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eutées à la diligence des parties intéressées, qu'avec le concours du principal préposé des douanes.

85. Les marchandises seront exposées en vente et criées par parties ou par lots, ainsi qu'il sera convenu entre les intéressés à la prise; et, en cas de contestation, l'officier d'administration réglera la forme de la vente, qui ne pourra, dans aucun cas, être faite en bloc.

Le prix en sera payé comptant, ou en lettres de change acceptées à la satisfaction de l'armateur, et à deux mois d'échéance au plus tard.

La livraison des effets vendus et adjugés sera commencée le lendemain de la vente, et continuée sans interruption. 86. Dans le cas où quelque adjudicataire ne se présenterait pas à l'heure indiquée, ou au plus tard dans les trois jours après la livraison faite des derniers articles vendus, il sera procédé à la revente, à la folle enchère, des objets qui lui auraient été adjugés.

87. Les dispositions prescrites par les lois, pour les déelarations à l'entrée et à la sortie, ainsi que pour les visites et paiements de droits, seront observées, relativement aux armements en course et aux navires pris sur les ennemis de l'Etat, dans tous les cas où il n'y est pas dérogé par le présent règlement.

Les directeurs, inspecteurs et receveurs des douanes, prendront les mesures nécessaires pour prévenir toutes fraudes ou soustractions, à peine d'en demeurer personnellement responsables.

Les droits sur les objets de prise sont à la charge des acquéreurs, et seront toujours acquittés avant la livraison, entre les mains du receveur des douanes, avec lequel l'offieier supérieur de l'administration de la marine se concertera pour indiquer l'heure de la livraison.

Les marchandises dont l'entrée est prohibée ne pourront être vendues qu'à charge de réexportation.

88. Dans le mois qui suivra la livraison complète des effets vendus, l'armateur, ou son commissionnaire, déposera au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce, le compte du produit de la prise, avec les pièces justificatives, sous peine de privation de son droit de commission, et même sous plus forte peine, s'il y a lieu, dans le cas où le produit ne serait pas complet.

Ce tribunal pourra accorder à l'armateur, sur sa simple requête et sans frais, quinze autres jours pour rapporter les pièces manquantes.

89. Il devra être procédé à la liquidation particulière, dans le mois du jour du dépôt mentionné en l'article précédent, sans que l'arrêté de ladite liquidation puisse être suspendu sous prétexte d'articles qui ne seraient pas encore en état d'être liquidés, lesquels seront tirés pour mémoire, sauf à les comprendre ensuite dans la liquidation générale.

90. Les armateurs seront tenus de déposer au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce du lieu de l'armement, une expédition de chaque liquidation particulière, aussitôt qu'elle leur sera parvenue, et au plus tard dans un mois de sa date.

CHAPITRE IV. - Liquidations générales.

91. Le tiers du produit des prises qui auront été faites, appartiendra à l'équipage du bâtiment qui les aura faites; mais le montant des avances qui auront été payées sera déduit sur les parts de ceux qui les auront reçues.

92. Les équipages des bâtiments armés en guerre et marchandises, n'auront que le cinquième des prises; et il ne leur sera fait aucune déduction pour les avances comptées à l'armement, ou pour les mois payés pendant le cours du

voyage.

93. Le coffre du capitaine pris, ni les pacotilles ou mar

chandises qui pourront lui appartenir, dans quelque endroit du bâtiment qu'elles soient chargées, ne pourront, dans aucun cas, être distribués au capitaine du corsaire qui aura fait la prise mais l'armateur pourra stipuler en faveur du capitaine, et pour lui tenir lieu de dédommagement, une somme proportionnée à la valeur de la prise; laquelle somme ne pourra, toutefois, excéder deux pour cent du montant net de la liquidation particulière de ladite prise.

94. Dans le mois après la course finie, ou lorsque la perte du corsaire sera certaine, ou au moins présumée, l'armateur déposera au greffe du tribunal connaissant des matières de commerce du lieu de l'armement, les comptes de dépenses des relâches et du désarmement, pour être procédé à la liquidation générale du produit de la course, par les juges de ce tribunal, dans un mois après la remise de toutes les pièces, sauf à laisser pour mémoire les articles qui pourront donner lieu à un trop long retard, lesquels seront ensuite réglés par un supplément sommaire à la liquidation générale; faute par l'armateur de faire ledit dépôt, il sera privé de tout droit de commission.

95. Il ne sera fait d'autre retenue au profit des invalides de la marine, que celle de 5 centimes pour franc prescrite par la loi du 9 messidor an 3 : mais cette retenue aura lieu sur le produit des rançons faites à l'ennemi en mer, comme sur le produit des prises amenées et confisquées.

96. Les liquidations générales seront imprimées, et il en sera envoyé des exemplaires au ministre de la marine et des colonies, au greffe des tribunaux de commerce des villes dans lesquelles il y aura des actionnaires, qui pourront en prendre communication gratis : il en sera envoyé en outre aux intéressés et actionnaires d'une somme de 3,000 francs et au-dessus.

97. En cas de pillage, divertissement d'effets, déprédations ou autres malversations, il en sera informé par l'offi

cier en chef de l'administration de la marine, à la requête de l'inspecteur, pour être lesdites procédures envoyées au ministre de la marine et des colonies, et être par le conseil des prises prononcé telle amende ou peine civile qu'il appartiendra; auquel cas lesdites procédures demeureront comme non avenues et où il écherrait de prononcer des peines afflictives, lesdites procédures seront renvoyées aux cours martiales maritimes, pour y être le procès continué jusqu'à jugement définitif.

98. Les inspecteurs de la marine adresseront, dans les premiers jours de chaque mois, au ministre de la marine et des colonies, un état dans lequel toutes les prises arrivées dans les ports de leur arrondissement continueront d'être employées, jusqu'à ce qu'elles aient été liquidées, avec des notes et des observations sur l'état des procédures et les motifs qui occasionneront des retards, s'il y en a.

CHAPITRE V.-Répartition.

99. Il ne sera promis, avant l'embarquement, aucune part dans les prises, aux officiers-majors, officiers-mariniers, volontaires, soldats, matelots ou autres; mais elles seront réglées immédiatement après le retour du corsaire, à proportion du mérite et du travail de chacun, dans un conseil tenu à cet effet dans le lieu des séances du tribunal connaissant des matières de commerce, en présence des juges de ce tribunal et du commissaire à l'inscription maritime.

Ce conseil sera composé du capitaine et des premiers officiers-majors, suivant l'ordre du rôle d'équipage, au nombre de sept, le capitaine compris, s'il se trouve assez de lieutenants pour compléter le nombre. Ces officiers prêteront, devant les juges connaissant des matières de commerce, dans huit jours au plus tard après la course finie, le ser

ment de procéder fidèlement, et en leur âme et conscience, au règlement et à la répartition des parts: ledit règlement signé par le président du tribunal et par le commissaire à l'inscription maritime, conjointement avec les capitaines et les officiers-majors, sera déposé au greffe dudit tribunal.

100. Si, par l'effet de la perte du corsaire, de son absence sans nouvelles, ou de la prise qui aurait été faite par l'ennemi, les officiers- majors ne pouvaient être rassemblés pour procéder audit règlement des parts, il y sera procédé à la requête du commissaire à l'inscription maritime, par un procès-verbal qui sera signé tant par lesdits juges que par ledit commissaire.

A la suite du procès-verbal, le tribunal rendra son jugement, qui énoncera les noms des officiers et équipage du corsaire, les qualités et le nombre des parts attribuées à chaque grade, enfin le nombre d'heures qui aura été employé à cette opération, et qui ne pourra excéder celui de six.

101. Il ne pourra être accordé au capitaine plus de 12 parts Au capitaine en second, plus de..

10

Aux deux premiers lieutenants..

8

Au premier maître, à l'écrivain ou commis aux revues et aux autres lieutenants.

6

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Aux enseignes, au maître chirurgien et au second maître.

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Aux conducteurs de prises, pilotes, contre-maitres capitaines d'armes, maîtres canonniers, charpentiers..

Aux seconds canonniers, charpentiers, calfats, maîtres de chaloupes, voiliers, armuriers, quartiersmaitres et seconds chirurgiens..

Aux volontaires. .
Aux matelots.

1 part ou deux au plus.

1 part ou part et demie.

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