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Traité avec une annexe de vingt-quatre articles, signé à Londres, le 19 avril 1839, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et la Belgique de l'autre part, et destiné à régler, d'une manière définitive, la séparation de la Belgique d'avec les Pays-Bas, et les limites de leurs territoires respectifs. (Ech. des ratif. entre la France et la Belgique à Londres, le 8 juin) (1).

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. le Roi des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, prenant en considération, de même que S. M. le Roi des Belges, leur Traité conclu à Londres le 15 novembre 1831 (2), ainsi que les Traités signés en ce jour entre Leurs Majestés le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, d'une part, et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, de l'autre part, et entre S. M. le Roi des Belges et Sadite Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg; Leursdites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Horace-François Bastien Comte Sebastiani-Porta, Grand-Croix de Son Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand Cordon des Ordres du Croissant de Turquie, de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand de Naples, du Saint-Sauveur de Grèce, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Fer, etc., etc., Lieutenant Général de ses Armées, Membre de la Chambre des Députés de France, son Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Frédéric-Chrétien Louis, Comte de Senfft Pilsach, GrandCroix de l'Ordre Impérial de Léopold et de celui de Saint-Joseph de Toscane, Grand-Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier des Ordres de Saint-Jean de Jérusalem et de l'Aigle Blanc, Grand-Croix de la Légion d'Honneur, de l'Ordre du Mérite de Saxe et de celui de Saint-Stanislas, etc. etc., Chambellan et Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas;

S. M. la Reine du Royame-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir

(1) V. ci-après à sa date, le Protocole de la Conférence de Londres du 8 juin 1839.

(2) V. ce Traité, ci-dessus, p. 146.

lande, le Très-Honorable Henri-Jean, Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Chevalier Grand-Croix du Très-Honorable Ordre du Bain, Membre du Parlement et Principal Secrétaire d'État de S. M. B. pour les Affaires Étrangères;

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume Baron de Bülow, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, de la seconde classe, Grand-Croix de l'Ordre Royal des Guelphes, Commandeur des Ordres de Saint-Stanislas de Russie et du Faucon de Saxe-Weimar, etc., son Chambellan, Conseiller intime de Légation, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B.

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Charles-André, Comte Pozzo di Borgo, Général d'Infanterie de ses Armées, son Aide de Camp Général, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotenprès de S. M. B., Chevalier des Ordres de Russie et de l'Ordre Militaire de Saint-George de la quatrième classe, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, Grande-Croix de l'Ordre Royal de SaintÉtiennne de Hongrie, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Ordre de la Tour et de l'Épée de Portugal, de l'Ordre de SaintFerdinand de Naples, de l'Ordre Royal des Guelphes, Commandeur Grand-Croix de l'Ordre du Bain, etc., etc.;

Et S. M. le Roi des Belges, le Sieur Sylvain Van de Weyer Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B. Officier de l'Ordre de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre d'Ernest de Saxe, de l'Ordre de la Tour et de l'Epée, de l'Ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1er. S. M. le Roi des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, déclarent que les Articles ci annexés et formant la teneur du Traité conclu en ce jour entre S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés dans le présent Acte, et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de Leursdites Majestés.

ART. 2. Le Traité du 15 Novembre 1831, entre Leurs Majestés le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, et S.

M. le Roi des Belges, est déclaré n'être point obligatoire pour les Hautes Parties Contractantes.

ART. 3. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Londres, dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des ratifications du Traité entre la Belgique et la Hollande.

En foi de quoi les PP. respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 19 avril de l'an de grâce 1839.

H. SEBASTIANI.

SENFT.

PALMERSTON.

SYLVAIN VAN DE WEYER.
BULOW. Pozzo DI BORGO.

Annexe au Traité signé à Londres, le 19 avril 1839, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et la Belgique, de l'autre part.

(Cette annexe est littéralement conforme à celle qui figure ci-dessus, p. 473 à la suite du Traité conclu à la date du même jour et dans les mêmes termes avec les Pays-Bas.)

Traité conclu à Londres, le 19 avril 1839, pour consacrer l'accession de la Confédération Germanique aux dispositions concernant le GrandDuché de Luxembourg, contenues dans les traités qui règlent d'une manière définitive, la séparation de la Belgique d'avec les Pays-Bas, et les limites de leurs territoires respectifs. (Ech. des ratif. entre la France et la Confédération Germanique à Londres, le 8 juin.)

Les Plénipotentiaires des Cours de France, d'Autriche, de Belgique, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ayant signé aujourd'hui les Traités (1) conclus entre les cinq Cours et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg; entre Leurs Majestés le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas, GrandDuc de Luxembourg, et entre les cinq Cours et S. M. le Roi des Belges, les Plénipotentiaires ont jugé à propos que les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, munis des pleins-pouvoirs de la Diète de la Confédération Germanique, fussent invités à accéder, au nom de ladite Confédération, aux dispositions concernant le Grand-Duché de Luxembourg contenues dans les Traités susdits. En conséquence, les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, représentant la Diète, en vertu des susdits pleins-pouvoirs, déclarent que la Confédération Germanique accède formellement aux arrangements territoriaux concernant le Grand-Duché de Luxembourg, contenus dans les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'Annexe des Traités conclus en ce jour entre les cinq Cours et S. M. le Roi des Pays-Bas, (1) V. ces Traités ci-dessus, 470.

Grand-Duc de Luxembourg, et entre les cinq Cours et S. M, le Roi des Belges, ainsi que dans les articles correspondants du Traité signé en même temps entre S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg; et ils prennent, envers les Cours de France, d'Autriche, de Belgique, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, au nom de la Confédération Germanique, l'engagement que celle-ci se conformera en tout aux stipulations renfermées dans lesdits Articles, dont la teneur suit mot à mot, en tant qu'elles peuvent concerner la Confédération Germanique.

ART. 1er. Le territoire Belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liége, Namur, Hainault, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du Royaume des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'article 4. Le territoire Belge comprendra en outre, la partie du Grand-Duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

ART. 2. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le Grand-Duché de Luxembourg, les limites. du territoire Belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-des

sous :

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au Grand-Duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire Belge, et Clémancy, qui restera au GrandDuché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-Duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirrsch, Oberpallen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'a Martelange; Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpallen, Perlé et Martelange au GrandDuché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-àvis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au Grand-Duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire Belge: atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire Prussien. Tous

les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne continueront d'appartenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci--dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les Commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l'article 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

ART. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

ART. 4. En exécution de la partie de l'article 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, fait dans l'article 2, Sadite Majesté possédera, soit en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous : 1o Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enclaves Hollandaises sur ladite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux États Généraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire Prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre Hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de Grand Duc de Luxembourg soit pour être réunie à la Hollande. 2° Sur la rive gauche de la Meuse: à partir du point le plus méridional de la province Hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht; de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire Hollandais.

de

Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle avec un rayon territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le Roi des Pays-Bas.

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