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mettent aux établissements publics d'accroître leur patrimoine.

Celui des fabriques s'augmente des oblations volontaires, des quêtes faites dans les églises, du produit de la location des chaises, et aussi des fondations ou dons et legs qui sont permis depuis 1817, avec l'autorisation du Gou

vernement.

Les édifices affectés au culte postérieurement au Concordat (1) sont la propriété des communes, quand elles les ont construits à leurs frais. Mais ces édifices peuvent aussi, par suite de dons et legs, d'acquisitions à titre onéreux ou de concessions de l'Etat, appartenir aux fabriques, conseils presbytéraux et consistoires (2).

Une question délicate s'élève dans le cas où l'édifice a été construit à frais communs par la fabrique et la commune. On admet, en se fondant sur l'art. 552 que l'on détourne d'ailleurs de son véritable sens; il suffit pour s'en assurer de consulter l'art. 553 qui règle la question, et n'établit qu'une présomption souffrant la preuve contraire que la propriété est acquise au propriétaire du

sol.

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Par dérogation à ce principe, il est admis par la juris

(1) L'affectation résulte de la délibération du conseil municipal ou du conseil de fabrique, suivant que l'église est la propriété de la commune ou de la fabrique, et du décret d'érection en lieu de culte.

Quant à la désaffectation, elle ne peut résulter que d'un acte du gouvernement, alors même que l'église appartient à la commune. Dans une opinion, qui invoque l'art. 12 du Concordat, un accord serait nécessaire entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique. Cette opinion a été repoussée par le Conseil d'Etat (Contentieux, 12 avril 1889). Dans une seconde opinion, l'intervention du pouvoir législatif serait nécessaire. En ce sens, section de l'intérieur 5 déc. 1882. Enfin, un 3me système, consacré par le Conseil d'Etat. (Arrêts du 21 nov. 1884 et 12 avril 89) admet la désaffectation par simple décret. (Voyez Béquet, vo Culte IX, p. 255).

(2) Dubief et Gottofrey op. cit. nos 1926-1930 et 1939, 40. 42. 46.

prudence administrative du Conseil d'Etat que si un édifice doit être construit sur un terrain acquis par la fabrique ou le consistoire, l'Etablissement public, avant d'être autorisé à faire l'acquisition du terrain et la construction de l'édifice, doit reconnaître que l'un et l'autre seront la propriété de la commune (1).

Quand la commune est devenue propriétaire, la fabrique ne saurait être considérée comme usufruitière; elle n'aurait droit à aucune indemnité, dans le cas d'une désaffectation ultérieure (2).

Les grosses réparations, même dans l'hypothèse où l'édifice appartient à la commune, sont à la charge de l'établissement public: fabrique, conseil presbytéral ou consistoire (décret du 5 mai 1806, art. 2; loi municipale du 17 juillet 1837 art. 30 § 14 et 16. Décret du 26 mars 1852).

Avant 1884, la commune n'était tenue de pourvoir aux dépenses que si les revenus de l'établissement public étaient insuffisants. Depuis la loi de 1884, la commune n'est tenue en aucun cas des réparations d'entretien. Elle n'est tenue des grosses réparations que si elle est propriétaire de l'édifice, et si l'établissement public établit que ses ressources sont insuffisantes.

Quant au droit de jouissance des curés ou desservants sur les presbytères, il varie suivant que ces presbytères appartiennent à la commune ou à l'établissement public. Dans le premier cas, le curé n'a qu'une jouissance de fait qui n'est protégée par aucune action en justice. Dans le second cas, il a un véritable droit d'usufruit.

(1) Notes de jurisprudence de la section de l'Intérieur, p. 203-204. (2) En ce sens Béquet Rep. Culte IX p. 258. Dubief et Gottofrey, op. cit 1928.

Une dernière question se pose, touchant la nature du droit de propriété dont sont l'objet les édifices affectés au culte. Ces édifices font-ils partie du domaine privé ou du domaine public? Il ne s'élève de difficultés qu'en ce qui touche les églises, les séminaires et presbytères faisant certainement partie du domaine privé.

Il est très généralement admis que toutes les églises affectées au culte sont comprises dans le domaine public et soustraites au régime de la propriété privée. Les personnes. morales qui les détiennent n'en ont pas l'usus, le fructus, et l'abusus, mais seulement la garde, dans l'intérêt général. Ce caractère de domanialité publique, qui n'est consacré par aucun texte, résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et des Cours d'appel (1).

La solution ne parait pas soulever de difficultés, quand il s'agit des eglises qui sont la propriété des communes, parce qu'il existe certainement un domaine public communal. Mais que penser de celles qui appartiennent aux établissements publics?

M. Ducrocq, qui répartit le domaine public entre l'État, les départements et les communes, les fait entrer dans. le domaine public communal. Cette solution ne parait guère admissible, quand le terrain n'appartenait pas à la

commune.

Aussi la plupart des auteurs (2) admettent-ils l'existence d'un domaine public fabricien à côté du domaine public com

(1) Toulouse, 13 mai 1831; Limoges, 22 août 1838; Caen, 11 déc. 1848; Paris, 16 fév. 1849 et 18 fév. 1851; Riom, 19 mai 1854; Rouen, 14 avril 1858; Agen, 23 janvier 1860 et 2 juillet 1862; Cass. 12 déc. 1823; 19 avril 1825; 18 juillet 1838; 5 déc. 1838; 10 déc. 1849; 7 novembre 1860.

(2) Voyez par exemple Dubief et Gottofrey 1928; Béquet, Rép., vo Culte, IX, p. 258.

munal. La Loi de 1887 sur la conservation des monuments historiques aurait reconnu l'existence de ce domaine, en déclarant inaliénables et imprescriptibles les meubles classés appartenant aux fabriques.

Toutes ces difficultés s'évanouissent, si l'on admet avec MM. Batbie et Berthélémy (1), que les églises font partie du domaine privé. On est logiquement amené à cette conclusion, si, comme le font la plupart des auteurs, on réserve la qualification de dépendances du domaine public aux portions de territoire affectées à l'usage de tous, et non susceptibles de propriété privée (2).

Comme le fait observer M. Berthélémy, la loi du 30 mars 1887 ne fait aucune brèche à cette règle : « Dans son «<article 10, cette loi proclame sans doute l'inaliénabilité « et l'imprescriptibilité des objets classés et appartenant à «l'État. Mais l'application à ces objets des deux carac«<tères essentiels de la domanialité publique n'implique « pas l'incorporation dans le domaine public des biens, « meubles et immeubles, pour la conservation desquels «ces garanties sont instituées. S'il en était autrement, on

comprendrait peu que la règle ne fût pas la même pour <«<les meubles ou immeubles artistiques des départements

(1) Traité élémentaire, p. 248.

(2) Cf. Berthélémy. Traité..., p. 375. On se fonde en général, pour soutenir le contraire, sur l'art. 538 du Code civil. Mais cet article n'a pas pour objet de définir le domaine public par opposition avec le domaine privé. Les mots domaine public y sont synonymes de domaine national. C'est ce qui résulte du rapprochement de cet article avec les art. 539 et 540. Si on se place au point de vue rationnel, on voit qu'il n'y a pas les mêmes raisons de soustraire aux règles de la propriété privée les édifices publics tels que mairies, maisons d'école, presbytères, et les routes, ports, rivages de la mer, etc. Les seules choses qui, par leur nature, ou par suite d'une destination qui emporte une dénaturation effective, échappent aux règles du droit civil sont les portions de territoire affectées à un usage public et non susceptibles de propriété privée.

<< ou des communes. L'aliénation de ceux-ci est subor« donnée à la condition d'autorisation, mais elle n'est pas impossible, et la prescription peut les faire acquérir (art. 11 et 13 de la loi). »

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Pratiquement, la question a d'ailleurs peu d'importance. Les églises sont dans la même condition que les bâtiments affectés à des services publics. Tant que leur affectation dure, leur aliénation se trouve impossible. En fait, on ne comprendrait pas qu'elle le demeurât après leur désaffectation. Ce n'est donc qu'au regard de la prescriptibilité que les deux théories différent.

Donnons pour terminer, quelques indications statistiques sur la valeur des immeubles appartenant aux différents établissements publics des cultes. Voici deux tableaux que nous empruntons à l'annuaire statistique de la France, années 1901 et 1902.

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