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cordes, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets> quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

397. Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons, bâtimens, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.

L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

398. Sont qualifiés fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partouts, clefs imitées, contrefaites on aftérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou fogeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable fes aura employées.

399. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de cent un à trois cents francs.

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Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la reclusion.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échoit, en cas de complicité de crime.

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400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

2.

401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de cent un francs au moins et de cinq cents francs au plus. Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant

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cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre

d'années.

Sera puni des mêmes peines tout individu qui aura frauduleusement attiré chez lui l'esclave d'autrui.

Seront punis d'un mois à six mois d'emprisonnement ceux qui, au lieu de remettre en la puissance du maître les esclaves étrangers qu'ils sauraient s'être retirés chez eux, les y auraient gardés plus de trois jours, s'ils habitent le chef lieu de la commune, et plus de quatre jours, s'ils résident sur leurs habitations..

Dans l'un ou l'autre cas, le coupable sera en outre passible, envers le propriétaire de l'esclave, d'une indemnité de quinze francs par chaque jour de rétention abusive.

SECTION II.

Banqueroutes, Escroqueries, et autres espèces de fraudes.

S I.a

Banqueroute et Escroquerie.

402. Ceux qui, dans les cas prévus par la législation commerciale, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :

Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps.

Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.

403. Ceux qui, conformément à la législation commerciale, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.

404. Les agens de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps:

s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer. des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonne ment d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent un francs au moins et de trois mille francs au plus.

Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code; le tout sauf les peines plus graves, s'il y a

crime de faux.

S II.

Abus de confiance.

406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent, ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de cent un francs.

La diposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.

407. Quiconque, abusant d'un blanc seing qui lui aura

été confié, aurà frauduleusement écrit au-dessus une obliga tion ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.

Dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvemens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

La disposition du premier alinéa du présent article est applicable au propriétaire qui serait constitué gardien judiciaire d'effets sur lui saisis, lorsqu'il y aura eu par lui détournement des effets saisis.

Les mêmes peines seront prononcées contre le gérant ou économe qui serait constitué gardien judiciaire de l'habitation dont il a la gestion, lorsque le détournement aura été fait par lui dans l'intérêt du propriétaire.

Si le détournement a été fait au profit du gérant ou économe, celui-ci sera passible de peines plus graves portées au présent Code.

409. Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de cent un francs à trois cents francs.

S III.

Contravention aux Réglemens sur les Maisons de jeu, les Loteries, et les Maisons de prêt sur gages.

410. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard,

et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agens de ces établissemens, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent un francs à six mille francs.

Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

411. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissemens, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux réglemens, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de seize jours au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de cent un francs à deux mille francs.

S IV.

Entraves apportées à la Liberté des enchères.

412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprison

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