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CHAPITRE PREMIER

LA CONSFISCATION DES BIENS DU CLERGÉ

SOMMAIRE.

Importance des biens du clergé en 1789. Les abus. Réclamations des cahiers. La suppression des dimes, contre indemnité. Proposition de Talleyrand et Mirabeau. La discussion à la Constituante. 1o La théorie étatiste. — L'État propriétaire du Royaume. La propriété individuelle opposée à la propriété corporative. Droits de la Nation sur les fondations. 2o Théorie du patrimoine affecté. Respect est dû à la volonté des fondateurs. Quels sont les propriétaires des biens affectés ? Quels sont, sur ces biens, les droits de la Nation? 3o Théorie de la propriété collective. Elle n'est pas l'œuvre de la loi. La Nation ne peut supprimer les corps. Son droit de surveillance. Le décret du 7 nov. 1789. Quelle est la théorie consacrée ? Caractère du budget des cultes.

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Il est difficile d'évaluer, d'une manière même approximative, l'importance des biens de l'Eglise, au moment où éclata la Révolution (1).

(1) Différents efforts furent tentés sous l'Ancien régime, pour arriver à une évaluation, au moins approximative, de la fortune du clergé. Mais ils demeurèrent infructueux. Le Roi, comme suzerain, pouvait exiger des avœux et dénombrements. Une déclaration du 29 déc. 1674, réitérée le 10 nov. 1725, fut l'exercice de ce droit. Au moment où elle allait être mise à exécution, l'Assemblée du clergé, en 1726, fit reporter son exécution à 1730, et tous les 5 ans un semblable arrêt de surséance fut pris. Turgot, en 1775, fit nommer une commission, qui mit 10 ans à rédiger son rapport. En 1789, l'affaire était encore pendante.

Le Roi pouvait aussi user de son pouvoir législatif pour contraindre les bénéficiers à déclarer leurs biens et revenus. Le 17 août 1750, une déclaration enjoignait aux ecclésiastiques de donner dans les 6 mois l'évaluation des biens et revenus de leurs bénéfices. L'Assemblée du clergé rédigea une protestation. A la faveur d'un don gratuit de 10 millions, le clergé obtint que le Conseil d'Etat refuserait à l'ordonnance de 1750 la force exécutoire. Enfin, en 1787, des Assemblées provinciales reçurent l'ordre de s'enquérir des revenus

Si l'on se fiait aux «Pouillés », faits sous l'ancien régime par des bureaux diocésains composés d'évêques, abbés, chanoines, vicaires généraux, pour servir de base au don gratuit, les revenus des bénéfices s'élèveraient à la somme de 57,827,689 franes. Mais ce chiffre est manifestement au dessous de la vérité. De l'état des déclarations que l'Assemblée Constituante prescrivit aux détenteurs de bénéfices devant les officiers municipaux (décret des 14 et 18 novembre 1789) il résulte que les revenus du Clergé ne seraient pas inférieurs à 100 millions. Si l'on en croit les affirmations de Necker (1) il faut porter ce chiffre à 150 millions. Certains orateurs de la Constituante vont plus loin encore et estiment le revenu des fonds à 170 millions. (2)

Il convient d'ajouter à cette somme le produit des dîmes prélevées chaque année sur les récoltes. Talleyrand, qui a une tendance à diminuer les revenus du Clergé, les évalue à 80 millions; (3) Sieyès à 120 millions, produit brut, 80 millions produit net. Le Comité des Dîmes élève cette estimation à 133 millions.

Ce patrimoine énorme, détourné en grande partie de sa destination primitive -les dîmes étaient perçues par de gros décimateurs et inféodées pour 10 millions au moins - semblait offrir un moyen aisé de soulager les finances, gravement obérées, de l'État. La confiscation des biens du Clergé et leur emploi au paiement des dettes de la nation. sont réclamés dans de nombreuses brochures de l'époque,

du clergé. L'Assemblée du clergé, en 1788, présenta des remontrances, et un arrêt du Conseil du 5 mai 1788 reconnut ses droits. Léouzon le Duc. La fortune du clergé sous l'ancien régime, Journal des Economistes 1881. (1) Administration des finances de ta France, t. II. chap. IX.

(2 Moniteur, IV, 83.

(3) Archives Parlementaires IX, 398.

dont la violence est quelquefois extrême, et dont les titres sont significatifs; Leblanc Le clergé dévoilé ou l'iniquité retombant sur elle-même. Guffroy: Tocsin sur la permanence de la Garde nationale et sur l'emploi des dettes ecclésiastiques à l'acquit des dettes de la nation (1789) Rozet, Véritable origine des biens ecclésiastiques. Dès 1770, un auteur, de Cerfvol, faisait une application très remarquable en la matière des idées qui prévalaient à la fin de l'ancien régime, de celleslà même que Turgot défendait à la même époque dans l'Encyclopédie: « On ne manquera pas d'alléguer, disait-il, la volonté libre des donateurs; mais cette liberté est une chimère aux yeux de quiconque connaît l'empire de la religion sur des esprits faibles et prévenus. D'ailleurs, il faut observer que la masse entière des biens d'un État est dans la main de la loi civile de cet État, que les particuliers n'en sont, en quelque sorte, qu'usufruitiers, et n'en peuvent disposer qu'en certaines circonstances, pour eux, pour leurs descendants, et pour la Patrie » (1).

Ces idées avaient pénétré au cœur même de la nation. Nous en avons la preuve dans les réclamatious des Cahiers. Le Clergé se borne en général à demander que les abus soient réprimés et les fonds ramenés à leur destination, qui est d'entretenir les établissements de charité, d'éteindre la mendicité, de rémunérer les maîtres d'école (2). Mais la Noblesse et le Tiers État sout plus énergiques encore : « Il sera donné aux États généraux, dit la Noblesse d'Auxerre (3), un détail exact de l'emploi fait des biens des ordres religieux

(1) De Cerfvol. Du droit du Souverain sur les biens fonds du clergé et des moines, et de l'usage qu'il peut faire de ces biens pour le bonheur des citoyens, p. 86.

(2) Clergé de Vic dans les Trois Évéchés, art. 28.

(3) Art. 47.

supprimés et de ce qui reste en nature, ainsi que de ceux des ordres religieux et des menses abbatiales que les États jugeront à propos de supprimer. Les fonds seront versés dans la Caisse nationale, et l'emploi s'en fera suivant la destination qui sera arrêtée par le Roi et par les États. Et la communauté de Taradeau (1) demande : « Que les biens de l'Église, généralement quelconques, soient rendus à l'État ».

Ainsi les vœux de la Nation semblaient appeler une spoliation du clergé, spoliation qui n'était pas sans précédents, comme on le rappelait avec raison; et la doctrine dont on. s'inspirait était celle de Turgot et de Jean Jacques, celle qui affirmait les droits absolus de l'État.

Eh bien, lorsqu'on considère avec impartialité l'œuvre de la Constituante, on ne peut pas ne pas être frappé de l'esprit de modération que cette Assemblée, profondément catholique, a apporté dans ses réformes, et du respect qu'elle a témoigné à l'égard des droits acquis.

Quand la question des dîmes se posa devant elle, on pouvait hésiter entre trois partis: anéantir les dîmes sans indemnité, les faire racheter par les propriétaires fonciers, les abolir sous réserve d'une réparation payée par l'État (2). De ces trois systèmes, c'est seulement après avoir adopté le second (3) que le législateur se décida par des raisons. politiques à appliquer le dernier, et il ne pensa point un

(1) Sénéchaussée de Draguignan.

(2) Cf. Léouzon le Duc. Les Origines du budget des cultes. Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1889, p. 275.

(3) Une première rédaction était ainsi conçue : « Les dimes en nature, ecclésiastiques, laïques et inféodées, pourront être converties en redevances pécuniaires et rachetables, à la volonté des contribuables, selon la proportion qui sera réglée soit de grẻ à grẻ, soit par la loi, sauf le remploi à faire par les décimateurs, s'il y a lieu ».

instant à suivre le premier: Les dimes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques, et tous gens de main-morte, sont abolies, sauf à ariser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des Ministres des Cultes, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées. Si les dimes sont abolies (1) qui oserait s'en plaindre? - les besoins auxquels elles étaient historiquement affectées continuent à recevoir satisfaction. Le but social de l'œuvre est respecté.

L'état de plus en plus fâcheux des finances publiques obligea la Constituante à des mesures nouvelles. Il y avait trois milliards de dette constituée. Les anciens impôts ne rentraient pas. Un emprunt de 80 millions, décrété le 27 août, n'en avait donné que 10. La contribution patriotique du quart des revenus, établie à la demande de Necker, ne paraissait pas devoir produire de meilleurs résultats.

C'est alors que Talleyrand, dans la séance du 10 octobre 1789, déposa la proposition suivante :

1er.

Art. 1°. Les rentes et biens-fonds du Clergé, de quelque nature qu'ils soient, seront remis à la nation.

Art. 2. -La Nation assure au Clergé 100 millions de

(1) Les dimes inféodées furent d'ailleurs rachetées comme les dimes ecclésiastiques : « Dans les deux cas, l'opération eut le caractère d'une expropriation pour cause d'utilité publique, dit M Léouzon le Duc. L'indemnité allouée aux propriétaires des dimes inféodées et à certains ecclésiastiques fut calculée au prorata du rendement de leurs dimes. L'indemnité assurée aux autres décimateurs eut la forme de traitements convenables qui constituèrent un ample dédommagement pour la masse du clergé ».

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