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La question qui s'élève concernant les églises paroissiales se pose dans les mêmes termes au sujet des presbytères, et elle doit recevoir une solution identique.

Nous ne croyons pas que l'arrêté du 7 ventôse an XI puisse fournir un argument sans réplique; mais la solution nous paraît commandée par les avis du Conseil d'État de l'an XIII. En faveur des fabriques, on cite l'arrêté du 7 thermidor an XI, et le décret du 30 mai 1806. Nous renvoyons à la réfutation que nous avons donnée plus haut de ces arguments (1). La jurisprudence est généralement dans notre sens (2).

Les auteurs donnent la même solution pour les presbytères que pour les églises paroissiales.

Quand au droit de jouissance des curés sur les presbytères attribués aux communes, en vertu de la loi du 18 germinal an X, la jurisprudence n'admettait pas, jusqu'en 1866, que ce fut un véritable droit d'usufruit. Mais en 1869, la Chambre des Requêtes déclara qu' <<< en vertu des articles 6, 13, 14 et 21 du décret du 6 novembre 1813, les

Traité..., p. 252. Il y a peu d'édifices qui se trouvent dans cette situation, les protestants ne possédant en 1789 que quelques temples, et les biens situés en Alsace et en Franche-Comté ayant été exceptés de la confiscation revolutionnaire par les décrets des 17-24 août et 1-10 septembre 1790.

(1) D'après Mgr. Affre, les presbytères appartiendraient aux cures et succursales. Il se fonde sur l'art. 72 de la loi de germinal an X, en vertu duquel les presbytères non aliénés doivent être rendus aux curés. Gaudry a fait observer que les biens des cures n'ont été légalement reconnus que par le

décret du 6 nov. 1813.

(2) Il faut citer, en faveur des fabriques, les décisions ministérielles des 7 fév. 1807, 20 déc. 1822 et 6 juillet 1823, ainsi que l'ordonnance du 3 mars 1825. Mais le droit des communes est reconnu par : Limoges, 3 mars 1831; Paris, 29 dec 1835; lettre du ministre des cultes au préfet d'lle-et-Vilaine en date du 20 mars 1877 (Journal des Conseils de Fabrique, 1878, p. 47); Grenoble, 4 juillet 1865; Cass. Requ., 21 janvier 1868; Agen, 28 févr. 1870; Cass. crim., 16 fév. 1883).

curés et desservants ont l'usufruit des biens des presby

tères».

Il faut comprendre enfin dans le patrimoine des communes les objets mobiliers, unis et incorporés aux églises paroissiales, et devenus ainsi immeubles par destination : ainsi les chapelles, autels, boiseries, grands jeux d'orgues, tableaux et ornements. Nous ne considérons pas comme tels les objets mobiliers tels que candélabres, croix, encensoirs, chaises, qui demeurent, en conséquence, la propriété de l'État (1).

III. Que reste-t-il, pour composer le patrimoine des établissements publics du culte?

Et d'abord celui des fabriques. Nous avons cité les principaux textes qui ont contribué à le former. Ce sont : le décret du 7 thermidor an XI, complété par l'arrêté du 25 frimaire an XII et le décret du 28 messidor an XIII; le décret du 30 mai 1806; le décret du 31 juillet 1806; le décret du 17 mars 1809.

Il comprend done:

1o Les biens appartenant aux fabriques, avant la Révolution, et non aliénés, restitués aux fabriques en vertu du décret du 7 thermidor an XI et de l'arrêté du 25 frimaire. an XII ;

2o Les biens non aliénés des anciennes collégiales et des anciennes confréries supprimées (décrets du 15 ventôse an XIII et du 28 messidor an XIII);

3o Les églises et presbytères des paroisses supprimées (décret du 30 mai 1806). On s'est demandé si dans le cas où, par suite de la nouvelle organisation d'une paroisse, une suppression aurait lieu, l'édifice appartiendrait à la

(1) Voyez Gaudry, Législation des Cultes, 11, p. 509.

fabrique dans le ressort de laquelle il se trouverait? Une circulaire ministérielle du 23 juin 1838 a résolu la question par la négative. Les communes, devenues propriétaires des églises à titre définitif et incommutable, ne sauraient perdre leurs droits par cela seul qu'une église rétablie en exécution du Concordat aurait été depuis ou serait ultérieurement supprimée. M Gaudry a fait observer avec raison que cette solution est contraire au texte même du décret de 1806. Ce décret attribue aux fabriques les églises qui seront supprimées.

4° Les biens des fabriques supprimées (décret du 31 juillet 1806);

5o Les maisons vicariales (décret du 8 novembre 1810); 6o Les biens des domaines usurpés, c'est-à-dire non régulièrement déclarés par application des décrets des 7 et 11 août 1790 (concédés aux fabriques par les décrets des 26 juillet 1803, 17 juillet 1805, 20 vendémiaire et 18 frimaire an XII);

7° Les presbytères et églises aliénés, mais revenus au Domaine pour cause de déchéance (décret du 17 mars 1809);

8° Les chapelles des anciennes congrégations et des monastères supprimés (décret du 17 mars 1809).

9° Les biens celés au Domaine pendant la Révolution et révélés au profit des fabriques (décret du 30 décembre 1809, art. 36 n° 3; avis du Conseil d'Etat du 8 mai 1817) (1)

(1) Sur cette question: Dubief et Gottofrey. Législation des Cultest. II no 1866-1884. Dalloz, vo Cultes nos 537 et suivants; Vuillefroy, Traite de l'administration du culte catholique. Paris, 1842.

Une question s'est élevée touchant la nature du droit des fabriques sur les différents biens dont la possession leur a été remise, en particulier par le décret de restitution du 7 thermidor, an XI.

D'un avis du Conseil d'Etat approuvé par l'Empereur le 25 janvier 1817 (non inséré au Bulletin des lois) il résulte : 1° que les Préfets doivent transmettre au Ministre des finances des états détaillés des biens et revenus dont les fabriques jouissent, à quelque titre que ce soit; 2° que les fabriques ne doivent se mettre en possession d'aucun objet qu'en vertu d'arrêtés spéciaux des Préfets, rendus par eux, et après avis du Directeur des Domaines. Le Domaine, en effet, ayant été saisi des biens des fabriques par les décrets des 4 novembre 1789 et 5 novembre 1790, ne peut être dessaisi que par un acte légal. Or, le décret du 7 thermidor an XI n'autorise pas la rentrée en possession par voie de fait.

Néanmoins, il est admis que le droit des fabriques sur les biens restitués est un droit de propriété (1).

(1) En ce sens le Conseil d'État (Contentieux ler avril 1887). Conclusions de M. Romieu, dans le recueil des arrêts du Conseil d'Etat, 31 juillet 1903, sur une affaire concernant la commune de Wavrin); les tribunaux (Rennes, 5 avril 1824; Bourges, 7 mai 1838; Cass. 13 août 1839; Cass. 3 avril 1854); les auteurs: (Cormenin, Droit administratif t. II, 218; Gaudry: Traité de la législation des Cultes, t. II, p. 483; Dufour. Traité général de Droit administratif, t. VI, p. 263. Vuillefroy : Administration du culte catholique, p. 351; Béquet, Rep. vo Culte IX, p. 248. Voyez aussi l'argumentation de M. Auffray dans son discours du 20 avril 1905. M. Auffray invoque l'art. 3 du décret du 7 thermidor, en vertu duquel : « ces biens seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux ». « Les biens communaux, dit M Auffray, ne s'administrent pas librement. Les communes sont en tutelle; elles ne peuvent acquérir, aliéner, administrer, emprunter, échanger, que dans certaines conditions; car les communes sont ce qu'on appelle des établissements publics. Donc, dire que ces biens seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux, c'est, en langage juridique, dire que ces biens seront considérés comme des biens d'établissements publics ». Quant au droit de propriété 9

DONNEDIEU DE VABRES

Ces biens sont quittes de toutes les charges dont ils étaient grevés. Il résulte en effet de l'article IV du décret du 14 avril 1790 que les biens réunis au Domaine l'ont été francs de toutes dettes et charges antérieures. C'est dans le même état qu'ils ont été rendus aux fabriques (décision ministérielle du 20 avril 1802). Les créanciers des biens. ecclésiastiques, devenus créanciers du Gouvernement, ont été soumis par les lois à faire liquider leurs créances pendant un temps limité à peine de déchéance (décision ministérielle du 22 juillet 1807).

La mense capitulaire se compose des biens qui, n'ayant pas été aliénés après la Révolution, ont été restitués aux chapîtres. Ces biens sont affectés uniquement à la dotation. des chanoines. La mense épiscopale et la mense curiale sont constituées par des biens antérieurement possédés au même titre. Ces établissements sont uniquement destinés à fournir des revenus à l'évêque et au curé (1).

Enfin, les établissements ecclésiastiques protestants (consistoires et conseils presbytéraux) sont demeurés propriétaires des édifices que les décrets des 17-24 août et 1-10 septembre 1790 ont exceptés de la confiscation révolutionnaire. Ces édifices n'ont pas été réunis au domaine de l'Etat (2).

§ 2. Biens postérieurs au Concordat

Nous avons cité plus haut les différents textes qui per

des fabriques sur les biens des églises supprimées, restitués par le décret de 1806, il est reconnu par tous les auteurs (Dalloz, Rép. vo Culte n° 487; Ducrocq, Traité de Droit administratif. 4o éd. no 1123).

(1) Berthélémy. Traité élémentaire, p. 239.

(2) Lods op. cit., p. 252.

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