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biens proviennent de fondations. Ils ont été donnés par des particuliers qui les avaient voués à une affectation spéciale entretien des ministres, service du culte, charité, etc... Est-il juste, est-il juridique que la Nation méconnaisse cette affectation, et détourne ces biens de leur destination primitive?« On n'a pas assez examiné, s'écrie « Mirabeau, si les fondations ne devraient pas continuer d'exister, par cela seul que ce sont des fondations, et qu'en suivant les règles de nos lois civiles, leurs auteurs << ont pu librement disposer de leur fortune, et faire des «<lois dans l'avenir »>,

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A cette objection l'on oppose les précédents historiques. Les États généraux n'ont-ils pas demandé à plusieurs reprises qu'une partie des biens du Clergé fût employée à récompenser les loyaux serviteurs, soulager le pauvre peuple de tailles, ou racheter le domaine? Et le Clergé lui-même ne s'est-il pas soumis en 1561 à racheter les aides et les gabelles?

On oppose encore ce fait que la Nation est intervenue à l'origine des fondations, pour les autoriser. C'est par elle seulement qu'elles existent. C'est elle qui a permis à la volonté des particuliers de se manifester, et de produire un effet déterminé. Comme elle peut dissoudre les corps qu'elle a créés, elle peut mettre fin à ces effets qu'elle autorise.

La Nation n'est pas seulement à l'origine des fondations; elle en est la bénéficiaire. Ce n'est pas seulement par elle, c'est pour elle que les fondations sont faites, et c'est un nouveau titre de propriété. Les fondations sont faites dans l'intérêt général; or, l'intérêt général a pour organe, pour représentant la Nation (1).

(1) Voyez en ce sens Mirabeau, qui, dans la séance du lundi 2 nov. 1789.

Celle-ci en est en même temps le seul juge; et si les biens qu'elle a reçus restent employés au bien commun, peu importe qu'ils soient affectés à tel ou tel service. 11 ne faut pas que les générations passées puissent faire la loi aux générations à venir: « Concluons qu'aucun ouvrage <«< des hommes n'est fait pourl'immortalité. Puisque les fon<«<dations, toujours multipliées par la vanité, absorberaient « à la longue tous les fonds et toutes les propriétés particu« lières, il faut bien qu'on puisse à la fin les détruire.

<«< Si tous les hommes qui ont vécu avaient eu un tom<«< beau, il aurait bien fallu, pour trouver des terres à cul<< tiver, renverser ces monuments stériles, et remuer les <«< cendres des morts pour nourrir les vivants » (1).

On va plus loin encore. Et, sans craindre le paradoxe, Mirabeau croit pouvoir invoquer la volonté même des fon

distingue les corps qui n'ont en vue que l'intérêt de leurs membres, et ceux qui sont établis dans un intérêt général : « S'agit-il d'un corps dont les biens, s'il vient à être détruit, peuvent retourner à chacun de ses maîtres? Dans ce cas, on peut dire à chaque instant, même lorsqu'un tel corps existe, que les véritables propriétaires de ses biens sont les individus qui le composent. S'agit-il au contraire d'un corps dont les biens ont une destination publique, qui doit survivre à sa destruction, et dont les propriétés ne peuvent retourner en aucun cas aux membres qui le composent? On peut dire alors, à chaque instant, d'un pareil corps, que les véritables propriétaires de ses biens sont ceux à qui ils sont principalement destinés. Dans le premier cas, la loi, qui a permis à un corps d'être propriétaire, ne lui a donné ce pouvoir que pour l'exercer au nom de ses membres. Dans le second cas, la loi n'a donné cette faculté que pour l'exercer au nom de la Nation.

Dans ce passage, Mirabeau apporte une atténuation à la théorie de l'Etat propriétaire, qui, dans son principe, concerne également tous les corps. 11 se rapproche de l'idée d'affectation sociale, et va jusqu'à reconnaître aux bénéficiaires un droit de propriété. Son raisonnement renferme une idée juste. Nous reconnaitrons aussi à la Nation un droit particulièrement étendu sur les patrimoines affectés à une œuvre d'intérêt général. Mais ce droit ne lui permet pas d'en disposer, ni de les détourner de leur affectation.

(1) Turgot. Encyclopédie, vo Fondation. Il est cité par Mirabeau dans la séance du vendredi 30 oct. 1789.

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dateurs : « Si malgré les fondations particulières, dit-il, la << Nation est restée dans tous ses droits, si vous pouvez « déclarer que le Clergé n'est pas un corps, que le Clergé, « dans une nation bien organisée, ne doit pas être propriétaire, il suit de là que sa possession n'était que pré<«< caire et momentanée; que ses biens n'ont jamais été « une véritable propriété; qu'en les acceptant des fonda«teurs, c'est pour la religion, les pauvres et le service des <«<< autels qu'il les a reçus, et que l'intention de ceux qui << ont donné des biens à l'Église ne sera pas trompée, puisqu'ils ont dû prévoir que l'administration de ces <«< biens passerait en d'autres mains, si la Nation rentrait « dans ses droits. >>

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Et voici la conclusion de Mirabeau, la conclusion de tous ceux qui affirment le droit de propriété de l'État sur les biens ecclésiastiques : « Qu'ai-je donc, Messieurs, voulu << montrer? Une seule chose : c'est qu'il est et qu'il doit « être de principe que toute nation est seule et véritable propriétaire des biens de son Clergé. Je ne vous ai « demandé que de consacrer ce principe, parce que ce sont <«<les erreurs ou les vérités qui perdent ou qui sauvent les << nations. Mais en même temps, afin que personne ne << pût douter de la générosité de la Nation française envers « la portion la plus nécessaire et la plus respectée de « ses membres, j'ai demandé qu'il fût décrété qu'aucun «< curé, même ceux des campagnes, n'aurait moins de « 1.200 livres. »

Ainsi l'État, qui dissout les corps, peut employer les biens, devenus sans maître, à tel usage qu'il lui semble bon. L'ouvrier brise ou modifie, lorsqu'il ne lui convient plus, l'instrument fabriqué par lui pour faire le plus grand bien possible. Si la Nation affecte encore une partie du

DONNEDIEU DE VABRES

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patrimoine au service du culte, ce n'est pas de sa part l'acquittement d'une dette; c'est l'effet d'une pure générosité.

§. 2. - Théorie du patrimoine affecté

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Les passages de Turgot, Mirabeau, Tronchet que nous avons cités sont restés célèbres. Et la célébrité de leurs auteurs a aujourd'hui cet effet que la théorie qu'ils représentent, celle de l'État propriétaire, passe aux yeux du public pour être celle de la majorité des Constituants. On oublie qu'un système intermédiaire était défendu par des hommes de valeur: non seulement des juristes, comme Malouet, mais des membres du Clergé : Talleyrand, évêque d'Autun, Boisgelin, archevêque d'Aix, l'abbé Maury; et des nobles le comte de Clermont Tonnerre, de Viefville des Essarts.... Ces hommes, dont les opinions sont très variées, ne sont partisans ni d'une expropriation sans réserve, ni du maintien absolu de la propriété ecclésiastique. Le principe qui leur est commun, et qui les guide, est celui de l'affectation patrimoniale. Ils se montrent respectueux de l'intention des fondateurs : « Les particuliers, en « donnant aux Églises, dit Monseigneur de Boisgelin, ont << usé de leur liberté, qui faisait partie de leur propriété. «On détruit des contrats, en envahissant les biens des Églises et il ajoute : « Supposez que la propriété n'ap« partient pas aux titulaires; supposez qu'elle n'appartient <«< pas même aux Églises. Nous la réclamons pour les objets <«<et les services auxquels elle est affectée. »

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Ce n'est pas encore résoudre la difficulté; il s'agit de savoir quels sont en conséquence les propriétaires des biens

du Clergé voilà la question théorique; il s'agit de savoir quels sont, sur ces biens, les pouvoirs de la Nation : voilà la difficulté pratique.

Un premier système, qui paraît s'inspirer du droit romain, donne, à la première question, la solution suivante: les biens du Clergé ne sont à personne. La Nation n'en est pas propriétaire, dit en substance Briois de Beaumetz, puisqu'elle n'a pas le droit d'user et d'abuser. Le Clergé ne l'est pas non plus, puisque, comme tous les corps, il a une existence précaire. Les biens du Clergé ne sont à personne ils sont res sacre, res religiosa, res nullius. Besse, curé de Saint-Aubin dit aussi : « La propriété n'est à per«sonne; l'usufruit est au Clergé, la surveillance à la Nation» et le comte de Clermont Tonnerre: « Ces biens,

Messieurs, ont une destination, et n'ont point de proprié<«taires. Ils sont destinés, par une suite de la volonté des << propriétaires anciens, à trois objets bien distincts à l'entretien du culte, à l'entretien des prêtres, au soula«gement des pauvres. »

Quelques esprits s'élèvent déjà à la notion très métaphysique et très abstraite qui servira de base à la théorie allemande du Zweckvermögen: le but propriétaire des biens. Ainsi Bécherel, curé de Saint-Loup : « La propriété des «biens que l'on appelle biens ecclésiastiques n'appartient « ni à la Nation, ni au Clergé; elle appartient à la chose << à laquelle ils sont destinés; et cette chose est : 1° l'en«tretien du culte ; 2° le soulagement des pauvres. »

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D'autres enfin se prononcent dans le sens suivant les propriétaires des biens affectés, ce sont les bénéficiaires (1):

(1) Nous avons vu que Mirabeau, dans un de ses discours, paraît incliner vers cette doctrine (p. 31 n. 1). Cependant, il ne faut pas le considérer comme

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