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ordonnerait une comparution des parties, un serment, accorderait un délai ou condamnerait aux dépens, sauf, en ce qui concerne l'article 132, la disposition relative à l'interdiction contre les avoués et huissiers, et la destitution contre les tuteurs et autres.

26. Les décisions du conseil du contentieux administratif seront écrites par le rapporteur ou par tout autre membre

Art. 119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution.

Art. 120. Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu,

Art. 121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte d'avoué à avoué; et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation.

Art. 122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugemens, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

Art. 123. Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut.

Art. 124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Art. 125. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

Art. 130. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

Art. 131. Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendans, descendans, frères et sœurs, ou alliés au même degré : les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

Art. 132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres, suivant la gravité des circonstances.

que le président désignera; elles seront portées sur un registre tenu spécialement à cet effet, coté et paraphé par le gouverneur; elles seront signées par le président, par rapporteur et le secrétaire-archiviste.

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27. Le secrétaire-archiviste, qui délivrera expédition d'une décision du conseil avant que les formalités prescrites par l'article précédent aient été remplies, sera poursuivi conformément à l'article 139 du Code de procédure civile ( 1 ).

28. Les décisions du conseil du contentieux administratif seront rendues exécutoires par un arrêté que prendra à cet effet le gouverneur, au bas ou en marge de la minute,

en ces termes :

<< Vu par nous gouverneur de la colonie de N.... la » minute de la décision du conseil privé, constitué en conseil » du contentieux administratif, rendue le. . . . entre N.... » et N...., ordonnons que ladite décision sera exécutée » en tout son contenu, selon sa forme et teneur. »

29. La rédaction des décisions du conseil du contentieux administratif contiendra les noms des membres du conseil qui y auront participé, et celui du contrôleur colonial, ainsi que des avocats; la désignation du rapporteur; les noms, professions et demeures des parties; leurs conclusions; l'analyse des points de fait et de droit, le sommaire des conclusions du contrôleur colonial, le vu des pièces, les motifs et le dispositif. L'arrêté d'exécution pris par le gouverneur y sera transcrit en entier.

Elles seront précédées de la formule suivante :

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« Charles, par la grâce de Dieu, Roi de France et de » Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. >>> Le gouverneur de...., par son arrêté en date du....

>> a rendu exécutoire la décision du conseil du contentieux >> administratif en date du. dont la teneur suit.... »

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(1) Art. 139. Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

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Elles seront ainsi terminées:

« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis » de mettre la présente décision et l'arrêté étant ensuite à >> exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs >> près les tribunaux de première instance, d'y tenir la main; » à tous commandans et officiers de la force publique, de » prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis : » en foi de quoi la minute du présent arrêté a été signée >> par le gouverneur. »

30. S'il y a avocat en cause, la décision ne pourra être exécutée qu'après qu'elle lui aura été signifiée, à peine de nullité de toutes les procédures et exécutions qui pourraient être faites avant ladite signification.

Les décisions provisoires ou définitives qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiées à la partie, à personne ou domicile, ou au domicile élu, et, si la partie demeure hors de la colonie, au parquet du procureur général; et il y sera fait mention de la signification à avocat.

31. Si l'avocat est décédé ou a cessé d'exercer, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du décès ou de la cessation des fonctions de l'avocat.

32. En cas de pourvoi au Conseil d'état, le conseil du contentieux administratif pourra, sur la demande de la partie intéressée et en présence de la partie adverse, ou elle dûment appelée, ordonner, suivant les circonstances, que sa décision ne sera exécutée qu'à la charge de donner caution. Le montant du cautionnement sera fixé et la caution reçue contradictoirement par le conseil.

L'exécution provisoire d'une décision obtenue par un étranger ou par un Français non domicilié dans la colonie, ne pourra avoir lieu qu'à la charge de donner caution.

La partie qui consignera le montant du cautionnement, ou qui justifiera que ses immeubles situés dans la colonie sont suffisans pour en répondre, sera dispensée de fournir caution, et, dans ce dernier cas, lesdits immeubles seront

affectés hypothécairement jusqu'à concurrence du caution

nement.

33. Dans aucun cas, les décisions du conseil privé ne pourront statuer sur les dommages-intérêts respectivement réclamés, sauf aux parties à se pourvoir devant qui de droit. SECTION V.

Des Décisions par défaut et des Oppositions.

34. Faute par la partie de constituer un avocat à l'échéance du délai pour comparaître, le demandeur pourra, huitaine après l'expiration dudit délai, remettre l'arrêté de soit communiqué, dûment signifié, avec les pièces qui y auront été visées, au secrétariat du conseil; lesdites pièces seront envoyées au rapporteur, pour être statué ensuite par défaut par le conseil, ainsi qu'il appartiendra.

35. Lorsqu'il y aura plusieurs parties assignées à pareils ou à différens délais, l'avocat du demandeur ne pourra prendre un défaut contre aucune desdites parties qu'après l'échéance de toutes les assignations et l'expiration du temps prescrit pour prendre le défaut.

La décision qui interviendra, statuera à-la-fois à l'égard de toutes les parties, tant celles qui se seront présentées, que celles qui seront défaillantes.

36. Le demandeur ne pourra prendre défaut, s'il a laissé passer une année entière sans faire de poursuites, à compter du jour où les défendeurs devaient fournir leurs défenses, et son instance sera périmée, à moins qu'un des défendeurs ne se soit présenté.

37. Les parties défaillantes pourront former opposition à la décision par défaut. A cet effet, elles présenteront au gouverneur, par le ministère d'un avocat, une requête contenant leurs moyens d'opposition, à moins que les moyens de défense n'aient déjà été signifiés dans l'ignorance du défaut, auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition.

Cette requête, dûment signifiée à l'avocat qui a obtenu

le défaut, devra être déposée, à peine de déchéance, dans les délais fixés par l'article 3 ci-dessus, à compter du jour de la notification de la décision par défaut.

Le délai pour former opposition à une décision rendue par défaut, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 16 ci-dessus, sera d'un mois à partir de la notification faite de ladite décision au gérant.

38. L'avocat qui a obtenu le défaut, pourra signifier sa réponse à la requête d'opposition, dans la huitaine après la signification de ladite requête, et la partie opposante signifier sa réplique dans la huitaine suivante.

Aucune autre requête n'entrera en taxe.

Après ces délais, les pièces seront transmises au rapporteur, pour être l'affaire rapportée, dans la forme ordinaire, au conseil, qui statuera sur l'opposition.

Dans tous les cas, les frais faits jusqu'à l'opposition resteront à la charge de la partie défaillante.

39 L'opposition ne suspendra pas l'exécution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la décision qui a prononcé le défaut.

La suspension pourra, en outre, être demandée par la requête en opposition; il y sera statué par le gouverneur, sur un avis motivé du rapporteur, et sans communication préalable à l'autre partie.

40. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre ayant le même intérêt ne sera pas recevable.

41. L'opposition ne pourra jamais être reçue contre une décision qui aurait débouté d'une première opposition.

SECTION VI.

Des Actes d'instruction.

S. I. Dispositions générales.

42. Si, dans le cours d'une instance et d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner des mises en cause, le conseil rendra à cet effet une décision spéciale.

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