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§ 3. A quelles conditions s'opère le transfert de propriété?

Les mêmes caractères vont nous permettre de résoudre. la troisième question qui se présente. Il s'agit de savoir à quelles conditions la propriété se trouve ainsi transférée au profit des associations cultuelles. Il s'agit de savoir quelles seront désormais leurs charges, et comment cette propriété pourra prendre fin.

Les associations sont propriétaires. Elles sont soumises à toutes les obligations qui incombent aux propriétaires. Les grosses réparations, comme les réparations d'entretien, sont à leur charge. L'Etat ne leur doit, à ce titre, aucune subvention.

Il convient cependant de faire une réserve. Un certain nombre d'églises et de cathédrales présentent, en dehors de leur affectation religieuse, un intérêt historique et artistique. Leur entretien est souvent fort coûteux, à raison de la richesse de leur architecture. Ainsi en est-il, pour prendre un exemple frappant, de Notre-Dame. Réduire les associations à leur propres ressources, en ce qui concerne l'entretien de ces églises, ce serait s'exposer à les voir bientôt tomber en ruines, faute de réparations. L'intérêt qui s'attache à leur conservation justifie largement l'intervention de l'Etat qui pourrait se produire, sans qu'il fût porté la moindre atteinte au principe de neutralité. On sait qu'en vertu de la loi du 30 Mars 1887 les immeubles qui présentent, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national, sont classés, et soumis à une législation. spéciale, qu'ils appartiennent à des particuliers, à des associations ou à l'Etat. On pourrait étendre cette législa

tion à un nombre plus considérable d'objets mobiliers ou immobiliers. Les subventions dont nous préconisons le principe seraient la contre-partie équitable du droit plus rigoureux de surveillance que l'autorité administrative se réserverait.

La propriété des associations cultuelles est une propriété collective. Est-il besoin de rappeler les conséquences de ce fait, quant aux droits particuliers des membres de l'association? Défense faite à chacun de ces membres qui n'est pas administrateur, d'aliéner tout ou partie du fonds. commun. Insaisissabilité du patrimoine collectif par les créanciers personnels de chacun des associés. Droit pour l'association d'ester en justice, sans faire figurer les noms de tous les associés. Il va sans dire qu'un membre qui cesserait de faire partie de l'association ne serait nullement autorisé à prendre sa quote-part dans les biens.

Les immeubles sociaux seront, conformément au droit commun, soumis à la taxe de main-morte. Mais il serait utile de dispenser par un texte exprès les associations cultuelles de la taxe d'accroissement et de la taxe de 4 0/0 sur le revenu qui frappent depuis les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884, les biens des congrégations religieuses. Il serait singulier que les associations, par cela seul qu'elles ont pour objet l'exercice du culte, fùssent soumises, au point de vue fiscal, à un régime particulièrement rigoureux. S'il est un point sur lequel le droit commun des associations s'impose, c'est celui là.

En troisième lieu, et c'est là le caractère sur lequel il convient surtout d'insister, ce patrimoine est affecté. La détermination de l'objet que les associés ont en vue va influer sur la formation, sur la direction, sur l'extinction de la propriété collective.

Nous avons dit que les associations se forment librement, et qu'elles sont le fruit de l'initiative privée. Ici intervient le principe de spécialité auquel il a déjà été fait allusion. Devons-nous attribuer à ce principe une valeur purement administrative, ou lui reconnaître le caractère d'une règle de droit civil?

Si l'on s'arrête à la première solution, on décidera que l'Etat a pu, pour des raisons pratiques, restreindre d'une manière absolue le rôle et les attributions des établissements publics à la pratique du culte, et réserver aux bureaux de bienfaisance le monopole de la charité. On ajoutera que cette restriction, alors même qu'elle était reconnue par le Conseil d'Etat, ne s'imposait pas aux juridictions civiles. Et l'on conclura que, s'agissant d'associations privées, l'Etat ne pourrait, sans outrepasser son rôle, et porter à l'initiative privée une atteinte inadmissible, obliger telle ou telle association à se cantonner dans la poursuite de tel ou tel but.

Tel n'est pas notre avis. Nous consentons à voir, dans le principe de spécialité, plus qu'une règle de bonne pratique administrative. L'Etat, avons-nous dit, ne crée ni l'association, ni le but qu'elle se propose d'atteindre. Mais il exerce sur l'association, dans l'intérêt de l'ordre public, un droit de surveillance, et ce droit a pour effet de lui permettre de préciser, de limiter ce but.

Le législateur estime, pour des raisons dont il est le seul juge, qu'il serait fàcheux au point de vue général que la même association prit simultanément à sa charge la célébration du culte et la pratique de la charité, et accueillit également les fondations affectées à ce double but. Il oblige les personnes qui le poursuivent à former non pas une association, mais deux associations distinctes. Nous ne

pensons pas qu'il puisse résulter de là une atteinte, soit à la liberté du culte, soit à la liberté de la charité.

Une condition, toutefois, doit être remplie. Il faut que les associations déclarées qui, à l'exclusion des associations de culte proprement dites, hériteront des biens affectés à la charité, se constituent aussi librement que ces dernières. Nous considérerions comme arbitraire une législation qui réserverait aux établissements d'utilité publique, ou à plus forte raison aux établissements publics, l'attribution de ces biens. Le caractère religieux de la libéralité lui est essentiel, et si l'on statue autrement, on méconnaît la volonté des fondateurs.

On la méconnaît encore, si on leur refuse, à eux ou à leurs héritiers, le droit de revendiquer les biens qui seraient détournés de leur affectation sociale.

Ici, un double excès doit être évité. Nous avons affirmé avec la plus grande rigueur le principe suivant l'intention du donateur doit être observée, non pas d'une manière abstraite et générale, mais dans ce qu'elle a, en telle ou telle espèce donnée, de subjectivement essentiel. La charité laïque n'est pas la charité religieuse, Tel fondateur a pu vouloir que les deniers donnés par lui fussent distribués aux pauvres par le curé de sa paroisse : il estimerait qu'on a mal observé sa volonté, si l'attribution était faite par bureau de bienfaisance. D'autre part, il faut prévoir l'encombrement des Tribunaux, et le trop grand nombre des. procès. Et surtout, il faut éviter qu'une masse importante de biens affectés à des œuvres d'intérêt général, rentrent, par le fait d'une réforme qui n'implique théoriquement aucun changement d'affectation, dans les patrimoines particuliers.

le

La solution de cette question dépendra de la réponse

qu'on aura donnée à la précédente. Si l'on impose aux associations de bienfaisance nouvelles des conditions rigoureuses, si l'on détourne, au profit des établissements. publics, ou même des établissements d'utilité publique, l'attribution intégrale de tous les biens affectés à la charité, on pourra se trouver embarrassé de répondre aux prétentions des fondateurs. Laisse-t-on au contraire les associations déclarées de bienfaisance se former avec la plus grande liberté? Il s'en trouvera toujours quelqu'une, dans la circonscription de l'établissement ecclésiastique, qui répondra exactement à ses tendances religieuses, et succédera à ses biens sans que l'affectation en soit violée. On se montrera plus justement sévère, quant aux exigences des particuliers. On pourra les obliger à formuler leurs

réclamations dans un délai très court. On réservera le droit de revendication aux fondateurs eux-mêmes ou à leurs héritiers en ligne directe, écartant des collatéraux dont le désintéressement peut paraître suspect. Mais ces précautions, d'une utilité pratique évidente, ne se justifient que si l'on a fait preuve, sur le premier point, d'un très grand libéralisme.

Voilà donc l'association formée, avec le but que ses membres se sont proposé et que l'État a limité-association déclarée de culte ou de bienfaisance avec les biens dont le tribunal civil lui a reconnu la propriété, et qui n'ont pas du être restitués aux fondateurs.

Cette propriété est affectée; et l'Etat, qui a pu limiter l'affectation, a le droit et le devoir de s'assurer qu'elle est observée. Le contrôle financier que nous avons admis, la surveillance exercée par les autorités sur les assemblées de culte, enfin l'ensemble des mesures de police qui nous ont paru légitimes et nécessaires, sont, aux mains de

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