au lieu d'obéir à la semonce peut être contraint par la force, et il n'a droit à aucun dédommagement en cas d'avaries. — Différence essentielle à ce sujet entre le droit de visite et l'usage de vérifier la nationalité d'un navire en temps de paix. — Le navire neutre semoncé qui ne se borne pas à prendre chasse, mais qui oppose la force à la force pour se soustraire à la visite, est de bonne prise après le combat. Lorsque l'on suit le principe opposé à celui qui lie le sort de la cargaison au sort du navire, la résistance active d'un navire marchand armé belligérant n'entraîne pas la confiscation des marchandises neutres chargées à bord de ce navire.

Détails historiques au sujet des convois. - Discussions diplomatiques entre l'Angleterre et la Hollande; entre l'Angleterre et les puissances de la Baltique.-Les navires marchands neutres convoyés par un ou par plusieurs bâtiments de guerre de leur nation sont exempts de toute visite.-Il suffit que l'officier militaire commandant le convoi déclare verbalement que les navires marchands naviguant sous son escorte et sous sa protection n'ont à bord aucune contrebande de guerre destinée pour l'ennemi. -Stipulation contraire contenue dans la convention maritime du 5-17 juin 1801. Malgré cette stipulation unique, la règle précédente, adoptée par la deuxième neutralité armée, est re

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