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[ N.° 22, ) ORDONNANCE DU RO1 portant que le traitement de réforme ne sera accordé qu'aux Officiers qui auront complété huit ans de service, et que tout Officier jouissant de ce traitement ne pourra en être privé que par suite d'une condamnation judiciaire. (Au château des Tuileries, 8 février 1829.) [ Bulletin des lois, 8. série, n.° 277, tome 10, page 49.]

(N.° 23.) ORDONNANCE DU ROI sur le Mode de procéder devant les Conseils privés des Colonies.

Au château des Tuileries, le 31 Août 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE:

Vu notre ordonnance du 21 août 1825 constitutive du gouvernement de l'île de Bourbon, notre ordonnance du 9. février 1827 concernant le gouvernement de l'île de la Martinique et celui de l'île de la Guadeloupe et de ses dépendances, et notre ordonnance du 27 août 1828 constitutive du gouvernement de la Guiane française;

Voulant déterminer le mode de procéder devant les conseils privés de ces colonies, constitués, soit en conseils du contentieux administratif, soit en commissions d'appel, et fixer le mode de recours contre les décisions de ces conseils ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

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TITRE PREMIER.

Du Mode de procéder devant le Conseil privé constitue en Conseil du contentieux administratif, et du Recours au Conseil d'état contre ses décisions.

CHAPITRE PREMIER.

Du Mode de procéder devant le Conseil du contentieux
administratif.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Introduction des Instances.

ART. 1. Les demandes des parties au conseil du contentieux administratif seront formées par requête adressée au gouverneur, et signées d'un avocat au conseil privé, sauf en ce qui concerne les demandes relatives à des concessions de prise d'eau et de saignée à faire aux rivières pour l'établissement des usines, l'irrigation des terres et tous autres usages, à l'égard desquelles on procédera ainsi qu'il est réglé par la section X du présent chapitre.

Cette requête contiendra l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes.

En cas de recours au conseil du contentieux adininistratif contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition ou la copie signifiée de cette décision sera toujours jointe à la requête, sinon ladite requête ne pourra

être reçue.

En cas de conflit négatif, les deux décisions contradictoires seront jointes à la requête, sinon ladite requête ne pourra être reçue.

2. Lorsque l'administration sera demanderesse, le contrôleur colonial introduira l'instance par un rapport adressé

au gouverneur, et déposé au secrétariat du conseil avec les pièces à l'appui.

3. Le recours au conseil du contentieux administratif contre une décision d'une autorité qui y ressortit ne sera pas recevable après les délais suivans:

Si la décision a été rendue à l'île de la Martinique, le délai pour se pourvoir au conseil privé sera,

1. Pour ceux demeurant à la Martinique, ou qui y ont élu domicile, d'un mois;

2. Pour ceux demeurant à la Guadeloupe ou dans ses dépendances, ou aux autres îles du vent, de deux mois;

3. Pour ceux demeurant dans les pays situés à l'ouest du cap de Bonne - Espérance et à l'est du cap Horn, de six mois;

4. Pour ceux demeurant dans les pays situés à l'est du cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du cap Horn, d'un an. Si la décision a été rendue à la Guadeloupe, le délai du

recours sera,

1. Pour ceux demeurant à la Guadeloupe ou dans ses dépendances, ou qui ont élu domicile à la Guadeloupe, d'un mois;

2.° Pour ceux demeurant à la Martinique ou aux autres îles du vent, de deux mois.

3.o Pour ceux demeurant hors de ces deux colonies et de leurs dépendances, les délais seront les mêmes que ceux fixés par les n.o 3 et 4 ci-dessus à l'égard de la Martinique.

Si la décision a été rendue à la Guiane française, le délai pour se pourvoir sera,

1. Pour ceux demeurant à la Guiane française, ou qui y ont élu domicile, d'un mois;

2.° Pour ceux demeurant aux îles françaises du vent, de deux mois.

3.° Pour ceux demeurant hors de ces îles et de leurs dépendances, les délais seront les mêmes que ceux fixés par les n.o 3 et 4 ci-dessus à l'égard de la Martinique.

Si la décision a été rendue à l'île de Bourbon, les déla seront,

1.° Pour ceux demeurant à l'île de Bourbon, ou qui ¦ ont élu domicile, d'un mois;

2. Pour ceux demeurant à l'île Maurice et ses dépen dances, ou à Madagascar, de deux mois;

3.o Pour ceux demeurant dans les établissemens français de l'Inde, de six mois;

4. Pour ceux demeurant dans les autres lieux situés à l'est du cap de Bonne-Espérance, de six mois;

5. Pour ceux demeurant en France et dans les pays situés à l'ouest du cap de Bonne-Espérance, d'un an.

Ces délais courront du jour de la notification à personne ou à domicile, ou au domicile élu, de la décision attaquée, pour ceux demeurant dans la colonie ou qui y auront élu domicile; et pour ceux demeurant hors de la colonie, du jour de la notification de ladite décision au parquet du procureur général, lequel visera l'original et enverra la copie au ministre de la marine, qui sera chargé de la transmettre aux parties assignées. Si la facilité des communications et la distance des lieux rendent la transmission par l'intermédiaire du gouverneur plus prompte, le procureur général lui adressera la copie.

Le délai d'un mois courra également contre le contrôleur colonial, à partir de la notification qui lui sera faite, par la partie, de la décision attaquée.

4. Les notifications à la requête, soit des parties privées, soit des agens du Gouvernement chargés de la poursuite, seront faites par le ministère d'huissier.

Celles à la requête des chefs d'administration auront lieu par lettres signées d'eux.

5. Ces notifications seront faites, savoir:

1. Celles aux parties privées, à leur personne ou à leur domicile, ou au domicile qu'elles seront tenues d'élire par leur demande primitive devant l'autorité administrative,

auquel domicile élu seront également faites toutes autres significations jusqu'à constitution d'un avocat au conseil privé;

2. Celles aux agens ou chefs d'administration, ou au contrôleur colonial, en leurs bureaux.

6. Lorsque la notification sera faite par lettre d'avis, la remise en sera constatée, savoir:

1. Si la notification est faite à personne ou à domicile, par un récépissé daté et signé par ladite personne, ou, en cas de refus ou d'absence, par un récépissé daté et signé par le commissaire civil ou le commissaire commandant de la commune ;

2.° Si la notification est faite à un domicile élu, par un récépissé daté et signé par la personne chez laquelle aura été faite l'élection de domicile, et, en cas de refus ou d'absence, par un récépissé daté et signé par le commissaire civil ou le commissaire commandant de la commune;

3. Si la notification est faite au parquet du procureur général, par un récépissé signé par ce magistrat ou par son substitut.

7. Les requêtes, rapports et toutes les productions des parties seront déposées au secrétariat du conseil privé; elles y seront inscrites, suivant leur ordre de dates, sur un registre coté et paraphé par le Gouvernement.

Ce registre, divisé en colonnes, sera destiné à constater, 1.° l'époque du dépôt de la requête introductive d'instance au conseil du contentieux administratif et des pièces y annexées; 2.° le numéro du dossier; 3.o le nom du rapporteur qui sera désigné; 4.° la remise qui lui sera faite des pieces; 5. la date de l'arrêté de soit communiqué, s'il en survient un ; 6.o les noms des avocats des parties et les communications de pièces qui leur seront données; 7.o la remise des pièces au contrôleur colonial; 8.° enfin les principaux incidens de l'affaire.

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