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ANNALES

MARITIMES ET COLONIALES.

(N.° 1.) ORDONNANCE DU ROI sur le service des ports, en exécution de celle du 27 décembre 1826, portant rétablissement des préfectures maritimes.

Paris, le 17 Décembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De la Division du territoire maritime.

ART. 1." Le territoire maritime de la France reste divisé en cinq arrondissemens.

Ces arrondissemens conservent les limites qui leur ont été précédemment assignées.

La circonscription actuelle des sous-arrondissemens maritimes est également maintenue.

Les arrondissemens et sous-arrondissemens continueront d'être désignés par le nom de leur chef-lieu.

Les chefs-lieux sont, pour les arrondissemens,

Cherbourg,
Brest,

re

Ann. marit, I." Partie. 1829.

I

Lorient,
Rochefort,
Toulon;

et pour les sous-arrondissemens :

Dunkerque,

'Le Havre,
Saint-Servan,
Nantes,
Bordeaux,

Baïonne.

TITRE II.

De la Répartition générale du service dans chaque arrondissement.

2. Le service de la marine, dans chaque arrondissement, sera dirigé en chef par un préfet maritime, ayant sous ses ordres les fonctionnaires chargés des diverses parties dont se compose le service général, savoir : Le major général,

Le chef d'administration,

Le directeur des constructions navales,

Le directeur des mouvemens du port,

Le directeur de l'artillerie,

Le directeur des travaux hydrauliques et des bâtimens civils,

le

L'inspecteur.

Le préfet maritime et ces fonctionnaires résideront dans port chef-lieu de l'arrondissement.

3. Le service, dans chaque sous-arrondissement, sera dirigé par un officier supérieur d'administration, qui résidera dans le chef-lieu du sous-arrondissement.

TITRE III.

Du Préfet maritime.

4. Le préfet maritime exercera une autorité supérieure

sur toutes les personnes attachées, à quelque titre que ce soit, au service de la marine dans l'étendue de l'arrondissement.

5. Il aura la direction supérieure de l'administration, des travaux, de l'inscription maritime, et généralement de tous les services et établissemens dépendant de la marine. Il aura la surveillance du service des vivres.

Il sera chargé de la sûreté du port militaire et de l'arsenal, de la protection maritime de la côte et du cabotage, de la police des rades de l'arrondissement et de la police des pêches maritimes.

6. Il aura la direction de tous les bâtimens armés, à l'exception de ceux qui, d'après une décision spéciale du ministre de la marine, auront été placés hors de son au

torité.

7. Le préfet maritime inspectera:

Le service de l'inscription maritime et celui de la caisse des invalides, dans les divers quartiers de l'arrondis

sement;

Les écoles d'hydrographie et tous les autres établissemens spéciaux d'enseignement formés par le gouvernement pour le service de la marine, et situés hors du cheflieu;

Les forges et fonderies qui dépendent de l'arrondis

sement.

Sauf les cas extraordinaires, ces inspections n'auront lieu que d'après les ordres du ministre de la marine.

8. Il présidera le conseil d'administration du port, le conseil nautique, le tribunal maritime spécial, et le conseil institué pour statuer sur l'admission ou le rejet des recours en revision des jugemens rendus par les tribunaux mari

times.

9.

Le préfet maritime recevra directement les ordres du ministre de la marine, et il aura seul la correspondance habituelle avec lui.

10. Il sera personnellement responsable de toutes les dépenses en deniers, matières et main-d'œuvre qu'il aurait ordonnées, et qui seraient contraires aux ordonnances, aux réglemens ou aux ordres du ministre de la marine.

II. Il réglera les travaux de manière à ne pas excéder : la quotité des fonds affectés aux dépenses des diverses parties du service.

Il ne pourra changer la destination de ces fonds que dans des circonstances urgentes et après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Il en rendra compte, dans les vingt-quatre heures, au ministre de la marine.

12. Il communiquera à l'inspecteur les ordres qu'il aura reçus du ministre de la marine, ou qu'il aura donnés lui-même, et à l'exécution desquels ce fonctionnaire est appelé à concourir.

13. Le préfet maritime se fera rendre compte, par le commissaire rapporteur près les tribunaux maritimes, ainsi que par le commandant de la gendarmerie affectée au service de la marine, de tous les faits graves qui auront exigé leur intervention, ou qui pourraient rendre nécessaire celle de l'autorité supérieure; et il donnera à ces fonctionnaires tous ordres et instructions qu'il jugera utiles à la police et à la sûreté du port.

14. I statuera, en conseil d'administration, sur le nombre d'ouvriers demandé par chacun des chefs de service, pour les travaux ordonnés.

I réglera, entre les divers services, la répartition des condamnés détenus dans les bagnes.

15. Lorsque le préfet maritime reconnaîtra qu'il pourrait être avantageux de faire confectionner, dans les ateliers d'une seule direction, des ouvrages de même nature destinés pour des services différens, il en chargera celle de ces directions qu'il jugera convenable d'employer.

16. Les directeurs des forges et fonderies de la marine établies hors des ports et arsenaux, et les chefs des

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