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SECTION II.

Nomination du Rapporteur. - Arrêté de soit communiqué.

8. Chaque mois, avant le jour fixé pour l'ouverture de la session du conseil, le secrétaire archiviste présentera au gouverneur l'état des affaires introduites dans le mois précédent; le gouverneur nommera pour chacune d'elles un rapporteur parmi les membres du conseil.

Ne pourra être nommé rapporteur le chef d'administration dont la décision sera attaquée.

le

9. Sur un exposé préalable et sommaire du rapporteur, gouverneur ordonnera, s'il y a lieu, la communication de la requête aux parties intéressées, pour y répondre et

fournir leurs défenses.

Dans le cas où le gouverneur ne jugerait pas à propos d'ordonner la communication, l'affaire sera, sur la simple production de la requête du demandeur, rapportée au conseil dans l'une de ses plus prochaines séances. Si le conseil juge qu'il y a lieu à communication, le gouverneur rendra l'arrêté de soit communiqué; dans le cas contraire, la requête sera définitivement rejetée, et la décision ne pourra être réformée que par la voie du recours au Conseil d'état.

10. Lorsque la communication devra avoir lieu, l'arrêté de soit communiqué, rendu par le gouverneur, sera mis en marge de la requête, signé de lui et scellé du sceau du conseil.

II. Le secrétaire - archiviste sera tenu, sous peine de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, de donner, dans les cinq jours au plus tard, par lettre datée et signée de lui, avis de l'arrêté de soit communiqué à l'avocat du demandeur, qui donnera récépissé de ladite lettre.

12. L'expédition, tant de la requête introductive d'instance, que de l'arrêté de soit communiqué, certifiée conforme par le secrétaire-archiviste et scellée du sceau du conseil, sera remise au demandeur, qui devra la signifier, à peine de nullité de toute l'instance, par le ministère d'un huissier, dans

le délai d'un mois, qui courra de la date dudit arrêté de soit communiqué, et dans la forme suivante, savoir:

A personne ou à domicile, si le défendeur réside dans la colonie, ou s'il y a un domicile.

Si le défendeur demeure hors de la colonie, la notification sera faite au parquet du procureur général, lequel visera f'original et transmettra la copie ainsi qu'il est dit à l'avantdernier paragraphe de l'article 3 ci-dessus.

13. La signification de l'arrêté de soit communiqué contiendra assignation à comparaître devant le conseil du contentieux administratif par le ministère d'un avocat audit conseil, et mention du terme dans lequel ladite comparution devra avoir lieu.

14. Si la demande a été introduite sur le rapport du contrôleur colonial, elle sera soumise au conseil, qui, sur l'exposé sommaire du rapporteur, pourra la rejeter. La décision, dans ce cas, ne pourra être attaquée que par la voie du recours au Conseil d'état.

Si le conseil décide qu'il y a lieu à communication, l'arrêté de soit communiqué sera rendu par le gouverneur dans la forme ordinaire.

L'arrêté de soit communiqué, ensemble les conclusions du rapport du contrôleur colonial, seront notifiés à la partie adverse dans le délai d'un mois, qui courra de la date dudit arrêté, et dans la forme suivante :

Si la partie réside dans la colonie ou qu'elle y ait un domicile, par une lettre signée du contrôleur, dont la remise sera constatée ainsi qu'il est dit en l'article 6 ci-dessus ;

Si la partie réside hors de la colonie, par une signification. faite, à la requête du contrôleur colonial, au parquet du procureur général, qui se conformera aux dispositions de l'avant-dernier paragraphe de l'article ; ci-dessus.

15. Lorsque, dans les affaires où le Gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie privée, l'instance sera introduite à la requête de cette partie, il n'y aura ni arrêté de soit communiqué, ni notification à faire; mais le

dépôt, qui aura lieu au secrétariat du conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification à l'administration intéressée en conséquence, le contrôleur colonial sera tenu de défendre d'office et de faire, au nom du Gouvernement, tous les actes nécessaires à l'instruction, dans les délais et dans les formes ordinaires.

SECTION III.

Constitution d'avocat. — Défenses et Communications de pièces.

16. Sur la communication de l'arrêté de soit communiqué, les défendeurs seront tenus de répondre par requête adressée au gouverneur et signée d'un avocat au conseil privé.

Dans aucun cas, il ne pourra être produit de mémoire en défense avant la notification de l'arrêté de soit communiqué; s'il en était produit, il n'en sera point donné lecture au conseil, et l'avocat qui les aurait signés pourrait être condamné à une amende de cinquante francs.

La requête en défense devra être signifiée à l'avocat du demandeur, dans les délais fixés par l'article 3 ci-dessus; ces délais courront du jour de la communication donnée au défendeur, à personne ou à domicile, ou au domicile élu, s'il demeure dans la colonie, et au parquet du procureur général, s'il demeure hors de ladite colonie.

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Dans les cas prévus par les paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 176 de notre ordonnance du 9 février 1827 concernant le gouvernement de l'île de la Martinique et celui de la Guadeloupe et de ses dépendances; de l'article 160 de notre ordonnance du 21 août 1825 concernant le vernement de l'île de Bourbon et de ses dépendances, et de l'article 16 de notre ordonnance du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guiane française, le gouverneur, lorsqu'il y aura urgence, pourra ordonner, par l'arrêté de soit communiqué, que la signification dudit arrêté sera faite au défendeur, en la personne du gérant de ses biens dans la colonie, qui sera tenu de défendre dans les

formes et les délais ordinaires : la décision qui interviendra sera réputée rendue avec le défendeur.

17. La signature de l'avocat au conseil privé, au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra : constitution et élection de domicile chez lui : le demandeur ni le défendeur ne pourront révoquer leur avocat sans en constituer un autre : les procédures faites et les jugemens obtenus contre l'avocat révoqué et non remplacé seront valables.

18. Le demandeur pourra, dans la quinzaine après la défense, signifier une seconde requête, et le défendeur signifier une réplique dans la quinzaine suivante.

Cependant, si le contrôleur colonial est une des parties en cause, les requêtes de la partie adverse seront simplement déposées au greffe sans signification préalable, et il en sera donné communication au contrôleur par la voie administrative.

Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes entrant en taxe de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d'instance.

19. Il sera donné avis, par acte d'avocat à avocat, de la production de toutes autres pièces qui pourraient être fournies dans le cours de l'instance; sinon elles seront rejetées du procès.

20. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat du conseil privé, sans frais.

Les pièces ne pourront être déplacées, à moins qu'il n'y en ait minute, ou que les parties intéressées n'y consentent.

21. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé signé de l'avocat sur le registre dont il est parlé dans l'article 7 ci-dessus, portera obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours; et ce délai expiré, le président du conseil pourra condamner personnellement l'avocat à dix francs de dommages-intérêts pour chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps.

22. Dans aucun cas, les délais pour fournir et signifie requête ne seront prolongés par l'effet des communications et, après l'expiration de ces délais, le conseil pourra statuer. SECTION IV.

Des Décisions du Conseil du contentieux administratif.

23. Les affaires portées devant le conseil seront inscrites sur un tableau divisé en deux parties ou rôles.

Les affaires sommaires et urgentes, telles que les mises en jugement, les conflits positifs et négatifs, les demandes de sursis, les avant faire droit, les oppositions aux décisions du conseil du contentieux administratif rendues par défaut, et généralement toutes les demandes qui requièrent célérité, ou celles dans lesquelles le gouverneur aura refusé un arrêté de soit communiqué, seront inscrites sur le premier rôle.

Toutes autres affaires contradictoirement instruites ou en état seront inscrites sur le deuxième rôle.

Les affaires seront présentées dans l'ordre de leur inscription au tableau.

24. Le rapporteur exposera les faits et les moyens respectifs des parties; après le rapport, le contrôleur colonial donnera ses conclusions par écrit, et les déposera sur le bureau. Le conseil délibérera; le président recueillera les voix dans l'ordre inverse du rang qu'occupe chaque membre du conseil : le président votera le dernier.

25. Les décisions seront rendues à la pluralité des voix; en cas de partage, celle du président sera prépondérante.

Seront, au surplus, observées les dispositions des articles 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131 et 132 du Code de procédure civile (1), pour les cas où il se formerait plus de deux opinions; pour celui où la décision

(1) Art. 117. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois.

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