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On the above-mentioned portion of the coast, British subjects and French citizens shall be subject alike to the laws and Regulations now in force, or which may hereafter be passed for the establishment of a close time in regard to any particular kind of fish, or for the improvement of the fisheries. Notice of any fresh laws or Regulations shall be given to the Government of the French Republic three months before they come into operation.

The policing of the fishing on the above-mentioned portion of the coast, and for prevention of illicit liquor traffic and smuggling of spirits, shall form the subject of Regulations drawn up in agreement by the two Governments.

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Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus, les Anglais et les Français seront soumis sur le pied d'égalité aux Lois et Règlements actuellement en vigueur ou qui seraient édictés, dans la suite, pour la prohibition, pendent un temps déterminé, de la pêche de certains poissons ou pour l'amélioration des pêcheries. Il sera donné connaissance au Gouvernement de la République Française des Lois et Règlements nouveaux, trois mois avant l'époque où ceuxci devront être appliqués.

La police de la pêche sur la partie de la côte susmentionnée, ainsi que celle du trafic illicite des liqueurs et de la contrebande des alcools, feront l'objet d'un Règlement établi d'accord entre les deux Gouvernements.

ARTICLE III.

Une indemnité pécuniaire sera allouée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique aux citoyens Français se livrant à la pêche ou à la préparation du poisson sur le "Treaty Shore," qui seront obligés soit d'abandonner les établissements qu'ils y possèdent, soit de renoncer à leur industrie, par suite de la modification apportée par la présente Convention à l'état de choses actuel.

Cette indemnité ne pourra être réclamée par les intéressés que s'ils ont exercé leur profession antérieurement à la clôture de la saison de pêche de 1903.

Les demandes d'indemnité seront soumises à un Tribunal Arbitral composé d'un officier de chaque nation, et en cas de désaccord d'un surarbitre désigné suivant la procédure instituée par l'Article XXXII de la Convention de La Haye. Les détails réglant la constitution du Tribunal et les conditions des enquêtes à ouvrir pour mettre les de

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mandes en état feront l'objet d'un Arrangement spécial entre les deux Gouvernements.

ARTICLE IV.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, reconnaissant qu'en outre de l'indemnité mentionnée dans l'Article précédent, une compensation territoriale est due à la France pour l'abandon de son privilège sur la partie de l'Ile de Terre-Neuve visée à l'Article II, convient avec le Gouvernement de la République Française des dispositions qui font l'objet des Articles suivants:

ARTICLE V.

La frontière existant entre la Sénégambi et la Colonie Anglaise de la Gambie sera modifiée de manière à assurer à la France la possession de Yarboutenda et des terrains et points d'atterrissement appartenant à cette localité.

Au cas où la navigation maritime ne pourrait s'exercer jusque là, un accés sera assuré en aval au Gouvernement Français sur un point de la Rivière Gambie qui sera reconnu d'un commun accord comme étant accessible aux bâtiments marchands se livrant à la navigation maritime.

Les conditions dans lesquelles seront réglés le transit sur la Rivière Gambie et ses affluents, ainsi que le mode d'accès au point qui viendrait à être réservé à la France, en exécution du paragraphe précédent, feront l'objet d'arrangements à concerter entre les deux Gouvernements.

Il est, dans tous les cas entendu que ces conditions seront au moins aussi favourables que celle du

the system instituted by application of the General Act of the African Conference of the 26th February, 1885, and of the AngloFrench Convention of the 14th June, 1898, to the English portion of the basin of the Niger.

ARTICLE VI.

The group known as the Iles de Los, and situated opposite Konakry, is ceded by His Britannic Majesty to France.

ARTICLE VII.

Persons born in the territories ceded to France by Article V and VI of the present Convention may retain British nationality by means of an individual declaration to that effect, to be made before the proper authorities by themselves, or, in the case of children under age, by their parents or guardians.

The period within which the declaration of option referred to in the preceding paragraph must be made, shall be one year, dating from the day on which French authority shall be established over the territory in which the persons in question have been born.

Native laws and customs now existing will, as far as possible, remain undisturbed.

In the Iles de Los, for a period of thirty years from the date of exchange of the ratifications of the present Convention. British fishermen shall enjoy the same rights as French fishermen with regard to anchorage in all weathers, to taking in provisions and water, to making repairs, to transhipment of goods, to the sale of fish, and to the landing and drying of nets, provided always that they observe the conditions laid down in the French Laws and

régime institué par application de l'Acte Général de la Conférence Africaine du 26 Février, 1885, et de la Convention FrancoAnglaise du 14 Juin, 1898, dans la partie Anglaise du bassin du Niger.

ARTICLE VI.

Le groupe désigné sous le nom d'Iles de Los, et situé en face de Konakry, est cédé par Sa Majesté Britannique à la France.

ARTICLE VII.

Les personnes nées sur les territoires cédés à la France par les Articles V et VI de la présente Convention pourront conserver la nationalité Britannique moyennant une déclaration individuelle faite à set effet devant l'autorité compétente par elles-mêmes, ou, dans le cas d'enfants mineurs, par leurs parents ou tuteurs.

Le délai dans lequel devra se faire la déclaration d'option prévue au paragraph précédent sera d'un an à dater du jour de l'installation de l'autorité Française sur le territoire où seront nées les dites personnes.

Les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur seront respectées autant que possible.

Aux Iles de Los, et pendant une période de trente années à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, les pêcheurs Anglais bénéficieront en ce qui concerne le droit d'ancrage par tous les temps, d'approvisionnement et d'aiguade, de réparation, de transbordement de marchandises, de vent de poisson, de descente à terre et de séchage des filets, du même régime que les pêcheurs Français, sous réserve, toutefois, par eux de l'observation

Regulations which may be in des prescriptions édictées dans les Lois et Règlements Français qui y seront en vigueur.

force there.

ARTICLE VIII.

To the east of the Niger the following line shall be substituted for the boundary fixed between the French and British possessions by the Convention of the 14th June, 1898, subject to the modifications which may result from the stipulations introduced in the sixth and seventh paragraphs of the present Article.

Starting from the point on the left bank of the Niger laid down in Article III of the Convention of the 14th June, 1898, that is to say, the median line of the Dallul Mauri, the frontier shall be drawn along this median line until it meets the circumference of a circle drawn from the town of Sokoto as a centre, with a radius of 160,932 mètres (100 miles). Thence it shall follow the northern arc of this circle to a point situated 5 kilomètres south of the point of intersection of the above-mentioned arc of the circle with the route from Dosso to Matankari viâ Maourédé.

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Thence it shall be drawn in a direct line to a point 20 kilomètres north of Konni (Birni-N'Kouni), and then in a direct line to a point 15 kilomètres south of Maradi, and thence shall be continued in a direct line to the point of intersection of the parallel of 13° 20′ north latitude with a meridian passing 70 miles to the east of the second intersection of the 14th degree of north latitude and the northern arc of the abovementioned circle.

Thence the frontier shall follow in an easterly direction the parallel of 13° 20' north latitude until it strikes the left bank of the River Komadugu Waubé (Komadougou Ouobé), the thalweg of

ARTICLE VIII.

A l'est du Niger, et sous réserve des modifications que pourront y comporter les stipulations insérées aux paragraphes six et sept du présent Article, le tracé suivant sera substitué à la délimitation établie entre les possessions Françaises et Anglaises par la Convention du 14 Juin, 1898:

Partant du point sur la rive gauche du Niger indiqué à l'Article III de la Convention du 14 Juin, 1898, c'est-à-dire, la ligne médiane du Dallul-Maouri, la frontière suivra cette ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160,932 mètres (100 milles). De ce point, elle suivra l'arc septentrional de ce cercle jusqu'à un point situé à 5 kilomètres au sud du point d'intersection avec le dit arc de cercle de la route de Dosso à Matankari par Maourédé.

Elle gagnera de là, en ligne droite, un point situé à 20 kilomètres au nord de Konni (BirniN'Kouni), puis de là, également en ligne droite, un point situé à 15 kilomètres au sud de Maradi. et rejoindra ensuite directement l'intersection du parallèle 13° 20′ de latitude nord avec un méridien passant à 70 milles à l'est de la seconde intersection du 14° degré de latitude nord avec l'arc septentrional du cercle précité.

De là, la frontière suivra, vers l'est, le parallèle 13° 20′ de latitude nord jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la Rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waubé), dont elle suivra le thal

which it will then follow to Lake Chad. But, if before meeting this river the frontier attains a distance of 5 kilomètres from the caravan route from Zinder to Yo, through Sua Kololua (Soua Kololoua), Adeber, and Kabi, the boundary shall then be traced at a distance of 5 kilomètres to the south of this route until it strikes the left of the River Komadugu Waubé (Komadougou Ouobé), it being, nevertheless understood that, if the boundary thus drawn should happen to pass through a village, this village, with its lands, shall be assigned to the Government to which would fall the larger portion of the village and its lands. The boundary will then, as before, follow the thalweg of the said river to Lake Chad.

Thence it will follow the degree of latitude passing through the thalweg of the mouth of the said river up to its intersection with the meridian running 35′ east of the centre of the town of Kouka, and will then follow this meridian southwards until it intersects the southern shore of Lake Chad.

It is agreed, however, that, when the Commissioners of the two Governments at present engaged in delimiting the line laid down in Article IV of the Convention of the 14th June, 1898, return home and can be consulted, the two Governments will be prepared to consider any modifications of the above frontier line which may seem desirable for the purpose of determining the line of demarcation with greater accuracy. In order to avoid the inconvenience to either party which might result from the adoption of a line deviating from recognized and well-established frontiers, it is agreed that in those portions of the projected line where the frontier is not determined by the trade routes, regard shall be had

weg jusqu'au Lac Tchad. Mais si, avant de rencontrer cette rivière, la frontière arrive à une distance de 5 kilomètres de la route de caravane de Zinder à Yo, par Soua Kololoua (Sua Kololua), Adeber, et Kabi, la frontière sera tracée à une distance de 5 kilomètres au sud de cette route jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la Rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waubé), étant toutefois entendu qui si la frontière ainsi tracée venait à traverser un village, ce village, avec ses terrains, serait attribué au Gouvernement auquel se rattacherait la partie majeure du village et de ses terrains. Elle suivra ensuite, comme ci-dessus, le thalweg de la dite rivière jusqu' au Lac Tchad.

De là elle suivra le degré de latitude passant par le thalweg de l'embouchure de la dite rivière jusqu'à son intersection avec le méridien passant à 35' est du centre de la ville de Kouka, puis ceméridien vers le sud jusqu'à son intersection avec la rive sud du Lac Tchad.

Il est convenu, cependant que lorsque les Commissaires des deux Gouvernements qui procèdent en ce moment à la délimitation de la ligne établie dans l'Article IV de la Convention du 14 Juin, 1898, seront revenus et pourront être consultés, les deux Gouvernements prendront en considération toute modification à la lignefrontière ci-dessus qui semblerait désirable pour déterminer la ligne de démarcation avec plus de précision. Afin d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter de part et d'autre d'un tracé qui s'écarterait des frontieres reconnues et bien constatées, il est convenu que dans la partie du tracé où la frontière n'est pas déterminée par les routes commerciales, il sera tenu compte des divisions

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