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2.° Pour ceux demeurant dans les pays situés à l'ouest du Cap de Bonne-Espérance et à l'est du Cap Horn, de six mois; 3. Pour ceux demeurant à l'est du Cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du Cap Horn, d'un an.

9. Lorsque, aux termes de l'article 74, une assignation à une partie domiciliée hors de la colonie sera donnée à sa personne dans la colonie, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

10. Seront communiquées au procureur du Roi, outre les causes énumérées en l'article 83, les demandes et contestations relatives aux affranchissemens, ainsi que toutes demandes au principal qui auront été précédées d'une instance en référé.

II. Dans les cas d'absence et d'empêchement prévus par l'article 84, le procureur du Roi et son substitut seront remplacés par les plus anciens des juges auditeurs, sans préjudice de la faculté accordée au gouverneur par l'article 61 de l'ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire.

12. Lorsque, aux termes de l'article 87, la cour royale aura ordonné que les plaidoiries se feront à huis clos, le greffier remettra sans délai expédition de la délibération prise par la cour au procureur général, qui sera tenu de la transmettre sans retard au gouverneur.

13. L'article 116 est remplacé par la disposition sui

vante:

Les jugemens seront rendus par le juge royal seul, qui néanmoins devra prendre l'avis des juges-auditeurs présens à l'audience.

Les jugemens seront prononcés sur-le-champ : toutefois le juge royal pourra ordonner qu'il en sera délibéré en la chambre du conseil; il pourra ainsi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

14. Les articles 117 et 118 sont supprimés, en ce qui regarde le tribunal de première instance.

15. L'article 154 est remplacé par la disposition suivante: Sur un simple acte d'avoué à avoué, les parties seront réglées, sur l'opposition aux qualités, par le juge qui aura présidé; et en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges-auditeurs qui auront assisté à l'audience.

16. Les règles et formalités établies, en matière d'enquête, par les articles 252 à 294 inclusivement et par l'article 413, seront communes, sous les modifications suivantes, aux esclavès cités en témoignage.

Les esclaves ne pourront être entendus dans les enquêtes ordinaires ou sommaires, que comme témoins nécessaires; et ils ne seront jamais entendus pour ou contre leurs maîtres, si ce n'est en matière de séparation de corps, sauf au juge à avoir à leur déposition tel égard que de raison.

Ils seront toujours assignés en la personne de leurs maîtres ou de leurs détenteurs, qui seront tenus de les faire comparaître, sous peine d'être condamnés aux amendes portées aux articles 263 et 264.

17. L'article 292 est remplacé par les dispositions sui

vantes :

Lorsqu'une enquête ou une déposition sera attaquée en nullité, et qu'il y aura été procédé par le juge royal ou par le lieutenant de juge, la demande en nullité sera portée devant celui de ces deux magistrats qui n'aura pas rempli les fonctions de juge-commissaire : si elle a été faite par un jugeauditeur, elle sera portée devant le juge royal, et, à son défaut, devant le lieutenant de juge.

Si l'enquête est déclarée régulière, la décision de l'affaire au fond sera renvoyée devant le juge compétent.

Si l'enquête est déclarée nulle, elle sera recommencée par le juge qui aura prononcé la nullité, et la décision de l'affaire au fond sera également renvoyée au juge compétent.

Les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée : la partie pourra faireen tendre

les mêmes témoins; et si quelques-uns ne peuvent être entendus, le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.

18. L'article 368 est remplacé par les dispositions sui

vantes :

Lorsqu'une partie aura un parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les membres d'un tribunal de première instance, ou deux parens ou alliés au même degré, parmi les membres d'une cour royale, l'autre partie pourra demander le renvoi.

Elle pourra également le demander dans les cas suivans: 1.° Si la partie adverse est membre du tribunal de pre

mière instance;

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2. Si, étant membre de la cour, elle y avait un parent ou allié au degré ci-dessus déterminé.

19. L'article 373 est remplacé par la disposition sui

vante :

Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant à la même cour royale; et si c'est dans une cour royale, le renvoi sera fait à l'une des cours les plus voisines.

20. L'article 380 est remplacé par la disposition qui suit:

Les membres du tribunal de première instance qui sauront causé de récusation en leur personne, seront tenus de la déclarer à la cour royale. Si la cour n'est pas en session, la déclaration sera faite à la chambre de la cour qui est permanente en vertu de l'article 54 de notre ordonnance du 24 septeinbre 1828, sur l'organisation judiciaire.

La cour royale ou la chambre décidera s'ils doivent s'abstenir.

Dans le même cas, les juges-auditeurs ne pourront s'abstenir qu'après que leurs motifs de récusation auront été approuvés par le juge royal.

21. Les articles 385, 386, 387 et 388 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Dans les deux jours de l'inscription, au greffe, de l'acte de récusation mentionné en l'article 384, le juge récusé fera, à la suite de cet acte, sa déclaration par écrit, contenant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Trois jours après la réponse du juge, ou faute par lui de répondre dans ce délai, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera renvoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, savoir, au procureur du Roi du tribunal de première instance, lorsque la récusation aura été portée contre un jugeauditeur, et au procureur général, lorsqu'elle aura été dirigée contre le juge royal ou le lieutenant de juge.

La récusation sera jugée dans la huitaine, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal de première instance s'il s'agit d'un juge-auditeur, et par la cour royale ou par la chambre permanente s'il s'agit du juge royal ou du lieutenant de juge.

22. Les règles de compétence établies en matière commerciale par l'article 420, s'appliqueront aux tribunaux de paix de la colonie.

23. L'article 457 est remplacé par la disposition sui

vante :

L'appel des jugemens définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution dans les cas où elle est autorisée.

L'exécution des jugemens mal-à-propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, sur assignation à bref délai, à l'audience de la cour; si la cour n'était pas en session, l'assignation serait donnée devant la chambre permanente, en audience publique.

A l'égard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par la cour royale, à l'audience et sur un simple acte.

24. L'article 470 est modifié ainsi qu'il suit :

Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs par le Code de procédure, et non modifiées, seront observées, sur l'appel, en tout ce qui ne sera pas contraire aux modifications portées en la présente ordonnance.

25. La consultation prescrite par l'article 495 sera donnée par deux avocats-avoués, et, à leur défaut, par deux avocats exerçant dans le ressort de la cour royale.

26. Au cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 509, la prise à partie contre une cour d'assises, une cour royale, ou un conseil privé jugeant comme commission d'appel, sera portée devant la cour de cassation.

27. L'article 515 est remplacé par la disposition sui

vante :

La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple

acte.

Elle sera jugée par la cour royale de la Guadeloupe, si l'admission a été prononcée par la cour de la Martinique; et par la cour royale de cette dernière colonie, si l'admission a été prononcée par la cour royale de la Guadeloupe.

28. L'article 587 est modifié ainsi qu'il suit :

Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, L'huissier pourra établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou à son défaut devant le commissaire de police; et dans les communes où il n'y en 2. pas, devant le commissaire commandant de la commune ou son lieutenant, en présence desquels l'ouverture des portes,

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