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S. 2 (*). II autorise, dans les limites de ses instructions le tirage des traites en remboursement des avances faite par le trésor de la colonie pour le service à la charge de la métropole.

S. 3. Il se fait rendre compte de la situation des différentes caisses, et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu'il juge nécessaires.

24 (*). Le gouverneur arrête, chaque année, et transmet à notre ministre de la marine,

Les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pour tous les services;

Les comptes d'application en matières et en maind'œuvre ;

Les inventaires généraux.

25. §. 1. (*). Il convoque le conseil général de la colonie et les conseils municipaux, et fixe la durée de leurs

sessions.

Il détermine l'objet des délibérations des conseils municipaux, et celui des sessions extraordinaires du conseil général.

§. 2 (**). II prononce, lorsqu'il y a lieu, la suspension des sessions de ces conseils, à la charge d'en rendre compte à notre ministre secrétaire d'état de la marine.

S. 3 (**). Il approuve et rend exécutoires les budgets des recettes et dépenses municipales, et les projets de travaux à la charge des communes.

Il arrête définitivement et transmet au ministre les comptes annuels des communes.

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26. §. 1. (*). Il statue, par des dispositions générales, sur la répartition, dans les différens ateliers, des noirs appartenant à la colonie, et veille à l'exécution des réglemens sur l'administration, l'emploi et la destination de ces noirs.

§. 2 (*). II ordonne, lorsque des besoins extraordinaires l'exigent, des réquisitions de noirs et de charrois ou autres moyens de transport.

Les noirs requis ne peuvent être employés dans des quar› tiers autres que ceux auxquels ils appartiennent, ni être appelés aux époques des plantations ou des récoltes, hors le cas où la sûreté de la colonie serait menacée.

27. §. 1. Le gouverneur prend connaissance de l'état et des besoins de l'agriculture, et pourvoit à tout ce qui peut en accroître et en améliorer les produits.

§. 2 (*). Il distribue les primes et encouragemens accordés par le Gouvernement.

28. §. 1. Il veille à l'exécution des ordonnances et réglemens sur le régime des esclaves, et ordonne les poursuites contre les contrevenans.

5. 2 (*). II signale au ministre de la marine, comme dignes de nos grâces, les habitans qui s'occupent avec le plus de succès de répandre l'instruction religieuse parmi les esclaves, qui encouragent et facilitent entre eux les unions légitimes, et qui pourvoient avec le plus de soin à la nourriture, à l'habillement et au bien-être de leurs ateliers.

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29. §. 1. Le gouverneur tient la main à l'exécution des ordonnances et réglemens concernant les gens de couleur, libres et affranchis.

§. 2 (**). Il donne, en se conformant aux règles établies, les permissions pour l'affranchissement des esclaves, et délivre les titres de liberté.

30. §. 1. Le gouverneur se fait rendre compte des mouvemens du commerce, et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et en favoriser les progrès.

§. 2 (**). II tient la main à la stricte exécution des lois et ordonnances qui déterminent les droits et priviléges des bâtimens nationaux, et ne permet l'admission, dans la colonie, des bâtimens étrangers et de leurs cargaisons, que dans les limites qui lui sont tracées par ses instructions.

S. 3 (**). Il soumet au ministre de la marine les demandes ayant pour objet l'établissement des sociétés ano

nymes.

31 (**). Le gouverneur se fait rendre compte de l'ét des approvisionnemens généraux de la colonie, défend c permet, selon qu'il y a lieu, l'exportation des grains, le gumes, bestiaux et autres objets de subsistance, et prend en cas de disette, des mesures pour leur introduction.

32 (*). Il adresse annuellement au département de l marine les tableaux statistiques de la population, ceux qui sont relatifs à l'agriculture, ainsi que les états d'importation et d'exportation.

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compte

33. S. 1. (**). II propose au ministre les acquisitions d'immeubles pour le de l'État ou de la colonie, et les échanges de propriétés publiques; il statue définitivement à l'égard des acquisitions et des échanges d'une valeur au-dessous de trois mille francs, et en rend compte au ministre.

S. 2 (**). Il lui propose également les concessions de terrains, et les aliénations d'emplacemens vacans ou d'autres propriétés publiques qui ne sont pas nécessaires au service.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des ventes, elles se font avec concurrence et publicité.

Aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral ne peut être échangée ni aliénée.

S. 3. II veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des concessions et pour leur retour au domaine, lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obligations.

34 (*). Il se fait rendre compte de l'administration du

curateur aux successions vacantes.

35. §. 1. Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à l'instruction publique.

§. 2 (**). Aucun collége, aucune école ou autre institution du même genre, ne peuvent être fondés sans son autorisation.

§. 3 (*). Il propose au ministre les candidats pour les bourses qui sont accordées aux jeunes colons de l'un et de

Fautre sexe dans les colléges royaux de France et dans les maisons royales de la Légion d'honneur.

36. §. 1." Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable.

S. 2. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l'exception de ceux de pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après nos ordres.

37. Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie, et n'y reçoive des novices, sans notre autorisation spéciale.

38. §. 1."!**). Le gouverneur accorde les dispenses de mariage dans les cas prévus par les articles 145 et 164 du Code civil, et en se conformant aux règles prescrites à cet égard.

§. 2. II se fait rendre compte de l'état des églises et des fieux de sépulture, de la situation des fonds des fabriques et de leur emploi.

S. 3 (*). II propose au Gouvernement l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est audessus de mille francs.

§. 4 (**). II autorise, s'il y a lieu, l'acceptation de ceux de mille francs et au-dessous, et en rend compte au ministre de la marine.

39. §. 1." Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie; il maintient ses habitans dans la fidélité et l'obéissance qu'ils nous doivent.

f. 2. Tous les faits et événemens de nature à troubler F'ordre ou la tranquillité de la colonie sont portés immédiatement à sa connaissance.

40. Il accorde les passe-ports, congés, permis de débarquement et de séjour, en se conformant aux règles établies.

41. §. 1." 1." (*). Le gouverneur ordonne les mesures ge nérales relatives à la police sanitaire, tant à l'intérieur qui l'extérieur de la colonie.

S. 2 (**). Il prescrit l'établissement, la levée et la durée des quarantaines et des cordons sanitaires; il fixe les lieux de lazaret.

§. 3. Les officiers de santé et pharmaciens non attachés au service ne peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le gouverneur, et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et réglemens.

42. Le gouverneur veille à la répression de la traite des noirs, et ordonne l'arrestation des bâtimens en état de pré

vention.

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43. §. 1. Il surveille l'usage de la presse.

S. 2 (*). Il commissionne les imprimeurs, donne les autorisations de publier les journaux, et les révoque en cas d'abus.

S. 3. Aucun écrit autre que les jugemens, arrêts et actes publiés par autorité de justice, ne peut être imprimé dans la colonie sans sa permission.

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44. S. 1. Le gouverneur a dans ses attributions les mesures de haute police.

§. 2. Il a le droit de mander devant lui, lorsque le bien du service ou le bon ordre l'exige, tout habitant, négociant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue de son gou

vernement.

§. 3. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adressés individuellement par les habitans de la colonie, et en rend compte exactement au ministre de la marine, comme aussi des mesures qu'il a prises pour y porter remède.

§. 4. Aucun individu blanc ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur un ordre signé du gouver

neur.

Il peut interroger le prévenu, et doit le faire remettre,

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