Page images
PDF
EPUB

sait le culte à la merci du Gouvernement dont la volonté pouvait se modifier d'un moment à l'autre. Le régime de séparation, établi sans que les fidèles eûssent la propriété de leurs églises, était condamné à n'être qu'un régime provisoire.

Il faut ajouter que la pacification, les mesures libérales dont bénéficiaient les émigrés, pouvaient inquiéter les acquéreurs de biens ecclésiastiques dont la conscience était. troublée par les manœuvres des prêtres réfractaires. Un sentiment de gène vague pesait sur le pays. Il était néces saire que les aliénations faites fùssent ratifiées; que les droits acquis fussent définitivement reconnus tels; et, pour la majorité des Français, ce but ne pouvait être atteint sans le concours de la Papauté.

Déjà, quelques pas avaient été faits dans ce sens. Sous le Directoire, jusqu'au 18 fructidor, des relations constantes existèrent entre le Saint-Siège et le Gouvernement. Le 27 brumaire an V, Cacault écrit à notre ministre des relations extérieures : « Le traité avec le Pape devrait contenir, dans un petit préambule, une légère assurance que nous ne sommes en opposition ni avec la religion, ni avec le pouvoir spirituel du Pape ».

Joseph Bonaparte, nommé ambassadeur à Rome après le traité de Tolentino, écrit au Directoire le 21 septembre 1797: « Si donc la Nation peut vous mettre au« dessus de toutes explications avec Rome, ce serait sans <«< doute le parti le plus heureux; si au contraire le Gou« vernement pense qu'il ne faille se servir encore de ce << moyen honteux pour le xvIIe siècle, ce serait alors le « moment de le mettre en usage sur-le-champ. »

Enfin, le premier Consul réalisa ce projet qui servait son ambition, mais qui donnait aussi satisfaction au vœu de

DONNEDIEU DE VABRES

6

la France catholique. Et le 15 juillet 1801, le Concordat était conclu.

[merged small][ocr errors]

On a beaucoup répété ces derniers temps que le Concordat est un acte vicié dans son origine. On fait allusion, lorsqu'on s'exprime ainsi, aux circonstances particulières au milieu desquelles il prit naissance, et aux moyens supérieurs dont disposait le premier Consul, qui venait d'être vainqueur à Marengo.

On doit observer que les plus prompts à faire cette remarque sont aussi les premiers à rappeler le mot de Napoléon qui aurait déclaré un jour, à Sainte-Hélène, que «<le Concordat était la grande faute de sa vie ».

En réalité, c'est avec le concours libre et empressé de la Papauté que les relations commencèrent. Dès les premières ouvertures qui lui furent faites par le cardinal Martiniana, évêque de Verceil, le pape Pie VII envoya à Bonaparte Mr Spina, archevêque de Corinthe, assisté d'un théologien, le père Caselli. Spina arriva à Paris le 14 brumaire an IX (5 novembre 1800), et les négociations furent entamées aussitôt. Spina cut surtout affaire à l'abbé Bernier, un Vendéen qui avait plus ou moins trahi les royalistes, homme peu scrupuleux, mais très intelligent.

Voici quelles étaient les exigences du premier Consul: le Gouvernement consulaire protégerait en France la Religion catholique, mais il en réglerait l'exercice. Le Pape reconnaitrait la confiscation des biens ecclésiastiques, et n'inquiéterait plus les acquéreurs de biens nationaux. L'État assurerait aux prètres des traitements convenables.

La Cour de Rome ne se dissimulait pas l'impossibilité d'exiger la restitution des anciens domaines de l'Église ; elle renonçait à revendiquer ceux qui avaient été vendus. Mais elle demandait que le Clergé fùt remis en possession de ceux qui ne l'étaient pas encore, et qu'il fût autorisé à recevoir des biens fonds par voie de legs ou de donations. Céder à ces exigences, c'était permettre la reconstitution. da Clergé comme corporation politique et propriétaire.

A la suite de tergiversations du délégué papal, Cacault fut envoyé à Rome, et il obtint du Pape la rédaction d'un contre-projet. Les acquéreurs de biens ecclésiastiques catholiques, ou qui, s'étant éloignés de l'unité de l'Eglise, y feraient retour, étaient «<< dispensés de restitution. » Quant aux autres, on se bornait à dire qu'ils ne seraient pas inquiétés. Des fondations pourraient être faites en faveur des Églises, et les immeubles n'en seraient pas exclus, comme le Gouvernement français le demandait.

Le mécontentement du Premier Consul se traduisit par des menaces et eut pour conséquence le remplacement de Spina par Consalvi (21 juin 1801). Enfin, la convention. fut signée le 26 Messidor, An IX (15 juillet 1801).

[ocr errors]

Voici le texte, pour ce qui touche la question des biens: ART. XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

ART. XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix, et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés; et qu'en conséquence la propriété de ces biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants-cause.

ART. XIV.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

ART. XV. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques Français puissent s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises des fondations.

On sait quelle fut d'abord l'impopularité du Concordat, et la froideur significative avec laquelle il fut accueilli par le Conseil d'État. Il fallut épurer le Tribunat et le Corps Législatif. Encore ne fut-il admis par ces Assemblées qu'à condition des articles organiques qui l'accompagnaient.

Ces articles, œuvre unilatérale du Gouvernement français, fixaient le traitement des ministres du culte, déclaraient que les fondations ayant pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourraient consister qu'en rentes constituées sur l'État, et renfermaient, au sujet des édifices destinés au culte, les dispositions sui

vantes :

[ocr errors]

ART. 75 Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la Nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la dispo sition des évêques par arrêté du Préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

L'organisation des cultes protestants était aussi réglementée et les dispositions concernant la liberté des fondations leur étaient communes avec le culte catholique.

Quant au culte israélite, il ne fut réglementé que sous l'Empire (Décret du 17 mars 1808).

Les articles organiques ne reçurent jamais l'approba

tion du Pape qui les a toujours considérés comme rendus en violation du Concordat.

Nous n'entrons pas ici dans l'analyse des textes (décrets ou arrêts du Conseil d'Etat) qui, par application des précédents, ont déterminé la situation administrative des. biens affectés au culte et en ont fait la répartition entre divers établissements publics.

Une question préalable se pose, dont l'examen va nous retenir celle de savoir comment il convient d'interpréter le Concordat, et quelle était désormais la condition juridique des biens affectés au culte.

[blocks in formation]

Il n'y a pas une interprétation du Concordat. Il y en a deux, qui partent de principes opposés, et aboutissent à des conclusions radicalement contraires.

Portalis, parlant devant le Corps législatif an nom du Gouvernement français, n'a pas interprété le Concordat comme l'avait fait l'abbé Spina, légat du Pape. Si l'abbé Bernier, représentant le premier Consul, semble, à certains moments, parler le même langage que l'abbé Spina, peutêtre ne faut-il attribuer cette unité de vues, sans laquelle tout accord fût demeuré impossible, qu'à son habileté de diplomate.

[ocr errors]

Voilà ce qu'on oublie sans cesse aujourd'hui. Chaque jour, nous voyons des hommes qui représentent l'une ou l'autre de ces deux tendances car le conflit, aussi vieux que le Concordat, dure autant que lui apporter à la Tribune des textes qui semblent décisifs en faveur de leur doctrine. Ils s'exposent à se voir réfuter le lendemain au

« PreviousContinue »