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RÉGLEMENT Sur les Compagnies de mousses établies dans les divisions par l'ordonnance du 28 mai 1829.

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ART. 1. Les mousses appartenant aux compagnies formées en exécution de l'article 41 de l'ordonnance du 28 mai 1829, assisteront régulièrement aux leçons de lecture, d'écriture et de calcul, données par les professeurs d'enseignement élémentaire de la division.

Leur éducation religieuse sera dirigée par l'aumônier de chaque division.

2. La pratique du matelotage, le nom, la place et l'usage des manœuvres courantes et dormantes, leur seront enseignés les officiers-mariniers des compagnies, qui les exerceront aussi à parcourir graduellement toutes les parties du grément et de la mâture.

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Les mousses seront également exercés à la manœuvre des embarcations.

3. Pendant la belle saison, les mousses seront exercés à la natation, sous la conduite et la surveillance des officiersmariniers des compagnies.

4. Un réglement de détail déterminera dans chaque port l'ordre du travail, ainsi que la police intérieure de ia compagnie il sera soumis par le major général à l'approbation du préfet maritime.

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5. Les capitaines des compagnies surveilleront la conduite des mousses, et s'appliqueront à faire naître parmi eux l'émulation et l'amour du travail.

6. Il sera formé, dans chaque compagnie, autant de sections qu'il y aura de quartiers-maîtres. La première section comprendra les mousses les plus instruits, destinés à pourvoir aux plus prochains remplacemens dans les compagnies; la dernière se composera de ceux dont l'instruction sera le moins avancée.

7. Un logement distinct sera affecté dans chaque caserne

à la compagnie de mousses. Les officiers mariniers seront tenus de coucher dans le même local.

A bord des bâtimens armés, le poste des mousses sera près de l'un des fanaux tenus allumés pendant la nuit : un officier marinier de chaque bordée, couché dans ce poste, y maintiendra l'ordre et le silence.

3. Les mousses embarqués seront portés sur les différens rôles de combat, de manœuvres générales et de lavage. Ils feront le quart du jour.

9. Les mousses ne pourront jamais être employés comme domestiques; ils seront attachés aux plats des quartiersmaîtres, gabiers, chefs de pièces et timonniers. Ils feront le service du plat.

10. Tout mousse dont l'inaptitude ou la mauvaise conduite aura été constatée par le capitaine et par le chef de l'enseignement élémentaire, sera renvoyé de la compagnie.

Cette exclusion sera prononcée, sur le rapport du major de la division, par le major général, qui en rendra compte au préfet maritime.

Paris, ce 28 mai 1829.

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé Baron HYDE DE NEUVILLE.

( N.° roo. )

ORDONNANCE DU ROI portant approbation des réglemens et tarifs de pilotage y annexés, arrêtés, les 25 mai et 2 octobre 1827, par le conseil d'administration de la marine, séant au chef-lieu du premier arrondissement maritime. (Au château de Saint-Cloud, le 27 août 1828.) [ Bulletin des Lois, &. s. rie, n. 207, tome X, page 409.]

( N.° 101. }

Loi relative à la dépense des travaux à faire pour l'achèvement du port du Havre. ( Au château de Saint Cloud, le 28 juin 1829. [Bulletin des Lois, 8. série, n. 299, tom. X, page 518.]

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(N.o 102.) ORDONNANCE DU R01 sur le mode de procéder en matière civile à l'île de la Martinique et à l'ile de la Guadeloupe et dépendances.

Au château des Tuileries, le 19 Octobre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu notre ordonnance du 24 septembre 1828, sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice aux îles de la Martinique et de la Guadeloupe;

Vu les ordonnances et arrêtés qui règlent le mode de procéder en matière civile, dans ces colonies;

Voulant mettre en harmonie les dispositions de ces diverses ordonnances et arrêtés, en attendant que le nouveau Code de procédure civile destiné aux Antilles soit terminé;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Des Modifications apportées au Code de procédure civile.

ART. I." Le Code de procédure civile sera exécuté, aux îles de la Martinique et de la Guadeloupe et dépendances, sous les modifications ci-après établies.

2. En matière personnelle ou mobilière, la citation énoncée en l'article 2 du Code de procédure civile sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; et s'il n'a pas de

domicile, devant le juge de sa résidence, sauf l'exception portée en l'article 420, en ce qui concerne les matières commerciales.

3. Au cas prévu par l'article 17, les jugemens rendus par les tribunaux de paix, en matière purement civile, seront, jusqu'à concurrence de trois cents francs, exécutoires par provision, et nonobstant appel, mais à la charge de donner caution.

Il en sera de même des jugemens rendus en matière commerciale; toutefois ils pouront être exécutés provisoirement sans caution, dans les cas spécifiés en l'article 439.

Lorsque, soit en matière civile, soit en matière commerciale, le jugement prononcera la contrainte par corps, l'appel sera suspensif quant à ce chef seulement.

4. Lorsqu'il y aura lieu de renvoyer les parties devant l'un des juges de paix des cantons limitrophes, le juge royal pourra prononcer ce renvoi, soit sur simple requête des parties et sur les conclusions du ministère public, soit à la réquisition du procureur du Roi.

5. L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :

Le délai de la citation en conciliation sera de trois jours au moins. Durant ce délai, le juge de paix pourra appeler les parties en son hôtel, et les entendre séparément ou en présence l'une de l'autre, à l'effet de les concilier. Dans ce cas, il sera loisible aux parties de se faire assister d'un parent ou d'un ami, pourvu qu'il ne soit pas officier ministériel. 6. L'article 69 est modifié ainsi qu'il suit :

Seront assignés, 1.° l'État, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du directeur général de l'intérieur;

2.o Le trésor, en la personne ou au bureau du trésorier; 3.o Les administrations ou établissemens publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieux, en la personne ou au bureau de leur préposé;

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4. Le Roi, pour ses domaines, en la cureur du Roi de l'arrondissement;

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5. Les communes, en la personne ou au domicile du commissaire commandant de la commune;

Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du Roi, auquel en ce cas la copie sera laissée;

6.° Les sociétés de commerce, tant quelles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;

7.o Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs;

8. Ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle; si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du Roi, lequel visera l'original, et adressera la copie au procureur général, qui l'enverra au ministre de la marine et des colonies, chargé de la transmettre aux parties assignées.

Si la facilité des communications et la distance des lieux rendent la transmission par l'intermédiaire du gouverneur plus prompte, le procureur général lui adressera la copie.

7. Le délai des ajournemens prescrit par l'article 72 sera de huitaine pour ceux qui sont domiciliés dans la colonie. Dans les cas qui requerront célérité, le juge royal pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai,

8. L'article 73 est remplacé par les dispositions suivantes : Si celui qui est assigné demeure hors du territoire de la colonie, le délai sera,

1.° Pour ceux demeurant dans les îles du vent, de deux mois;

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