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dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice, sauf le cas où il est procédé contre lui extrajudiciairement, conformément à l'article 74.

S. 5. Le gouverneur interdit ou dissout les réunions ou assemblées qui peuvent troubler l'ordre public, s'oppose aux adresses collectives et autres du même genre, quel qu'en soit l'objet, et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de l'autorité.

CHAPITRE IV.

Des Pouvoirs du Gouverneur relativement à l'administration de la Justice.

45. Le gouverneur veille à la libre et prompte distribution de la justice, et se fait rendre à cet égard, par le procureur général, des comptes périodiques, qu'il transmet au ministre de la marine.

46. Il a entrée à la cour royale, et y occupe le fauteuil du Roi, pour faire enregistrer les ordonnances royales, ou pour faire connaître nos ordres. Il a également entrée et séance à la cour lors de la rentrée des tribunaux.

L'exercice de ce droit est facultatif.

47.5 1. Il lui est interdit de s'immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux, et de citer devant lui aucun des habitans de la colonie à l'occasion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle.

§. 2. Il lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle.

48. En matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l'exécution des jugemens et arrêts, à laquelle il est tenu de prêter main-forte lorsqu'il en est requis.

49 (**). En matière criminelle, il ordonne en conseil privé l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le sursis lorsque le conseil décide qu'il y a lieu de recourir à notre clémence.

50 (**). Il peut faire surseoir aux poursuites ayant pou objet le paiement des amendes, lorsque l'insolvabilité de contrevenans est reconnue, à la charge d'en rendre compte au ministre de la marine.

51. Il rend exécutoires les jugemens administratifs prononcés par le conseil privé, conformément aux dispositions des sections IV et V du chapitre III, titre V.

52. §. 1." Il légalise les actes à transmettre hors de la

colonie.

Il légalise également les actes venant de l'étranger.

S. 2. Il se fait remettre et adresse au ministre de la marine les doubles minutes des actes destinés au dépôt des chartes et archives coloniales.

CHAPITRE V.

Des Pouvoirs du Gouverneur à l'égard des Fonctionnaires et des Agens du Gouvernement.

53. Tous les fonctionnaires et les agens du Gouvernement dans la colonie sont soumis à l'autorité du

gouverneur.

54. Son autorité sur les ministres de la religion s'exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations; mais la surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appartiennent au préfet apostolique ou autre supérieur ecclésiastique.

55. II exerce une haute surveillance sur les membres de l'ordre judiciaire ; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de discipline, conformément aux ordonnances. 56. §. 1. Les chefs d'administration sont sous son autorité immédiate. Il leur donne les ordres généraux relatifs aux différentes parties du service.

er

§. 2. Les chefs d'administration peuvent individuellement, lui faire les représentations respectueuses ou les propositions qu'ils jugent utiles au bien du service: le gouverneur les reçoit, y fait droit, s'il y a lieu, ou leur fait connaître par écrit les motifs de son refus..

57. Le gouverneur maintient les chefs d'administration et

le contrôleur colonial dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions, ni les modifier.

58 (*). Il prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de la colonie à l'occasion de leur rang ou de leurs prérogatives.

59. Aucun fonctionnaire public ou agent salarié ne peut contracter mariage dans la colonie sans l'autorisation du gouverneur, à peine de révocation.

er

60. §. 1. (**). Le gouverneur statue, en conseil, sur Pautorisation à donner pour la poursuite, dans la colonie, des agens du Gouvernement prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

§. 2 (**). Cette autorisation n'est pas nécessaire pour commencer l'instruction dans le cas de flagrant délit; mais la mise en jugement ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du gouverneur, donnée en conseil.

§. 3. Il rend compte immédiatement des décisions qui ont été prises à notre ministre de la marine, qui statue sur les réclamations des parties, lorsque les poursuites ou la mise en jugement n'ont point été autorisées.

61. §. 1. Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine.

§. 2 (*). Le gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d'urgence, et en se conformant aux règles du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont à notre nomination, ou à celle de notre ministre de la marine; mais il ne peut conférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont confiées.

Il peut cependant, en temps de guerre, donner provisoirement les grades ou titres des emplois vacans, et en délivrer les commissions temporaires.

§. 3. Il pourvoit définitivement à tous les emplois qui ne sont pas à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine, à la réserve de ceux des agens inférieurs qui sont Ann, marit. I." Partie. 1829.

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nommés par les chefs d'administration, ainsi qu'il sera déterminé aux articles 98, 114, et 120, §. 9.

S. 4. Il révoque ou destitue les agens nommés par lui.

Il révoque ou destitue également ceux nommés par les chefs d'administration, après avoir pris l'avis de celui de ces chefs de qui émane la nomination.

62. §. 1." (*). Il adresse au ministre les propositions relatives aux retraites, demi-soldes ou pensions.

§. 2 (**). Il peut en autoriser le paiement provisoire, mais seulement dans les limites déterminées.

63. Il se fait remettre tous les ans, par les chefs d'administration, les chefs de corps et le contrôleur, chacun en ce qui fe concerne, des notes sur la conduite et la capacité des fonctionnaires, officiers et employés de tout grade. Il fait parvenir ces notes au ministre de la marine, avec ses observations.

Il lui transmet des renseignemens de même nature sur les chefs d'administration, sur les chefs de corps, et sur le contrôleur colonial.

CHAPITRE VI.

Des Rapports du Gouverneur avec les Gouvernemens étrangers.

er

64. §. 1. Le gouverneur communique, en ce qui con cerne la Guiane française, avec les gouvernemens du continent et des îles de l'Amérique.

§. 2 (*). II négocie, lorsqu'il y est autorisé, et dans les limites de ses instructions, toutes conventions commerciales ou autres; mais il ne peut, dans aucun cas, les conclure sauf notre ratification.

S. 3 (*). Il traite des cartels d'échange.

CHAPITRE VII.

Des Pouvoirs du Gouverneur à l'égard de la Législation

er

coloniale.

que

65. §. 1. Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances, arrêtés et réglemens, et en ordonne l'enregistrement.

2. Les lois, ordonnances et réglemens de la métropole; ne peuvent être rendus exécutoires dans la colonie que par notre ordre.

66 (**). Le gouverneur arrête en conseil les réglemens d'administration et de police, les décisions et instructions réglementaires, en exécution des ordonnances et des ordres ministériels, et les rend exécutoires.

Ces réglemens, décisions et instructions portent la formule:

« Nous, gouverneur de la Guiane française, de l'avis du » conseil privé, avons arrêté et arrêtons ce qui suit. »

67). Lorsque le gouverneur juge utile d'introduire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles, il prépare, en conseil, les projets d'ordonnances royales, et les transmet au ministre de la marine, qui lui fait connaître nos ordres.

68 (*). Le gouverneur peut faire des proclamations conformes aux lois et ordonnances, et pour leur exécution.

CHAPITRE VIII.

Des Pouvoirs extraordinaires du Gouverneur. 69. Le gouverneur exerce en conseil privé, dans la forme et dans les limites prescrites au titre V, chapitre III, section V, les pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés ci-après. 70. Le gouverneur peut modifier ou changer les dispositions du budget arrêté par notre ministre de la marine, lorsque des circonstances extraordinaires, survenues depuis T'envoi de ce budget, rendent ces modifications ou ces changemens

indispensables. Toutefois, en aucun cas, la somme totale allouée par le budget ne peut être dépassée, si ce n'est dans le cas d'urgence absolue.

ticle 67, doivent être soumis à notre approbation, peuvent 71. Les projets d'ordonnances qui, aux termes de l'arprovisoirement être rendus exécutoires par le gouverneur, lorsque le conseil reconnaît qu'il y a nécessité absolue, et

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