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pension de six semaines au plus, sans préjudice de plus fortes peines, s'il en résultait quelque événement funeste.

24. Si un bâtiment provenant d'un pays suspect de contagion exigeait la présence d'un pilote à son bord, le pilote seul pourra y monter; les autres marins qui se trouveront dans son bateau éviteront soigneusement toute communication, hors le cas d'une absolue nécessité, qui sera constatée par le capitaine, sous peine, contre les contrevenans, d'etre mis en quarantaine, sans qu'il leur soit alloué aucun salaire ni aucune nourriture.

25. Les dispositions du décret du 12 décembre 1806 seront observées en tout ce qui n'est pas énoncé ou contraire au présent réglement.

SOUS-ARRONDISSEMENT DU HAVRE,

QUARTIER DE ROUEN.

ART. 1er Les pilotes de la Seine seront divisés en trofs stations: la première sera à Quilfebeuf, la deuxième à Villequier, et la troisième à Rouen, Le nombre des pilotes à Quillebeuf demeure fixé à cent dix; celui des aspirans, à vingt-six.

2. Les détachemens des pilotes seront faits par tour, suivant Fusage, et envoyés au Havre, Honfleur, Villequier, et autres stations où ils doivent attendre les bâtimens qui seront destinés à monter ou descendre la rivière de Seine.

H sera permis aux pilotes de Quillebeuf d'aller prendre à la mer les navires destinés pour la Seine, et qui ne devront pas entrer au Havre ni à Honfleur, sous la réserve que ceux des pilotes de ces derniers ports qui se seraient présentés avant eux et auraient été acceptés par les capitaines, n'en recevront pas moins la totalité des salaires alloués par les réglemens et tarifs, mais qu'ils céderont aussitôt la conduite du navire au pilote de Quillebeuf; tout capitaine destiné pour la Seine ayant d'ailleurs la faculté de refuser à la mer les pilotes du Havre et d'Honfleur.

Tout pilote de la Seine qui prendra, en dehors de la petite rade du Havre et de la pointe de Grâce, un bâtiment destiné à monter immédiatement la rivière, recevra une somme de huit francs, lorsqu'il arrivera dans une embarcation étrangère au navire.

Lorsque les pilotes de Quillebeuf seront employés dans les navires ou autres bâtimens faisant le cabotage de la Seine, ils continueront de les piloter à l'entrée et à la sortie des ports qui se trouvent sur le fleuve et à son embouchure, sans pour cela pouvoir prétendre à aucune augmentation de salaires, pourvu que lesdits navires n'y débarquent pas le quarantième de leur cargaison.

Ne sont pas compris dans cette disposition les bâtimens venant de la mer et entrant dans le Havre ou Honfleur, quoique destinés pour Rouen, tant pour l'entrée la sortie.

que pour

3. Les pilotes de Quillebeuf, pouvant aller au-devant des navires en dehors de la rivière, observeront et rempliront, quand le cas s'en présentera, les dispositions suivantes, communes aux stations d'H neur et du Havre.

Aussitôt qu'un pilote, ayant abordé un navire sujet à la visite de santé, sera arrivé en dedans du banc de l'Eclat, ou sous Vasouy, il lui fera arborer's signal d'usage en pareil cas, et il procédera, à l'égard dudit navire, conformément aux ordres et instructions qui auront été donnés par les conseis de santé du Havre ou d'Honfleur; le tout sous les peines portées par le ordonnances sanitaires, notamment par la loi du 3 mars 1822, dont extrait est annexé au présent réglement (1).

Il veillera attentivement aux signaux qui pourraient être faits par ces deux ports, et manoeuvrera de manière à s'y conformer. Si par sa faute les ordres transmis ne sont pas exécutés, il sera puni, pour les infractions aux mesures sanitaires, de quinze jours de prison et d'une suspension de six semaines au plus, sans préjudice de plus forte peine, s'il en résultait quelque événement funeste.

Si un bâtiment provenant d'un pays suspect de contagion exigeait la présence d'un pilote à bord, le pilote seul pourra y monter; les autres marins qui se trouveront dans son bateau éviteront soigneusement toute commuti cation, hors le cas d'une absolue nécessité, qui sera constatée par le capitaine, sous peine, pour les contrevenans, d'être mis en quarantaine, sans qu'iler soit alloué ni salaire ni ration.

4. Dans chaque détachement il sera établi un tour de service réglé par fépoque de l'arrivée du pilote qui sera tenu, à cet effet, de se re enregistrer.

Nul ne pourra, sous peine de punition, refuser de conduire le bâtiment qui pourra lui écheoir, et pour lequel il aura été requis par le capitie ou patron.

5. Les pilotes seront tenus de rester sur les bâtimens montans qu'ils n abordés, tout le temps de leur séjour dans les ports, rades ou posees, s qu'ils puissent prétendre à aucune autre indemnité que leur nourriture, coucher et le salaire fixé par le présent réglement, et pourvu que bâtimens ne débarquent pas le quarantième de leur cargaison.

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Ceux qui s'absenteraient, même momentanément, des navires, lorsqu's sont dans les rades ou sur les posées, deviendraient passibles des peines pr noncées par l'article 35 du décret du 12 décembre 1806.

Lorsqu'un batiment entré en relache à Honfleur, en descendant la rivière, y séjournera plus de deux fois vingt-quatre heures, le pilote de Quidebef sera libéré de droit.

6. Les obligations imposées et les recours accordés aux pilotes per l'a ticle 24 du décret du 12 décembre 1806 sont communs aux marins toucan, hale-boulines, et aux bateaux toueurs à vapeur, dits remorqueurs.

Le tribunal de commerce de Rouen prononcera pour les navires ▾ montant; celui du Havre ou d'Honfleur, pour ceux descendant la me ou qui entreront dans un de ces deux ports, sur le rapport du chef de p lotage à Quillebeuf.

Si les navires prennent la mer de suite, le tribunal de commerce du bra du départ y statuera; mais provisoirement, les capitaines de navires descer

(1) Veir la note de la page 1166.

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dant la rivière seront tenus de payer aux maîtres des bateaux la moitié du salaire extraordinaire évalué par le chef du pilotage, et de consigner l'autre moitié aux mains du préposé de la marine.

Il sera payé aux maîtres de bateaux, dans les marées ordinaires, douze francs par marée, s'ils sont armés de plus de cinq hommes ; le bateau compte pour un homme.

7. Les bâtimens chargés qui monteront ou descendront la rivière de Seine, paieront, d'après le port en tonneaux, les prix portés dans les tarifs suivans.

Néanmoins, pour ceux remorqués de port en port par les bateaux à vapeur, ces prix seront réduits d'un quart.

Les bâtimens de l'Etat ne paieront que les deux tiers des frais de pilotage fixés par les tarifs pour ceux du commerce.

Les navires à vapeur pourront avoir un pilote spécial au mois, qui sera désigné par le chef de pilotage à Quillebeuf, et dont le salaire ne pourra excéder cent cinquante francs par mois, indépendamment de la nour

riture.

Si ces navires n'usent pas de cette faculté, ils paieront comme les navires remorqués de port en port.

A l'égard des étrangers, les navires américains expédiés pour France d'un des ports des États-Unis, les navires anglais expédiés pour France d'un des ports du Royaume-Uni ou des possessions de ce royaume en Europe, les navires espagnols et les navires brésiliens expédiés pour France, de quelque lieu que ce soit, ne supporteront les redevances de pilotage que d'après le taux établi pour les navires français, conformément aux ordonnances du Roi des 3 septembre 1822 et 8 février 1826, et aux dépêches de son Exc. le ministre de la marine et des colonies en date des 29 mai et 26 octobre 1826.

Il en sera de même de tous les autres navires étrangers qui, d'ici'à la révision du présent réglement, seront assimilés aux français par des couventions de commerce avec la France.

Bases du Tarif.

Les navires jusqu'à trois cents tonneaux sont divisés en deux séries.. La première, de vingt tonneaux et au-dessous, jusqu'à cent inclusivement, est progressive de cinq en cinq; la différence du salaire cst d'un franc soixante-deux centimes et demi par cinq tonneaux.

La deuxième série, de cent un à trois cents tonneaux, cst progressive de dix en dix; la difiérence du salaire est de trois francs vingt-cinq centimes. par dix tonneaux.

Les proportions ci dessus sont ainsi établics pour les navires français faisant le petit cabotage, expédiés des ports du premier arrondissement

maritime.

Le grand cabotage ou long-cours est, pour les navires français, d'un tiers en sus, c'est-à-dire, dans le rapport de 3 à 4.

Le pilotage pour les navires étrangers est augmenté de moitié en sus, ou de cinquante centimes pour cent, conformément à une dépeche ministé ricile du 16 octobre 1807.

TARIF da Pilotage de la Seine. - Station de Quillebeuf.

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8. Les paiemens des sommes portées dans le tableau ci-dessus auront lieu -d'après l'espace que parcourront les bâtimens, soit qu'ils montent, soit qu'ils descendent la rivière de Seine, savoir:

Du Havre ou d'Honfleur à Villequier ou à la Pierre-au-Poirier, il sera alloué aux pilotes la totalité de la somme fixée pour le port en tonneaux du bâtiment, en distinguant la nature de sa navigation;

Du Havre ou d'Honfleur à Saint-Jacques ou à la Rille, le tiers; des deux mêmes ports à Quillebeuf, les deux tiers; de ce dernier à Villequier, le tiers seulement.

Les limites des pilotes de Quillebeuf sont fixées à l'est de la Pierre-auPoirier en montant la rivière, et à l'ouest de la roche Brindel en la descendant.

9. Les bâtimens sur leur lest, ceux de l'État exceptés, d'après ce qui a été établi pour eux à l'article 7, ne paieront que moitié du salaire. Cependant, si cette moitié ne s'élevait pas à treize francs, elle serait portée à cette

somme.

Tout navire qui n'aura pas à son bord, en marchandises, au moins le quart de sa jauge légale, sera considéré comme au lest.

Les maîtres de bateaux au-dessous de quinze tonneaux, qui ne sont pas assujettis à prendre un pilote, paieront, s'ils en prennent un, la somme de douze francs, que leurs bateaux soient léges ou chargés. Les pilotes ne pourront leur refuser leurs services.

Les tarifs, pour le surplus, sont maintenus.

10. Le tonnage et l'état du chargement seront suffisamment constatés par les expéditions dont les capitaines seront porteurs.

En cas de perte ou de non-représentation des pièces, les lamaneurs pourront requérir le jaugeage ou la visite de la douane,

11. Tout navire chargé, venant de la rivière, sera tenu de prendre un pilote.

12. Tout bâteau de vingt tonneaux et au-dessous, chargé de bois à brûler, blocs, plâtres, huitres, pourra se dispenser de prendre un pilote, s'il est commandé par un maitre ou patron résidant dans le cercle des limites des lamaneurs de Quillebeuf, faisant habituellement le cabotage de la rivière de Seine, comme des ports du Havre, d'Honfleur et d'Harfleur, des auses et posées de la Rille, Saint-Jacques, Tancarville, Villequier, Quillebeuf, Aisiers et Jumiége; mais alors le maître ou patron demeurera responsable de tout événement, et sera assujetti aux dispositions de la foi des 16, 19 et 21 août 1790.

13. Tout pilote de Quillebeuf qui aura donné un certificat ou attesté qu'un bâtiment destiné pour Rouen, mais relâché ou au Havre ou à Honfleur, n'est point en état de remonter en Seine sans alléger, sera suspendu de son service pendant trois mois, s'il est prouvé qu'il y avait assez d'eau pour remonter cette rivière.

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