Page images
PDF
EPUB

Mais il ne faut pas oublier qu'à cet actif si considérable correspond un passif. Ce passif comprend d'abord les dettes chirographaires qui ont pu être contractées soit par les fabriques, soit par l'État ou par les communes dans l'inté

serait tenté d'établir, suivant que les biens sont affectés à tel ou tel culte. Une proposition de ce genre a été faite. Si nous la mentionnons ici, c'est à raison de l'idée juridique intéressante sur laquelle elle se fonde.

Cette idée est la suivante. L'Etat peut supprimer les personnes morales de droit public qu'il a créées lui-même, mais non les personnes morales d'ori gine privée. L'Église protestante n'étant pas religion d'Etat en 1670, les établissements ecclésiastiques protestants avaient le caractère de personnes morales privées. Louis XIV, en les supprimant et en confisquant leurs biens, a commis une spoliation. La religion catholique ne possédait rien en propre. Ses biens appartenaient à la Nation. Celle-ci, en 1789, en a repris la possession, sans dépouiller personne. Conclusion. Enlever aux protestants la propriété des immeubles que le Concordat, dans un but de réparation, leur a rendus, serait commettre une iniquité comparable à celle de Louis XIV. Par contre, l'Etat ne doit rien aux catholiques: il peut reprendre sans indemnité des édifices qui lui ont toujours appartenu, et qu'il a, par un acte gracieux, affectés aux besoins du culte. On trouvera cette argumentation dans une lettre adressée au journal la Dépéche, le 5 mars 1905, par un de ses correspondants.

Si la solution était juridique, il faudrait la repousser au nom de la justice et du bon sens. Il serait monstrueux que l'Église catholique fût dépouillée aujourd'hui, à cause de sa situation privilégiée sous l'ancien régime. Ce « juste retour des choses d'ici-bas » n'est pas admissible.

D'ailleurs le raisonnement, malgré sa rigueur juridique apparente, pêche par la base. L'Eglise catholique était autrefois religion d'Etat. Elle était seule tolérée en France. Ce n'est pas à dire que le service des cultes fût un service public, ni à plus forte raison que les édifices ecclésiastiques fussent la propriété de la Nation.

Admettons ces prémisses. La solution qu'on en dégage prouve simplement l'insuffisance de la distinction que la théorie étatiste, dans sa forme moderne, établit entre les personnes morales de droit privé, et les personnes morales de droit public. Ces dernières peuvent être supprimées par l'État, qui les a créées mais leur suppression ne met-elle aucune obligation à sa charge? C'est ce qu on oublie de se demander. Si l'on fait intervenir l'idée d'affectation sociale, on n'hésite pas à résoudre cette question par l'affirmative. On ajoute que si le culte catholique, comme le culte protestant, est aujourd'hui l'objet d'un service public, ce service n'est, en aucun cas, l'effet d'une pure libéralité. Il constitue l'exécution d'une charge. En l'abandonnant, l'État perd son droit à la propriété des biens qui lui sont affectés. La situation est la même, qu'il s'agisse du culte catholique, ou des autres cultes.

rêt du culte. Il peut s'agir par exemple de l'entretien des églises métropolitaines ou paroissiales.

Il faut y ajouter les dettes hypothécaires qui grèvent certains immeubles.

Enfin, n'oublions pas les droits d'usufruit ou de jouissance qui existent au profit des évêques ou archevêques sur les palais épiscopaux. Que vont-ils devenir, à la suite de la Séparation des Eglises et de l'État?

Quant aux droits des ecclésiastiques, nous estimons qu'ils se trouvent résolus. Ces droits constituent, au même titre que les traitements, la rémunération d'un service public rendu par ces fonctionnaires. La suppression du service. public entraîne celle des fonctionnaires, qui perdent droit pour l'avenir à toute rémunération. Il sera équitable sans doute qu'il soit remédié, par l'allocation de pensions convenables et temporaires, à la situation fâcheuse dans laquelle ils pourraient se trouver; mais ces pensions ne sont pas l'objet d'une obligation juridique à la charge de l'État (1).

Le règlement des dettes hypothécaires ne donnera pas lieu à de plus sérieuses difficultés. Conformément au droit commun, ces dettes incomberont aux propriétaires successifs des immeubles qui en sont grevés.

Il reste le passif chirographaire, qui est le plus important. Deux modes de règlement nous paraissent possibles. On pourrait supposer une liquidation générale. L'Etat paierait les dettes ou s'engagerait à les payer, et l'actif ne serait abandonné que déduction faite de la valeur de ces dettes. On peut admettre aussi que les dettes seront désormais à la charge des associations à qui la propriété sera transmise.

(1) Nous devrions nous préoccuper de remplacer le budget des cultes, si nous l'avions considéré comme une indemnité d'expropriation; mais c'est un point de vue que nous avons rejeté (p. 49).

Le premier procédé nous parait préférable, bien que personne ne semble y avoir songé. C'est un système tout à fait semblable qui a été suivi, de 1790 à 1802, pour le règlement des dettes dont étaient grevés les établissements ecclésiastiques. Il présenterait l'avantage d'une grande simplicité. et il éviterait toutes difficultés ultérieures. Un délai pourrait d'ailleurs ètre imparti aux créanciers pour faire constater la régularité de leurs titres.

Le second système, en revanche, soulève les objections les plus sérieuses, tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique.

Tout d'abord, nous n'apercevons pas à quel titre les associations cultuelles se trouveront tenues des dettes qu'on met à leur charge. Qu'elles doivent supporter, comme tout acquéreur, les dettes hypothécaires, rien de plus juste. Mais la transmission des dettes chirographaires implique une transmission des biens à titre universel, et il ne se produit aucune opération de ce genre. Ce n'est pas un patrimoine collectif, ni une fraction de ce patrimoine qui tombera aux mains des associations cultuelles, mais un certain nombre d'immeubles qui viendront leur échoir à titre particulier. L'acquisition, même à titre gratuit, d'une église métropolitaine, n'a pas juridiquement pour conséquence l'engagement pris par l'acquéreur de payer les dettes contractées pour l'entretien de cette église.

Il s'agit donc de dettes qui sont, et qui restent dettes nationales. La question ne saurait soulever de doute en ce qui concerne les dettes que l'Etat lui même a contractées pour le service du culte. Mais nous prétendons qu'il en est de même du passif à la charge des établissements publics. Il n'est pas nécessaire de rappeler que l'Etat est intervenu, à la naissance de la dette, pour autoriser la

-

fabrique ou le consistoire à la contracter. Il n'est pas nécessaire de prétendre ce qui est d'ailleurs fort contestable que cette autorisation a mis à sa charge une certaine responsabilité. Il suffit de faire valoir les considérations suivantes. La suppression de l'établissement public du fait de la séparation a, disions-nous, pour conséquence, de faire tomber son actif aux mains de l'Etat. Pour les mèmes raisons, et par une juste compensation, les dettes contractées par lui deviennent dettes nationales.

Arrivons à l'examen des difficultés pratiques. Comment va-t-on répartir le passif entre les associations cultuelles? Essaiera-t-on d'établir une proportionnalité générale entre la quantité d'actif et l'importance du passif? ou mettra-ton toutes les dettes d'une fabrique à la charge de l'association qui recueillera l'ensemble de ses biens? On prévoit les évaluations infiniment coûteuses et compliquées auxquelles ce mode de règlement va donner lieu.

Puis, quelles sont les garanties de paiement qui subsistent au profit des créanciers? Ceux-ci avaient pu compter sur le patrimoine important de la fabrique, et sur la garantie de l'Etat. Le patrimoine est tombé aux mains d'associa tions qui sont peut-être insolvables, et l'Etat décline toute responsabilité. Ou si, par une infraction à la logique, on décide qu'il est tenu subsidiairement, n'est-il pas plus simple et plus avantageux d'appliquer, dans son intégralité, le premier système, auquel on est obligé de faire cette concession?

Dans tous les cas, et quel que soit le mode de règlement auquel on s'arrête, il est essentiel qu'il soit fait préalablement un inventaire descriptif et détaillé des biens affectés au culte. L'Etat ne peut se défaire d'un patrimoine aussi considérable, sans en connaître exactement la valeur. Cet

inventaire est d'ailleurs nécessaire pour le règlement des dettes.

Enfin, un délai peut être légitimement imparti aux associations pour exiger la dévolution des biens. Il est essenles opérations ne traînent pas en longueur.

tiel

que

§ 2. -Au profit de qui la dévolution aura-t-elle lieu?

Du jour où, le régime concordataire ayant pris fin, le service des cultes aura cessé d'être un service public, les établissements religieux, fabriques, menses, consistoires, auront perdu toute raison d'être.

Nous n'admettons ni leur maintien comme organes administratifs, ni leur survivance à titre d'associations privées (1). La première solution serait la négation directe de la réforme; la seconde en serait la négation indirecte, puisque l'Etat s'ingérerait dans l'organisation d'un service privé. Elle n'a pu être inspirée que par l'idée radicalement fausse que les établissements actuels des cultes sont les organes représentatifs de la collectivité des fidèles. Il n'en est ainsi ni des fabriques, ni des consistoires. Les uns et les autres sont des instruments de l'Etat. L'Etat les brise, lorsqu'il a renoncé à s'en servir.

C'est donc à l'initiative privée, et à elle seule, qu'il appartient de former les associations au profit desquelles la dévolution doit s'opérer.

(1) Voyez, dans le premier sens une lettre de M. Carré ancien auditeur au Conseil d'État. dans la Revue Occidentale du 1er janvier 1905. Les fabriques paroissiales et métropolitaines seraient maintenues et soumises à la tutelle des préfets. Dans le second sens, la proposition de M. Leygues, qui sera étudiée plus loin.

« PreviousContinue »