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er 150. S. 1. Le conseil s'assemble à l'hôtel du Gou vernement, et dans un local spécialement affecté à se

séances.

§. 2. Il se réunit le 1." de chaque mois, et continu ses séances sans interruption, jusqu'à ce qu'il ait expédi toutes les affaires sur lesquelles il a à statuer.

§. 3. Il s'assemble, en outre, toutes les fois que des affaires urgentes nécessitent sa réunion, et que le gouver neur juge convenable de le convoquer.

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151. §. 1. Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présens ou légalement remplacés. §. 2. Toutefois, dans le cas où il n'est que consulté, la présence du gouverneur n'est point obligatoire.

S. 3. Les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer qu'en cas d'empêchement absolu.

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152. §. 1. Sauf le cas d'urgence, le président fait informer à l'avance les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger momentanément, des affaires qui doivent y'être traitées les pièces et rapports y relatifs sont déposés au secrétariat du conseil, pour que les membres puissent en prendre connaissance.

S. 2. Le conseil nomme dans son sein des commissions pour l'examen des affaires qui demandent à être approfondies. Le contrôleur peut en faire partie.

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153. §. 1. Le conseil a le droit de demander communication de toutes les pièces et documens relatifs à la comptabilité.

S. 2. Il peut aussi demander que tous autres documens susceptibles de servir à former son opinion lui soient communiqués.

Dans ce dernier cas, le gouverneur décide si la communication aura lieu en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.

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154. S. 1. Le président, avant de fermer la discussion, consulte le conseil pour savoir s'il est suffisamment instruit.

§. 2. Le conseil délibère à la pluralité des voix : en cas de partage, celle du gouverneur est prépondérante.

§. 3. Les voix sont recueillies par le président, et dans l'ordre inverse des rangs qu'occupent les membres du conseil: le président vote le dernier.

5. 4. Tout membre qui s'écarte des égards et du respect dus au conseil, est rappelé à l'ordre par le président, et mention en est faite au procès-verbal.

155. §. 1. Le secrétaire-archiviste rédige le procèsverbal des séances. Il y consigne les avis motivés et les votes nominatifs; il y insère même, lorsqu'il en est requis, les opinions rédigées, séance tenante, par les membres du

conseil.

§. 2. Le procès-verbal ne fait mention que de l'opinion de la majorité, lorsque le conseil juge administrativement, ou lorsqu'il participe aux pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les articles 74, 76, 77 et 78.

§. 3. Le secrétaire-archiviste donne lecture, au commencement de chaque séance, du procès-verbal de la séance précédente.

S. 4. Le procès-verbal approuvé est transcrit sur un registre coté et paraphé par le gouverneur, et est signé par

tous les membres du conseil.

§. 5. Deux expéditions du procès-verbal de chaque séance, visées par le président et certifiées par le secrétaire-archiviste, sont adressées au ministre par des occasions diffé

rentes.

L'une est expédiée par le gouverneur; l'autre, par le

contrôleur.

156. §. 1. Le secrétaire-archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque, et l'entretien du local destiné à ses séances.

S. 2. Il est chargé de la convocation des membres du conseil et des avis à leur donner, sur l'ordre du président;

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de la réunion de tous les documens nécessaires pour écla rer les délibérations, et de tout ce qui est relatif à la ré daction, l'enregistrement et l'expédition des procès-verbaux 157. S. 1. Avant d'entrer en fonctions, le secrétairearchiviste prête entre les mains du gouverneur, en conseil, le serment de tenir secrètes les délibérations du conseil privé. >

§. 2. Il lui est interdit de donner à d'autres personnes qu'aux membres du conseil communication des pièces et documens confiés à sa garde, à moins d'un ordre écrit du gouverneur.

S. 3. En cas d'absence, ou d'empêchement qui oblige le secrétaire-archiviste de cesser son service, il est remplacé par un officier ou employé de l'administration, au choix du gouverneur.

CHAPITRE III.

Des Attributions du Conseil privé.

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SECTION PREMIÈRE.
Dispositions générales.

158. §. 1. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge administrativement.

§. 2. Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, de réglemens, et toutes les affaires qu'il est facultatif au Gouvernement de proposer au conseil, peuvent être retirés par lui lorsqu'il le juge convenable.

159. §. 1. Aucune affaire de la compétence du conseil ne doit être soustraite à sa connaissance.

Les membres titulaires peuvent faire à ce sujet des réclamations: le gouverneur les admet ou les rejette.

S. 2. Tout membre titulaire peut également soumettre au gouverneur, en conseil, les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s'il en sera délibéré.

§. 3. Mention du tout est faite au procès-verbal.. 160. Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité.

SECTION II.

Des Matières sur lesquelles le Gouverneur prend l'avis du Conseil.

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161. §. 1. Les pouvoirs et les attributions qui sont conférés au gouverneur par les articles 16, §. 3; 17, S. 2; 23, §§. 1. et 2; 24; 25, §. 1."; 26, §§. 1." et 2; 27, §. 2; 28, §. 2; 32; 34; 35, §. 3; 38, §. 3; 41, §. 1."; 43; §. 2; 58; 61, §. 2; 62, §. 1.o; 64, §§. 2 et 3; 68; 106, §. 2; 117; 129 et 142, sont exercés par lui après avoir pris l'avis du conseil privé, mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer.

§. 2. Le conseil est également appelé à donner son avis Sur le compte de la situation des différentes parties de l'administration de la colonie, qui doit être produit au conseil général par les chefs d'administration, chacun en ce qui le concerne;

Sur les propositions et les observations présentées par lẹ conseil général;

Sur le meilleur emploi à faire des bâtimens flottans attachés au service de la colonie;

Sur le mode le plus avantageux de pourvoir aux approvisionnemens nécessaires aux différens services;

Enfin sur toutes les affaires sur lesquelles le gouverneur juge convenable de le consulter.

SECTION III.

Des Matières qui sont décidées ou arrêtées par le Conseil.

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162. Les pouvoirs et les attributions qui sont conférés au gouverneur par les articles 16, §. 6; 19; 20, SS. 1.T et 2; 22, §§. 1. et 2; 25, §§. 2 et 3; 29, §. 2; 30, §§. 2 et 3; 31; 33, §§. 1. et 2; 35, §. 2; 38, §§. 1." et 4; 41, S. 2; 49; 50; 69, §§. 1. et 2; 62, §. 2; 66 et 67, ne sont

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exercés par lui que collectivement avec le conseil privé, e conformément aux décisions de ce conseil.

163. Le conseil vérifie et arrête :

S. 1. Les comptes des receveurs, des garde-magasins et de tous les comptables de la colonie, à l'exception de ceux du trésorier;

S. 2. Les comptes rendus par les commis aux revues ou autres comptables embarqués sur ceux de nos bâtimens qui sont attachés au service de la colonie.

164. Le conseil statue :

S. 1. Sur les marchés et adjudications de tous les ouvrages et approvisionnemens, et les traités pour fournitures quelconques, au dessus de quatre cents francs (ceux de quatre cents francs et au-dessous de cette somme sont passés conformément aux règles établies, et soumis au conseil à la fin de chaque mois);

§. 2. Sur la vente des approvisionnemens et des objets inutiles ou impropres au service;

§. 3. Sur les augmentations de grade et de paie des marins, officiers mariniers et ouvriers classés, conformément aux ordonnances de la marine;

S. 4. Sur les augmentations de classe ou de paie des ouvriers civils, libres ou esclaves;

5. 5. Sur le contentieux en matière de contributions drectes et de recensement, et sur les contestations relatives aux noirs épaves;

S. 6. Sur le contentieux des administrations du domaine, de l'enregistrement, des douanes et autres impôts indirects, sans préjudice du recours des parties devant les tribunaux ordinaires ;

S. 7. Sur les poursuites à intenter contre les bâtimens arrêtés en contravention;

§. 8. Sur l'ouverture, le redressement et l'élargissement des routes, canaux et chemins;

5. 9. Sur les expropriations pour cause d'utilité publique,

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