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cette époque force législative

il résulte que les com

munes ont la propriété des églises paroissiales.

Par ce coup d'œil sommaire jeté sur la législation, on aperçoit que le patrimoine ecclésiastique se trouvait réparti, soit en administration, soit en propriété la nature du droit devra être déterminée plus tard entre l'Etat, les communes, et les établissements publics. Aux fabriques il convient en effet d'ajouter les consistoires et les conseils presbytéraux établis par les articles organiques des cultes protestants (loi du 18 germinal an X), et à qui furent restitués quelques temples confisqués pendant la période révolutionnaire, Le culte israélite ne fut pas doté avant 1831.

Dans l'article 15 du Concordat, il était stipulé que le Gouvernement prendrait des mesures pour que les catholiques Français puissent, s'ils le voulaient, faire, en faveur des Eglises, des fondations. L'article 73 des articles organiques décida que les fondations qui auraient pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourraient consister qu'en rentes constituées sur l'Etat, et ne seraient exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Cependant, l'Empire s'étant annexé des provinces où il y avait des bénéfices ecclésiastiques, le décret du 6 novembre 1813 en régla l'administration.

Plus tard, la loi du 2 janvier 1817, article 1, viut élargir encore ce pouvoir d'acquisition: Tout établissement ecclésiastique pourra accepter, avec l'autorisation du Roi, tous les biens, meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.

Ainsi se constituait le patrimoine des menses épiscopales, curiales ou capitulaires, établissements uniquement destinés à fournir des revenus à l'evèque ou au curé.

Le patrimoine des fabriques s'augmentait aussi, grâce à l'arrêté du 25 frimaire an XII confirmé et étendu par un avis du Conseil d'Etat du 21 frimaire, an XIV, et un autre du 10 juin 1806, qui remettaient aux fabriques les biens, rentes et fondations chargées de messes anniversaires et de services religieux.

En somme, les biens qui sont à l'heure actuelle affectés au culte, sont de deux sortes: d'une part, ceux qui, antérieurs au concordat, sont devenus en 1789 la propriété de la Nation, et ont été postérieurement rendus à leur affectation primitive; d'autre part ceux qui sont postérieurs au Concordat, et sont le fruit de libéralités et fondations.

Ce sont ces deux classes de biens que nous devons examiner, pour en déterminer la situation administrative.

§ 1. Biens antérieurs au Concordat.

Ils sont répartis entre l'Etat, la commune, et les établissements publics.

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I. L'Etat est propriétaire, depuis le décret de novembre 1789, des églises cathédrales ou métropolitaines (1). La propriété n'a pu en être transmise aux diocèses ni aux métropoles, qui ne constituent pas des établissements publics; ni aux fabriques ou communes, puisque ces églises ne sont pas affectées à un service paroissial. Aussi la loi du 31 juillet 1821 charge-t-elle l'Etat de pourvoir aux dépenses de constructions, en cas d'insuffisance des

(1) En ce sens : Vuillefroy, Traité de l'Administration du culte cathothique, p. 33. Dufour, Police des Cultes, p. 619. Gaudry, t, II, p. 497. Ber helemy, Traité élém., p. 250.

revenus de la fabrique. Appartiennent aussi à l'Etat, pour les mêmes raisons, les anciens édifices catholiques affectés par le Premier Consul au culte protestant (1). Ils ne deviennent pas la propriété des consistoires (2).

L'Etat est propriétaire des palais épiscopaux qui ont été déclarés biens nationaux en 1789. On ne pourrait le contester qu'en prétendant qu'il résulte de l'art. 12 du Concordat un transfert de propriété. C'est en ce sens que se prononça Mgr de Quélen dans une lettre que le Conseil d'Etat déclara abusive (3). Une controverse s'est élevée concernant le droit des évèques sur ces Palais. Le Tribunal des conflits décide qu'il ne s'agit pas d'un droit d'usufruit, mais d'une simple affectation administrative (4). L'Etat supporte la charge de l'entretien (5).

L'Etat a la propriété des bâtiments des séminaires. Le Concordat, et la loi organique du 18 germinal an X, avaient prévu et autorisé l'établissement de séminaires, sans que le gouvernement s'engageât à les doter. Cependant, en fait, de nombreuses concessions gratuites d'immeubles appartenant à l'Etat eurent lieu. Elles n'ont que le caractère d'affectations administratives, et peuvent être révoquées, si le Gouvernement entend donner une nou

(1) Conseil d'État, 12 mars 1875. D. 76. 3. 8.

(2) Dalloz. Rep vo Domaine de l'Etat, § 93. Lods. Traité de l'Administration des cultes protestants, p. 252.

(3) 18 sept. 1831. Voyez aussi l'Avis du 3 nov. 1836. Rep. Béquet, vo Culte, no 1939. En ce sens Berthélémy, p. 250. Dubief et Gottofrey, 1942.

(4) 14 avril 83. S. 85. 3. 17. On fait remarquer que l'art. 71 de la loi du 18 germinal relatif au logement des évèques ne parle pas de la remise des palais épiscopaux, au lieu que l'art. 72 stipule la remise aux curés des presbytères.

(5) En ce sens le Journal de Droit administratif, t. X, p. 479. Bressolles, t. XI. p. 119. Ducrocq, Traité des Edifices publics, p. 65. Cours de Droit administratif, t. II, nos 1024 et 1531.

DONNEDIEU DE VABRES

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velle destination aux immeubles (1). En cas d'impenses, une indemnité peut-être due aux évêques; mais le règlement de cette indemnité ne peut être confié à des arbitres, les représentants de l'Etat n'ayant pas le pouvoir de compromettre (2).

Enfin, l'Etat est propriétaire des meubles: non seulement de ceux qui garnissent les palais épiscopaux et qui lui appartiennent comme ces palais eux-mêmes - l'Etat fournit et entretient le mobilier; les inventaires et états estimatifs doivent être approuvés par le ministre des cultes (3) mais aussi des objets mobiliers dépendant des églises paroissiales, qui ne sont pas unis et incorporés à ces églises et ne sont devenus immeubles par destination. Les textes qui ont attribué à l'Etat les biens ecclésiastiques concernent également les meubles et les immeubles. Ceux qui ont transmis aux communes les droits de l'Etat ne mentionnent que les immeubles (4).

II. Au sujet du droit de propriété des communes, une question importante se pose, qui a soulevé, et soulève encore les plus graves controverses.

La commune est-elle propriétaire de l'église paroissiale?

On invoque en ce sens :

Le décret du 11 Prairial, an III, qui donne provisoirement aux citoyens des communes et sections de communes de la République le libre usage des édifices non aliénés,

(1) Conseil d'Etat statuant au contentieux le 27 avril 1888. (2) En ce sens Laferrière. Traité de la juridiction administrative, t. III. p. 145. Dubief et Gottofrey 1946. Béquet. Repertoire, vo Culte, IX, p. 266. (3) Ordonnance du 7 avril 1819, art 2. Circulaire du 22 mars 1831. (4) Circulaire ministérielle du 22 déc. 1882. Décisions judiciaires : Nantua, 3 août 1870. Lyon, 19 déc. 1873. Seine, 22 juin 1877. Paris, 12 juillet 1879. Béquet, vo Culte, IX, p. 261. Dubief et Gottofrey, 1832.

destinés originairement aux exercices d'un ou plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de l'an II de la République;

L'arrêté du 7 ventôse, an XI, dont voici le texte :

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Art. 1. En conséquence de l'art. 72 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), les conseils municipaux s'assembleront avant le 1 floréal, et délibéreront sur les dispo sitions qui seraient à prendre par la commune, 1o pour l'acquisition, la location ou la réparation du bâtiment destiné au culte 20 pour l'établissement ou la réparation du presbytère.

ART. 2. Les Conseils municipaux délibéreront sur le mode le plus convenable de lever les sommes à fournir par la commune, pour subvenir à ces dépenses.

Si les Conseils municipaux sont invités par cet arrêté à acquérir ou à louer des églises, là où il n'y en avait plus, et à réparer les églises qui n'étaient pas en bon état, n'estce pas la preuve qu'en l'an XI ces édifices étaient considérés comme la propriété des communes?

Enfin, le droit de propriété des communes est consacré trois avis du Conseil d'Etat du 3 nivôse, du 6 pluviôse et du 9 messidor, an XIII.

par

L'avis du 3 nivôse dispose que les bâtiments, maisons ou emplacements destinés au service public de la commune, comme les hôtels de ville, les prisons, les presbytères, les églises rendues au Culte. les halles, les boucheries etc., ne peuvent cesser d'appartenir aux communes. L'avis des 2-6 pluviôse an XIII est conçu dans le même sens : « Le Conseil d'Etat qui, d'après le renvoi fait par sa Majesté l'Empereur, a entendu les rapports de la section des Finances et de l'Intérieur, sur ceux des Ministres des Finances et de l'Intérieur, tendant à faire décider par sa majesté Impériale la question de savoir si les communes

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