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toute son étendue, aux Banques de Nantes et de Bordeaux.

Les bons effets de la réunion se firent bientôt sentir la Banque se trouva en état d'avancer au trésor une somme de 150 millions payable, savoir : 75 millions en 1848 et 75 millions en 1849, et garantie 1o par le transfert à la Banque de la somme de rentes (provenant de la caisse d'amortissement) nécessaire pour couvrir une avance de 75 millions; 2o par la vente de forêts de l'Etat jusqu'à concurrence d'une autre somme de 75 millions. (Loi du 5 juillet 1848.)

Dans la même année, une loi votée le 29 décembre autorisa le prêt fait par la Banque à la ville de Marseille d'une autre somme de 5 millions.

L'année suivante, une loi du 3 janvier 1849 autorisa un prêt de 3 millions au département de la Seine, prêt qui fut cautionné par la ville de Paris. Quant au trésor, il demanda et obtint du pouvoir législatif (L. 19 novembre 1849) la faculté de proroger toutes les clauses et conditions du traité relatif à l'emprunt de 150 millions approuvé le 5 juillet 1848.

Toutes ces opérations ayant amené la Banque à accroître ses émissions, un décret du 22 décembre 1849 l'autorisa à porter le maximum de ces émissions de 452 à 525 millions.

En 1850, la reprise des affaires permit au conseil général de la Banque de demander l'abrogation des lois et décrets relatifs :

1o Au cours légal des billets de Banque; 20 Au droit conféré à la Banque de France de ne pas les rembourser en espèces;

50 Au maximum de la circulation.

Ces dispositions furent rapportées, et désormais la Banque et ses succursales se trouvèrent replacées sous le régime des anciens statuts. (L. 6 août 1850.) En même temps, l'autorisation relative à l'emprunt d'une somme de 450 millions fut restreinte à un emprunt de 75 millions. Par suite, l'autorisation de vendre à la Banque les forêts de l'Etat fut rapportée. Enfin, le ministre des finances fut autorisé à proroger encore d'une année les clauses, conditions, garanties et dates de remboursement stipulées dans les traités précédents et relatives à la première partie de l'emprunt.

On ne croit devoir mentionner dans le cours de l'année 1851 que le prét de 20 millions consenti par la Banque en faveur de la ville de Paris. (L. 4 août 1851.)

En 1852, il est intervenu entre l'Etat et la Banque un traité dont voici les dispositions principales: 10 Report à l'année 1855 et suivantes, jusqu'en 1867, du payement des 75 millions dus par le trésor:

20 Fixation du taux de l'intérêt de cet emprunt conformément au taux des intérêts fixés par la Banque pour l'escompte du papier de commerce, sans toutefois que ce taux puisse excéder 4 p. 0/0;

50 Remplacement des rentes provenant de la caisse d'amortissement (et cédées à la Banque en garantie des prets stipulés par le décret du 5 juillet 1848) par des bons du trésor auxquels l'intérêt ne sera pas ajouté, renouvelables tous les trois mois, jusqu'à concurrence des sommes actuellement dues, déduction faite des remboursements;

4o Faculté accordée à la Banque de faire des avances sur les actions et obligations des chemins de fer français;

50 Publications hebdomadaires des situations de la Banque remplacées par les publications trimestrielles et semestrielles ordonnées par l'article 5 de la loi du 50 juin 1840.

Ces diverses dispositions furent homologuées par

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BATEAUX A VAPEUR. (D. p. 121.)

Un arrêté du 14 octobre 1848, dans le but de prévenir les rencontres de nuit, a imposé aux bateaux à vapeur du commerce l'obligation de porter à leurs tambours et en tête du mat les feux dont la couleur avait été réglée à bord des vaisseaux à vapeur de l'Etat.

La France et l'Angleterre ayant adopté pour les bateaux à vapeur de leur marine respective, l'emploi des mêmes feux, l'indication du système de signaux mis en vigueur a été publiée par une circulaire ministérielle en date du 7 novembre 1848. Depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, les navires à vapeur des deux puissances doivent, en marche, porter:

10 Un feu blanc en tête du mât de misaine; 20 Un feu vert à tribord;

3° Ua feu rouge à babord.

Au mouillage, les navires doivent avoir un feu blanc ordinaire. La circulaire indique ensuite les précautions à prendre pour donner aux signaux des navires en marche toute la certitude désirable, quelle que soit leur direction. Plus tard, un décret du 17 août 1852 a rendu applicables aux navires à voiles du commerce ou de l'Etat les signaux jusquelà réservés aux bateaux à vapeur, et abrogé tous les règlements antérieurs.

BIENS DE MAINMORTE. Voy. MAINMORTE. BILLON. Le Billon est cette espèce de monnaie à laquelle la volonté du législateur donne une valeur fictive supérieure à sa valeur réelle et qui sert à former les appoints et à effectuer tous les menus paiements.

La definition si juste que donne Aristote de la monnaie : une marchandise intermédiaire destinee à faciliter l'échange entre deux autres marchandises, n'est point applicable au billon. En effet, le métal dont il est formé n'a pas intrinséquement la valeur qu'il acquiert par le monnayage. Aussi la loi (Déc. 21 février 1808) défend-elle que, dans les paiements, les pièces de cuivre soient données autrement qu'à découvert et seulement pour les appoints d'un franc et au-dessous. Malgré cette restriction apportée à son usage, on conçoit que le billon offre une prime assez forte au faux-monnayage, et qu'on ait cherché de diverses manières à prévenir ce crime. Le moyen le plus employé, jusque dans ces derniers temps, consistait à fabriquer une monnaie dont la valeur réelle füt assez peu différente de la valeur nominale pour décourager les faux-monnayeurs. Mais l'on obtenait par là une monnaie lourde, d'un usage difficile et désagréable. Ce moyen semble abandonné, et, dans ÉTAT G.

la dernière refonte qui a eté opérée (L. 6 mai 1852; Décr. 2 juin 1852), l'on s'est attaché à rendre la contrefaçon impossible par la perfection des empreintes.

BOBINAGE. Voy. TISSAGE.

BOISSONS. Il n'y a pas de commotion politique en France depuis 60 ans qui n'ait réagi sur la législation qui frappe les Boissons de taxes plus ou moins lourdes. Mais, chaque fois, l'impôt est sorti mieux affermi des crises qu'il traversait. On sait l'engagement pris par le Gouvernement provisoire, le lendemain même de sa formation, de modifier profondément le régime des contributions indirectes. Le premier pas dans cette voie fut le décret du 31 mars 1848 dont le but principal était la suppression de l'exercice et dont le résultat fut de substituer aux droits de circulation et de détail une taxe unique et uniforme sous le nom de droit général de consommation. Ce décret souleva d'unanimes réclamations et les plus vives résistances. Abrogé par la Constituante (Déc. 22 juin 1848), le principe qu'il contenait fut néanmoins reproduit dans la loi de finances de 1849 (art. 3), portant qu'à partir du 1er janvier 1850, l'impôt serait aboli, et que, dans l'intervalle, il serait présenté au pouvoir législatif un projet de loi pour le remplacement de cette

taxe.

Cette disposition fut effacée elle-même par la loi du 20 décembre 1849 qui maintint pour l'exercice 1850, la législation en vigueur, et ordonna une enquête sur l'état de la production et de la consommation des vins et des esprits, sur l'influence de l'impôt et sur les modifications qu'il pouvait

recevoir.

L'enquête eut lieu; elle justifia l'impôt de tous les reproches dirigés contre lui. Néanmoins, elle indiqua quelques mesures d'amélioration qui ne purent être soumises en temps utile à l'Assemblée nationale, et ne reçurent la sanction législative que du décret du 17 mars 1852, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1852.

Les dispositions de ce décret dans la partie qui concerne les boissons s'appliquent :

1° Aux vins, cidres, poirés, hydromels;
20 Aux eaux-de-vie dans un cas particulier;
3° Aux bières.

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I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX VINS, CIDRES, POIRÉS ET HYDROMELS. 1er. Droits d'entrée. Les droits d'entrée qui frappaient ces boissons (Voy. D. p. 137, Tableau annexé à la loi du 12 déc. 1850) sont réduits de moitié conformément au tarif suivant :

Tarif du droit d'entrée sur les vins, cidres, poirés et hydromels. (Annexé au décret du 17 mars 1852. Loi de finances.)

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La déduction accordée sur les quantités manquantes au compte des propriétaires récoltants jouissant, quant au droit d'entrée, de l'entrepôt pour les vins, cidres et poirés de leur récolte, est calculée désormais à raison de 10 p. 0/0, d'après la quantité totale formant les charges d'entrepôt, sans avoir égard à la durée du séjour des vins, cidres et poirés en magasins. (Art. 17.)

Auparavant, cette déduction, proportionnée à la durée du séjour, était réglée (0. 21 décembre 1858) par classe de départements, par nature de boissons et par catégorie d'entrepositaires. (Voy. D. p. 138.)

Dans les villes où, sur la demande des conseils municipaux et par application des lois du 21 avril 1832 et du 25 juin 1841, les droits d'entrée et de détail sur les vins, cidres, poirés et hydromels ont été convertis en une taxe unique aux entrées, le tarif de cette taxe unique a dû être revisé conformément à la loi précitée du 21 avril 1832, et en raison combinée des dispositions du décret du 17 mars 1832, portant réduction du droit d'entrée et augmentation du droit de détail.

La taxe aux entrées de Paris, en remplacement des droits sur les vins, cidres, poirés et hydromels, a été fixée par un tarif spécial (Voy. le tableau cidessus). (Art. 19.)

Ainsi, à l'égard du droit d'entrée, les dispositions du décret du 17 mars peuvent être ramenées à une seule réduction de moitié du tarif antérieur.

§ 2. Droit de circulation. Nous avons dit (Dict., p. 156, 2e col.) que, pour la perception du droit de circulation, les départements sont divisés en 4 classes d'après la valeur moyenne du vin dans chacun d'eux. Mais le classement des départements peut, s'il s'élève des réclamations, être rectifié par le ministre des finances, sur l'avis du directeur général des contributions indirectes, lorsqu'il est reconnu qu'il y a eu erreur dans les calculs ou les bases qui ont déterminé la classification. Cette règle, qui résulte de l'article 20 de la loi de 1816, a été plusieurs fois appliquée. Voici quelle est aujourd'hui la répartition des départements d'après la classe à laquelle chacun d'eux appartient:

1re classe.<

2e classe.

3o classe.

4o classe..

Alpes (Basses-), Ariége, Aube, Aude,
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cha-
rente, Charente-Inférieure, Dordogne,
Gard, Garonne, Gers, Gironde, Hé
rault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne,
Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hau-
tes-), Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-
et-Garonne, Var et Vaucluse.
Ain, Allier, Alpes (Hautes-), Ardèche,
Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme,
Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura,
Loir-et-Cher, Loire (Haute-), Loire-
Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire,
Marne, Marne (Haute-), Meurthe,
Meuse, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme,
Saone (Haute-), Deux-Sèvres, Vendée,
Vienne, Yonne.

Aisne, Ardennes, Cantal, Creuse, Donbs,
Eure, Eure-et-Loir, Lozère. Morbi-
han, Oise, Rhin (Bas-), Rhin (Haut-),
Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine,
Seine-et-Marne, Seine et Oise,
Vienne (Haute-), Vosges.
Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-
et-Vilaine, Manche, Mayenne, Nord,
Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure,
Somme.

Jusqu'au décret du 17 mars, le droit de circulation n'était applicable qu'aux quantités d'un hectolitre et au-dessus, en cercles, et de vingt-cinq bouteilles au moins, en caisses ou paniers fermés et emballés suivant les usages du commerce. Les quantités inférieures à celles-ci étaient soumises au droit de détail.

Préoccupé du désir de distraire, dans la clientèle des cabarets, la partie saine de la partie mauvaise; de séparer celle qui ne demanderait pas mieux que de s'en éloigner si on lui rendait l'achat en gros moins coûteux, de celle que l'habitude ou la passion y ramèneront toujours; voulant maintenir sur celle-ci toute la charge du droit et donner à celle-là toutes les facilités possibles pour s'en exonérer, le législateur s'est trouvé en présence de deux moyens :

Abaissement de la limite qui sert actuellement de démarcation entre la vente en gros et la vente en détail;

Création de débits spéciaux qui vendraient exclusivement à emporter et dont on n'exigerait qu'un droit réduit équivalant au droit de circulation.

Ce second moyen offrait trop d'inconvénients pour qu'on pût s'y arrêter. C'est le premier qui a été adopté. Désormais donc, les quantités de vins, cidres, poirés et hydromels, de vingt-cinq litres et au-dessus, tant en cercles qu'en bouteilles, expédiées à des consommateurs par des marchands en gros ou par les récoltants, sont soumises au droit de circulation.

Les quantités inférieures paient le droit de détail. (Art. 16.)

D'un autre côté, le décret a circonscrit l'exemption du droit de circulation dont jouissaient les propriétaires, colons partiaires ou fermiers. Originairement (L. 24 avril et Décr. 5 mai 1806), le propriétaire qui faisait transporter les boissons de sa récolte ailleurs que dans sa maison d'habitation ou au delà de l'arrondissement du lieu de vendanges, était soumis à la prise en charge et à l'exercice. Peu après (L. 25 novembre 1808) cette condition de l'exercice avait été supprimée et, en même temps, la franchise du transport limitée à l'intérieur du canton. Plus tard (L. 28 décembre 1814 et 28 avril 1816), on avait accordé la faculté du passavant à toutes les expéditions faites par le producteur, quel que fût le destinataire et quelle que fùt la distance. Ce privilége, qui s'étendait non-seulement à la consommation, mais aux ventes faites par le propriétaire, fut supprimé. Restreinte successivement aux limites du département de la récolte et des départements contigus (L. 25 mars 1817), puis à celles du département et des arrondissements (L. 17 juillet 1819), puis à celles de l'arrondissement et des cantons avoisinants, cette exemption est circonscrite désormais au canton de la situation des vignobles et aux communes limitrophes de ce canton, qu'elles soient ou non du même département.

les boissons de leur récolte (vins, cidres et poirés) Toutefois, sont affranchies du droit de circulation que les propriétaires feraient transporter de chez eux hors des limites qui viennent d'être indiquées, qu'ils se soumettent, au lieu de destination, à pourvu qu'ils se munissent d'un acquit à-caution et toutes les obligations imposées aux marchands en gros, le paiement de la licence excepté. (Art. 20.)

$ 5. Droit de détail. — Au lieu du droit de 10 p. 0/0 du prix de vente déclaré (D. p. 158), les vins, cidres, poirés et hydromels acquittent maintenant une taxe de 15 p. 0/9 pour droit de detail. (Art. 16.) Dans la pensée du législateur, cette ag

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gravation de taxe est le corollaire de la mesure par laquelle il a abaissé à vingt-cinq litres la limite à partir de laquelle le droit de circulation est désormais applicable. II. EAUX-DE-VIE. Le décret du 17 mars 1852 n'a pas modifié la législation qui régit les alcools; il ne s'est occupé des eaux-de-vie que dans leurs rapports avec les manipulations dont certains vins sont l'objet.

$ter. Vinage.-On appelle vinage l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool ou de l'eau-de-vie aux vins naturels. Cette addition est utile aux vins de certaine qualité, de certaine origine, pour en assurer la Conservation en cas d'exportation ou de transports lointains à l'intérieur. Le vinage ne pouvait dégénérer en abus à l'égard des vins exportés, car les spiritueux expédiés à l'étranger jouissent de la mème franchise que les vins; mais à l'intérieur, le droit sur l'alcool est beaucoup plus élevé que le droit sur le vin. Le trésor et les villes ont donc un intérêt à ce que ces deux liquides ne soient pas mélangés en proportion telle que l'alcool puisse s'introduire dans la consommation sous forme de vin et sans acquitter d'autres droits que les droits établis sur cette dernière boisson.

La loi du 24 juin 1824 avait autorisé le vinage, mais en termes tels que cette faculté, étendue à tous les vins quelle que fut leur origine, permettait d'y introduire l'alcool jusqu'à concurrence des 26 centièmes du contenu. Le liquide ainsi obtenu était d'une force supérieure à la moitié de celle de l'eau-de-vie ordinaire. Il n'était donc pas susceptible d'être consommé comme vin; mais il se prétait très-facilement à toutes sortes de coupages, mouillages, etc., mélanges non-seulement préjudiciables au trésor, qui perdait ainsi une somme importante soustraite au droit de consommation, mais surtout nuisibles à la santé publique.

Eclairé par l'expérience sur la richesse alcoolique naturelle des vins, le législateur a donc pu et dù fixer une limite au vinage en lui-même et déterminer les vins auxquels on peut faire subir en franchise cette opération. En conséquence, à partir du 1er mai 182, les eaux-de-vie versées sur les vins n'ont été affranchies des droits établis sur les eaux-de-vie que dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Tarn, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Var. La quantité ainsi employée en franchise ne doit pas dépasser un maximum de cinq litres d'alcool par hectolitre de vin, et, après la mixtion, qui ne peut être faite qu'en présence des préposés de la régie, les vins ne doivent pas contenir plus de 18 centièmes d'alcool.

Lorsque les vins contiennent plus de 18 centièmes d'alcool et pas au delà de 21 centièmes, ils sont imposés comme vins et paient, en outre, les doubles droits de consommation, d'entrée et d'octroi pour la quantité d'alcool comprise entre 18 et 21 centièmes.

Les vins contenant plus de 21 centièmes d'alcool ne sont pas imposés comme vins et sont soumis pour leur quantité totale aux mêmes droits de consommation, d'entrée et d'octroi que l'alcool pur.

Les vins destinés aux pays étrangers ou aux colonies françaises peuvent, dans tous les départements, mais seulement au port d'embarquement ou au point de sortie, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool supérieure au maximum de 18 centièmes, pourvu que le mélange soit opéré en présence des employés de la régie et que l'embarquement ou l'exportation ait lieu sur-le-champ. (Art. 21.)

§ 2. Alcools (L. du 14 juillet 1853). A par

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tir du 1er août 1855, le droit général de consommation par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, par hectolitre d'eau-de-vie et d'espris en bouteilles, de liqueurs en cercles et en bouteilles et de fruits à l'eau-de-vie, a été fixé à 50 francs en principal. Les débitants établis dans les villes à une taxe unique; les débitants établis en tous autres lieux, et qui paient le droit général de consommation à l'arrivée, conformément à l'article 41 de la loi du 21 avril 1852, ont été tenus d'acquitter, par hectolitre, un complément de 16 francs en principal sur les quantités qu'ils avaient en leur possession à l'époque où les dispositions qui précèdent sont devenues exécutoires. La constatation de ces quantites a dû être faite au moyen d'inventaires (L. 14 juillet 1855, art. 1or). A dater de la promulgation de cette même loi, la taxe de remplacement aux entrées de Paris a été portée à 66 francs en principal par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, par hectolitre d'eaux-de-vie et esprits en bouteilles, de liqueurs en cercles et en bouteilles, et de fruits à l'eau-de-vie. (Art. 2.)

$5. Dispositions pénales.-Acquits-à-caution. - Double droit.- Aux termes des lois des 22 août 1791 et 28 avril 1816 et de l'ordonnance du 11 juin 1816, les soumissionnaires d'acquits-à-caution (au moyen desquels le paiement des droits n'est pas exigé au départ) sont tenus, à défaut de décharge de ces acquits, de payer: 1o le droit ordinaire; 2o un second droit égal au premier.

Ces doubles droits sont suffisants pour la garantie de l'impôt en ce qui concerne les eaux-de-vie, les esprits, les liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, car ils consistent alors dans le paiement de deux fois la taxe générale et uniforme de consommation. Il en était autrement à l'égard des vins, cidres, poirés et hydromels, car, en cas de nondécharge, les acquits-à-caution n'assuraient que le paiement du double droit de circulation. Or, ce droit, même doublé, est partout inférieur au droit de détail que doivent les destinataires sur les quantités manquantes à leurs comptes.

Il arrivait donc souvent que des débitants ou des marchands en gros qui avaient reçu des vins ou des cidres avec acquits-à-caution, et qui les avaient vendus avant que les employés de la régie intervinssent pour leurs exercices, ne représentaient point ces acquits. Ils fournissaient aux expéditeurs le moyen de payer le double droit de circulation, et la différence entre ce double droit qu'ils payaient et le droit de détail qu'ils auraient dù payer composait leur bénéfice.

Pour enlever à la fraude cette chance de facile profit, on exige aujourd'hui que les soumissionnaires d'acquits-à-caution s'obligent à payer, à défaut de justification de la décharge de ces acquits, le double du droit de consommation pour les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et pour les vins, cidres, poirés et hydromels, le sextuple du droit de circulation. (Art. 22.)

III. BIÈRES.

A l'égard de la bière, le décret du 17 mars consacre une tolérance depuis longtemps admise, mais qui, tout équitable qu'elle était, constituait néanmoins une violation réelle de l'article 109 de la loi du 28 avril 1816. D'après cet article, le produit des trempes réunies, mesurées à leur sortie de la cuve-matière, devait présenter un chiffre égal à celui de la capacité de la chaudière et seulement 5 p. 0/0 en sus, soit 105 hectolitres de trempes pour une chaudière de 100.

Dans la pratique, cette latitude a été reconnue tout à fait insuffisante et fort au-dessous de la déperdition réelle; aussi le législateur a-t-il disposé

que le produit des trempes (1) données pour un brassin peut excéder de 20 p. 0/0 la contenance de la chaudière déclarée pour la fabrication du brassin. La régie des contributions indirectes est autorisée à régler, en raison des procédés de fabrication et de la durée ou de la violence de l'ébullition, le moment auquel le produit des trempes doit être rentré dans la chaudière.

relles sont les dispositions générales et permanentes établies par le décret du 17 mars. Nous croyons devoir compléter ces indications en mentionnant plusieurs mesures récentes motivées par la crise que traverse la production vinicole. L'insuffisance de plusieurs récoltes n'a pas ralenti la consommation des alcools, dont l'industrie fait un si grand usage, seulement le prix de ce produit a plus que triplé en 1853. Cette hausse prodigieuse a réagi sur les sucres, car la plupart des fabricants de sucre de betterave, stimulés par l'appât d'un bénéfice considérable, ont transformé (chose facile) leurs sucreries en distilleries, et, au lieu de faire du sucre avec la betterave, ont produit de l'alcool. Mais les vendanges de 1854 ayant été inférieures même à celles de 1855, le mouvement des distilleries de betterave n'a fait que s'accroitre, au point que la betterave ne suffisant plus aux distillateurs, ils ont eu recours, pour la fabrication de l'eau-devie, au seigle, à l'escourgeon, à l'orge, à l'avoine, au maïs et à la pomme de terre. Craignant, avec raison, que ce genre d'emploi des céréales n'en fit hausser le prix à peu près de la même manière que pour le sucre l'année précédente, le gouvernement s'est trouvé en présence de deux moyens: J'un consistait à ouvrir les marchés français aux vins et alcools de provenance étrangère par l'abolition ou la réduction des droits de douanes qui leur en fermaient l'entrée; l'autre consistait à prohiber l'emploi des denrées alimentaires dans la distillation. Ces deux moyens ont été successivement employés.

Les vins étrangers payaient par hectolitre un droit de douane de 15 franes lorsqu'ils étaient introduits par terre, et de 38 francs lorsqu'ils étaient introduits par mer. Un décret du 30 août 1854 a réduit ce droit à une taxe de 25 centimes par hectolitre, et un décret du 5 octobre a étendu cette règle même aux vins de liqueur.

Quant aux alcools étrangers, voici le régime auquel ils étaient soumis:

Eau-de-vie même anisée (par hectolitre d'alcool pur), par terre et par mer, sans distinction de pavillon. 50 fr. Eau-de-vie de cerises (kirschwasser).. 200 Eau-de-vie de mélasse (rhum, tafia) des colonies françaises....

Eau-de-vie de mélasse (rhum, tafia) de l'étranger..

20

200

Eau-de-vie de riz (rack) de l'étranger.. 200 Le décret du 22 septembre 1854, complétant celui du 30 août, a réduit provisoirement tous ces droits à une taxe uniforme de 15 francs par hectolitre. Ce bénéfice a été étendu même aux eaux-de-vie qualifiées autres de toutes sortes, eaux-de-vie de grains, de pommes de terre, de fécule, de gentiane, gin, wisky et genièvre, à l'égard desquelles la prohibition, jusque-là, était absolue.

Ces mesures ayant été jugées incomplètes, le décret du 26 octobre a interdit d'une manière absolue la distillation de toute espèce de farineux.

(1) On appelle trempes les quantités de liquides successivement introduites dans les chaudières et soumises à l'ébullition en contact avec les matières premières. Un brassin se compose ordinairement de plusieurs trempes.

FALSIFICATIONS.

· PÉNALITÉS.

Une loi du 5 mai 1855 déclare applicables aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851, et abroge l'article 318 et le n° 6 de l'article 475 du Code pénal. (Voy. DENRÉES.)

BOUCHER.- BOUCHERIE. (D. p. 141.)

BOUCHERIE DE PARIS. Les apports des bouchers forains sur les marchés de Paris ont été singulièrement accrus: 1° par l'effet de la loi du 10 mai 1846 qui a substitué un droit d'octroi au poids sur les bestiaux, au droit précédemment perçu par tête et qui a introduit le principe d'égalité de taxe pour la viande dite à la main qui payait, auparavant, un droit d'octroi beaucoup plus élevé que la viande sur pied; 2o par l'ordonnance du préfet de police rendue le 14 août 1848, d'après les instructions et avec l'approbation du ministre de l'agriculture et du commerce. Cette ordonnance autorise la vente quotidienne de la viande dans les marchés publics, qui n'étaient ouverts auparavant que deux fois la semaine, et attribue aux bouchers forains 121 places dans ces marchés, contre 40 réservées aux bouchers de Paris.

Enfin deux ordonnances de police, du 3 mai et du 24 août 1849, approuvées par le même ministre, ont introduit et organisé dans le principal des marchés de Paris, dits des Prouvaires, la vente quotidienne, en gros et à la criée, des viandes fraiches de bœuf, de vache, de veau et de porc.

Au moment même où nous mettons sous presse, une importante mesure vient introduire une grave modification dans le commerce de la boucherie Paris. Une ordonnance du préfet de police, en date du 1er octobre 1835, fait connaître que, à partir du 16 de ce mois, la viande de boucherie à Paris sera soumise à la taxe. La taxe (art. 2 de l'ord.) sera établie tous les quinze jours pour chaque espèce de viande, d'après le prix constaté à la caisse de Poissy et le poids en viande nette relevé dans les abattoirs pendant la quinzaine précédente, et en tenant compte, bien entendu (Voy. la Note insérée au Moniteur du 16 oct.), de la somme nécessaire pour couvrir la boucherie des frais d'abattoir, d'octroi, etc..., et lui assurer un bénéfice legitime. L'article 5 divise la viande de boeuf, quant à la fixation du prix de vente au détail, en trois catégories : la première catégorie comprenant la tende de tranche, - la culotte. le gite à la noix, la tranche grasse, l'aloyau; la deuxième, le paleron, la côte, le talon de collier, graisse, la bavette d'aloyau; le collier, le pis, les gites, les plats-decôtes, la surlonge, les joues. Le filet détaché, considéré comme viande de luxe, n'est pas soumis à la taxe.

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les rognons de la troisième,

Aux termes de l'article 4, la division pour la vache et le taureau est la même que pour la viande de bœuf.

L'article 5 répartit en deux catégories la viande de veau et de mouton; savoir pour le veau, première catégorie, les cuissots, les rognons et les longes, les carrés; deuxième catégorie, les épaules, Ja poitrine, - les colliers. - Pour le mouton, première catégorie, les gigots et les carrés; deuxième catégorie, les épaules, - la poitrine, le collet.

L'article 6 ordonne qu'il soit délivré à chaque acheteur, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune réquisition de sa part, un bulletin comprenant la désignation de l'espèce de viande et de la catégorie de morceaux, ainsi que le poids et le prix. Les viandes appartenant à des catégories différentes doivent être pesées et indiquées séparément.

L'article 7, et ce n'est pas la moins importante

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