Page images
PDF
EPUB

çants admis par application de l'article 10 de la loi du 26 avril 1855 continuent à produire les justifications exigées par l'article 1er et l'article 2, paragraphes 1 et 2 de l'ordonnance du 28 juillet 1846. (Art. 4.)

$ 2. Enfants de troupes. Décret du 22 mai 1858 les concernant. en réglant le nombre par compagnie suivant les différentes armes, déterminant les conditions à remplir pour être reçu comme enfant de troupe, fixant l'âge de l'admission, les cas de radiation, etc., etc. $5. Frais de route.. 11 juin 1858. Décret qui révise, en raison des conditions nouvelles résultant des transports par chemins de fer, les tarifs des frais de route attribués aux militaires voyageant en corps ou isolément.

-

$ 4. Grands commandements.-27 janvier 1858. Décret qui répartit en cinq grands commandements les troupes de ligne stationnées dans l'intérieur de l'Empire. (Art. 1.) Le premier commandement comprend les forces établies dans les 1re, 2e et 3e divisions militaires territoriales: il a son quartier général à Paris; le second, celles établies dans les 4, 5, 6e et 7e divisions, avec son quartier général à Nancy; le troisième, celles établies dans les 8e, ge, 10e, 17e et 200 divisions, avec son quartier général à Lyon; le quatrième, celles étatablies dans les 11°, 12, 150 et 14e divisions, avec son quartier général à Toulouse; enfin, le cinquième, celles établies dans les 150, 16, 18, 19e et 21e divisions, avec son quartier général à Tours. (Art. 2.) Ces cinq grands commandements sont confiés à des maréchaux de France, qui reçoivent le titre de Commandant supérieur des troupes stationnées dans les divisions du Nord, de l'Est, du Sud-Ouest, du Sud-Est, de l'Ouest. (Art. 5.) Les généraux commandant les divisions militaires territoriales doivent au commandant supérieur des rapports sur la situation, le service, la discipline et l'instruction des troupes; mais ces généraux conservent leurs relations directes avec le ministre pour tout ce qui est du ressort du commandement territorial. (Art. 4.) Lorsque des divisions actives stationnent à l'intérieur, les généraux qui les commandent sont sous les ordres immédiats du commandant supérieur. Ils lui doivent des rapports sur toutes les parties de leur service, et n'ont pas de relations avec le ministre. (Art. 5.) Les rapports des généraux commandant les divisions territoriales avec les généraux commandant les divisions actives ont lieu conformément aux décisions des 20 septembre 1831 et 3 janvier 1832, sous la haute autorité du commandant supérieur. (Art. 6.) En cas de troubles, mais dans ce cas seulement, les commandants supérieurs font, de leur chef, les mouvements et concentrations de troupes qu'ils jugent nécessaires. (Art. 7.)

[ocr errors]

ORPHELINAT DU PRINCE IMPÉRIAL. Nous n'avons point à faire connaître l'origine de

l'Orphelinat du Prince Impérial. Chacun sait par quelle généreuse pensée l'Empereur et l'Impéra trice ont voulu consacrer à une œuvre d'une delicate et intelligente bienfaisance les souscriptions populaires recueillies à l'occasion de la naissance du Prince Impérial. Les adhésions de la sympathie publique qui viennent successivement augmenter les ressources de l'institution, prouvent combien était juste et féconde la pensée qui l'a créée. Un décret, en date du 15 septembre 1856, a reconnu l'institution de l'Orphelinat du Prince Impérial comme établissement d'utilité publique, et a approuvé les statuts suivants qui en font connaître l'esprit et les opérations.

L'Orphelinat du Prince impérial est institué en faveur des enfants du sexe masculin orphelins de père et de mère, résidant dans le département de la Seine. Cette institution a pour but de rendre une famille à l'orphelin et d'assurer ce bienfait par une subvention pécuniaire et annuelle accordée a la famille adoptive. Les ressources de l'Orphelinat consistent: 10 dans les intérêts du capital provenant de la souscription du 16 mars 1856, dont il a été fait emploi en rentes sur l'Etat; 20 dans l'allocation annuelle de trente mille francs, constituée par Sa Majesté impériale, protecteur de l'institution; 3° dans le produit des dons et legs qui pourront être faits à l'Orphelinat. L'Orphelinat est administré par une commission supérieure permanente et gratuite, formée par arrêté du ministre de l'intérieur, et par des commissions d'arrondissement. Dans chacun des arrondissements de la ville de Paris, il est créé une commission composée de six membres, indépendamment du maire ou de l'un de ses adjoints président, et des membres de la commission supérieure appartenant à l'arrondissement. La commission d'arrondissement est nommée par le maire. Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, une commission, composée comme il est dit ci-dessus, est nommée par le sous-préfet et présidée par ce magistrat ou par le maire qu'il a délégué. La commission supérieure se réunit sous la présidence du ministre de l'intérieur; elle statue sur les admissions à l'Orphelinat et sur les radiations; sur les conditions des adoptions. Elle ratifie les actes préparés et proposés par la commission d'arrondissement. Elle fixe la subvention annuelle accordée à la famille adoptive. Elle exerce une inspection générale sur toutes les parties de l'institution. Elle entend les rapports faits sur les travaux des commissions d'arrondissement. La commission d'arrondissement se réunit au moins une fois par mois. Elle reçoit les demandes d'admission dans l'Orphelinat. Elle recueille et contrôle les propositions et renseignements concernant les familles qui demandent à exercer l'adoption. Elle discute et prépare les actes. Elle les propose à la ratification de la commission supérieure. Elle surveille l'orphelin dans la crèche, dans l'asile, dans l'école, dans l'apprentissage et au milieu de sa famille adoptive. Par délibération de la commission supérieure, et sur la proposition de la commission d'arrondissement, la subvention peut être augmentée, réduite ou supprimée. Toute subvention cesse de plein droit à l'expiration de l'apprentissage de l'orphelin. Il est fait annuellement, le 15 août, rapport à l'Empereur sur la situation de l'institution.

P

PATENTES, (D., p. 1054; S., p. 212.) Les tarifs et tableaux concernant les patentes annexés aux lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1850 ont éte modifiés par la loi de finances du 4 juin 1858. (Art. 8 et tableau annexé.)

Le patentable ayant plusieurs établissements boutiques ou magasins, de même espèce ou d'espèces différentes, est, quelle que soit sa classe ou sa catégorie, encore patentable, imposable au droit fixe entier pour l'établissement, la boutique ou le

magasin, donnant lieu au droit fixe le plus élevé, soit en raison de la population, soit en raison de la nature du commerce, de l'industrie ou de la profession. Il est imposable pour chacun des autres établissements, boutiques ou magasins, à la moitié du droit fixe afférents au commerce, à l'industrie ou à la profession qui y sont exercés. Les droits fixes et demi-droits fixes sont imposables dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu. (Art 9.)

Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d'après le nombre des ouvriers, les individus au dessous de seize ans et au dessus de soixante-cinq ne seront comptés dans les éléments de cotisation que pour la moitié de leur nombre. (Art. 10.)

L'exemption des droits de patente prononcée par l'article 15, § 6, de la loi du 25 avril 1844, en faveur des ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnon, apprenti, enseigne ni boutique, est applicable aux ouvriers travaillant dans ces conditions pour leur propre compte et avec des matières à eux appartenant, comme à ceux qui travaillent à la journée ou à façon. Ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis: la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre, dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. (Art. 11.)

Les formules de patente sont affranchies du droit de timbre établi par l'article 26 de la loi du 25 avril 1844. En remplacement de ce droit, il est ajouté quatre centimes additionnels au principal de la contribution des patentes. (Art. 12.)

Sont imposables, au moyen des rôles supplémentaires, les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient, avant le 1er janvier de l'année de l'émission de ces rôles, une profession, un commerce ou une industrie sujets à patente, ou qui, antérieurement à la même époque, auraient apporté dans leur profession, commerce ou industrie des changements donnant lieu à des augmentations de droits. Toutefois, les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis. A l'égard des changements survenus dans le cours de ladite année, la contribution n'est perçue qu'à partir du 1er du mois dans lequel la profession a été embrassée ou le changement introduit. Dans tous les cas, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles; le recouvrement en est fait par portions égales en même temps que celui des douzièmes non échus. (Art. 13.)

PÉAGE ( DROITS DE). (D., p. 1357.) - A partir du 1er janvier 1860, le produit des droits de péage autorisés exceptionnellement au profit des départements (D., p. 653, 1re col.) pour con. tribuer aux dépenses de construction des ponts et de correction des rampes sur les routes départementales. sera compris parmi les recettes de la deuxième section du budget de ces départements. (D., p. 655.) Les art. 13 et 17 de la loi du 10 mai 1838 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à cette disposition. (L. 11 juin 1859.) PENSIONS. (D., p. 1562; S., p. 520 et A., p. 469.)

[ocr errors]

Grands fonctionnaires de l'Empire. On sait combien sont restreintes les pensions de retraites constituées par la loi, et quelles ressources limitées elles présentent, tout en étant, dans leur ensemble, il faut le reconnaître, un lourd fardeau pour le Trésor. Dans l'état actuel de la société

les pensions, même atteignant le maximum, sont hors de toute proportion avec les situations élevées de notre hiérarchie publique et ne pourraient offrir, alors même qu'elles sont toutes gracieuses et non la représentation d'économies retenues sur le traitement, qu'une rémunération tout à fait insuffisante de services exceptionnels. Le chef de l'Etat a voulu remédier à cette rigueur, sans doute nécessaire, de la loi générale et il a été investi du pouvoir de reconnaître d'une manière particulière les services auxquels se rattachent des titres particuliers à la sollicitude du pays aux termes d'une loi du 17 juillet 1856, il peut être accordé, par décret impérial, aux ministres et autres grands fonctionnaires de l'Empire, à leurs veuves et à leurs enfants, aux veuves et aux enfants des maréchaux et amiraux, une pension dont le maximum ne peut excéder vingt mille francs, lorsque, par des services éminents rendus à l'Etat, ces fonctionnaires ont mérité une récompense extraordinaire et que l'insuffisance de leur fortune rend cette pension nécessaire. Dans aucun cas, d'ailleurs, ces pensions ne peuvent être cumulées avec d'autres pensions ou traitements payés sur les fonds généraux du Trésor. Le montant des pensions ainsi allouées ne peut excéder la somme de cinq cent mille francs et le fonds qui leur est applicable fait chaque année un article spécial de la loi des finances.

Marins à la demi-solde. 11 juillet 1836. Décret sur l'allocation d'un supplément de pension aux marins ayant droit à la demi solde d'après la loi du 13 mai 1791, et qui réunissent six ans de service à bord des bâtiments de l'Etat ou dans les divisions des équipages de ligne.

PHARMACIEN. Voy. SUBSTANCES VENÉNEUses. POIDS ET MESURES. (D., p. 1572; S., p. 335.)- Aux termes d'un décret du 30 octobre 1856, le bois de châtaignier peut être employé, concurremment avec les bois de chêne, de hêtre et de noyer (S., p. 355, 2e col.) à la fabrication, en feuilles où éclisses, des mesures de capacité pour les matières sèches.

Un décret du 14 juillet 1857 porte que, à partir du 1er octobre de ladite année, l'indication de la portée des balances-bascules qui seront présentées à la vérification première (D., p. 1577, 1re col.) sera ou gravée en creux, où produite en relief dans l'opération de la fonte, sur le plat poli d'une des faces latérales du fléau extérieur.

POLICE (D., p. 1380; S., p. 355). — Loi du 27 février 1848 RELATIVE A DES MESURES DE SURETÉ GÉNÉRALE.

ans,

Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal, forsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet. (Art. 1er.)

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à deux mille francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l'Empereur, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger. (Art. 2.)

Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué ou fait fabriquer, débité ou distribué, 10 des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement; 2° de la poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille

francs. La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés. Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes et délits. (Art. 5.) Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42 du Code penal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement prononcé. (Art. 4.)

Tout individu condamné pour l'un des délits prévus par la présente loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français. (Art. 5.)

Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes ou délits prévus, 1o par les articles 86 à 101, 155, 154, § 1er, 209 à 211, 213 à 221 du Code penal; 20 par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1854, sur les armes et munitions de guerre; 3o par la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements; 40 par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849. (Art. 6.)

Peut être interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été, soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté, par mesure de sûreté générale, à l'occasion des événements de mai et juin 1848. de juin 1849 ou de décembre 1851, et que des faits graves signaleraient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique. (Art. 8.)

Les pouvoirs accordés au Gouvernement par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi cesseront au 31 mars 1865, s'ils n'ont pas été renouvelés avant cette époque. (Art. 8.)

Tout individu interné en Algérie, ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française. (Art. 9.)

Les mesures de sûreté générale autorisées par les articles 5, 6 et 7 seront prises par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet du département, du général qui y commande et du procureur général. L'avis de ce dernier sera remplacé par l'avis du procureur impérial dans les chefs-lieux où ne siége pas une cour impériale.

[blocks in formation]

Barrières de dégel. Le besoin de barrières de dégel ne se fait sentir que dans quelques départements du nord de la France. Sous l'ancienne législation, le poids des voitures admises à circuler en temps de dégel était constaté au moyen de ponts à bascule. Ces instruments de pesage ayant ete supprimés, on a dù y suppléer par la limita tion de l'attelage, et l'article 7 du décret du 10 août 1852 n'admettait à circuler, pendant la fermeture des barrières de dégel (S., p. 377, 2° col.), que..... 4° Sur les chaussées pavées, les voitures chargées, mais attelées seulement d'un cheval si elles sont à deux roues et de deux chevaux si elles sont à quatre roues; 50 Sur les chaussées empierrées, les voitures chargées, mais attelees seulement de deux chevaux, si elles sont a deux roues, et de trois chevaux si elles sont à quatre roues. Cinq années d'expérience démontrerent

que les chaussées n'étaient pas suffisamment pretégées par la nouvelle reglementation; les poids que l'on supposait correspondre à un attelage determiné ont été notablement dépassés dans certaines localités. L'industrie y emploie, parait-il, des chevaux d'une force exceptionnelle, préférant, dans la mauvaise saison, accroitre leur travail, au risque de les ruiner promptement, plutôt que de ralentir sa marche. Les chargements étant ainsi à peu près les mêmes en tout temps, il s'ensuivait que les barrières de dégel n'empêchaient pas les dégradations extraordinaires des chaussées. D'un autre côté, le ministre des travaux publics déclarait que les dégâts étaient aussi considérables sur les routes empierrées que sur les routes pavées. Il devenait donc nécessaire de substituer aux dispositions que nous venous de rappeler une disposition nouvelle assurant une protection efficace aux voies de communication ayant déja reçu ou destinées à recevoir des barrières de dégel. Les deux derniers paragraphes de l'article 7 du décret du 10 août 1852 ont été modifiés ainsi qu'il suit :

<< 4o Les voitures chargées, dont l'attelage n'ex« cédera pas le nombre de chevaux qui sera fixé « par le préfet, à raison du climat, du mode de << construction et de l'état des chaussées, de la « nature du sol et des autres circonstances loa cales. Les arrêtés pris par le préfet, en vertu « du paragraphe précédent, seront soumis, avant « leur mise à exécution, à l'approbation du mi<< nistre de l'agriculture, du commerce et des tra<< vaux publics. » (Déc. 24 février 1858, art. 1er.)

Eclairage des voitures particulières. - L'article 2 du décret du 24 février 1858 investit les préfets du droit d'appliquer aux voitures particulières, servant au transport des personnes, les dispositions du premier paragraphe de l'article 15 du décret du 10 août 1852, relatives a l'éclairage des voitures. (S., p. 578, 1re col.)

Convois de voitures.

L'article 13 du décret de 1852 a fixé le nombre maximum des voitures qu'il est permis de réunir en convoi, et délégue à l'autorité municipale la faculté de restreindre ce nombre dans la traversée des villes, bourgs et villages. La même faculté restrictive n'existait pas pour le parcours en rase campagne. Cependant on voit, notamment sur les routes qui ouvrent un débouché à l'exploitation des forêts, circuler des convois de trois ou quatre voitures chargées de longues pièces de bois. Le développement continu de ces convois atteint quelquefois de cent à cent trente mètres. De pareilles longueurs de chargements réunis présentent un obstacle et un danger d'autant plus réels que généralement les routes, en pays de montagnes, sont étroites, affectées de pentes rapides et de tournants brusques. L'article 5 du nouveau décret a pour but de réprimer cet abus : les préfets, y est-il dit, pourront restreindre, lorsque la dimension des objets transportés donnera au convoi une longueur nuisible à la liberté ou à la sûreté de la circulation, le nombre des voitures dont l'article 13 du décret du 10 août 1852 permet la réunion en convoi. Leurs arrêtés seront affichés sur les parties de route auxquelles ils s'appliqueront.

PONTS ET CHAUSSÉES. ( D., p. 1585; S., p. 340 et A., p. 471.) Les ingénieurs des ponts et chaussées ne peuvent obtenir des conges illimités (S., p. 545, 1re col.), que lorsqu'ils comptent moins de cinq ans de services effectifs, a dater de leur promotion au grade d'ingénieur ordinaire de troisième classe. (Décr. 23 mars 1857, art. 1er.)

POPULATION. (D.. p. 1587.)- Un décret du 20 décembre 1856 a déclaré comme seuls anthentiques pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 1857, les chiffres suivants présentant le tableau de la population de l'Empire par département :

Ain, 370,919; Aisne, 555.559; Allier, 352.241; Alpes (Basses-), 149,670; Alpes (Hautes-), 129.556; Ardèche, 385.855; Ardennes, 522.158; Ariege, 251,318; Aube, 261.675; Aude, 282.855; Aveyron, 393.890; Bouches-du-Rhône, 475.565; Calvados, 478.397; Cantal, 247,665; Charente, 378,721; Charente - Inférieure. 474.828; Cher, 314.844 Corrèze, 514.982; Corse. 240,185; Côted'Or, 385,131; Côtes-du-Nord, 621.575; Creuse, 278.889; Dordogne, 504,651; Doubs, 286.888; Drome, 524,760; Eure, 404,665; Eure-et-Loir, 291.074; Finistère, 606,552; Gard, 419.697; Garonne (Haute-), 481.247; Gers, 304.497; Gironde, 640,757; Hérault, 400.424; Ille-et-Vilaine, 580.898; Indre, 275,479; Indre-et-Loire, 518.442; Isère, 576.637; Jura, 296.701; Landes, 509.852; Loiret-Cher, 264,045; Loire, 505.260; Loire (Haute-), 300,994; Loire-Inférieure, 555,996; Loiret, 345.115; Lot, 295,753; Lot-et-Garonne, 340,041; Lozère, 140.819 Maine-et-Loire. 524,587; Manche, 595.202; Marne, 572,050; Marne (Haute-), 256.512; Mayenne, 373.841; Meurthe, 424,573; Meuse, 305.727; Morbihan, 473.952; Moselle, 451.152; Nievre, 526.086; Nord, 1.212,553; Oise, 596,085; Orne, 450.127; Pas-de-Calais, 712,846; Puy-deDôme, 590.062; Pyrénées (Basses-), 456,442; Pyrénées (Hautes-). 245,856; Pyrénées-Orientales, 183,056; Rhin (Bas-), 563.855; Rhin (Hant-), 499.442; Rhône, 625.991: Saône (Haute-), 512.397; Saône-et-Loire, 575.018; Sarthe, 467,193; Seine, 1,727,419; Seine-Inférieure, 769,450; Seine-etMarne, 341,582; Seinc-et-Oise, 484,179; Sevres (Deux-), 327,846; Somme, 566,619; Tarn, 354.852; Tarn-et-Garonne, 234,782; Var, 371.820; Vaucluse, 268.994; Vendée, 589.685; Vienne, 322.585; Vienne (Haute-), 319,787; Vosges, 405,708; Yonne, 368,901. Total général, 36,059,564.

Un décret du 25 novembre 1857 a fait à celui du 20 décembre 1856 quelques modifications relatives aux indications locales.

POSTE AUX LETTRES. (D., p. 1391; S., p. 347 et A., 475.) Une loi du 4 juin 1859 en facilitant, à moindres frais, le transport des valeurs par la poste, en l'entourant des garanties nécessaires, est venue répondre à un besoin depuis longtemps indiqué. D'un autre côté, pour obvier à des dangers dont l'administration des postes avait eu à déplorer le retour trop fréquent, la loi a interdit, en appuyant sa défense sur des pénalités déterminées. l'expédition de valeurs par lettres simples. L'insertion, dans une lettre, de billets de banque ou de bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, est autorisée jusqu'à concurrence de deux mille francs, et sous condition d'en faire la declaration (art. 1er). Cette déclaration doit être portée, en toutes lettres, sur la suscription de l'enveloppe, et énoncer, en francs et centimes, le montant des valeurs expédiées (art. 2). L'administration des postes est responsable jusqu'à concurrence de deux mille francs, et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et déclarées conformément aux dispositions des articles 1 et 2. Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu. En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux

civils (art. 5). L'expéditeur des valeurs déclarées paie d'avance, indépendamment d'un droit fixe de vingt centimes et du port de la lettre, selon son poids, un droit proportionnel de dix centimes par chaque cent francs ou fraction de cent francs (art. 4). Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus. L'article 463 du Code penal peut être appliqué au cas prévu dans le paragraphe précédent (art. 5). L'administration des postes, forsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celuici est tenu de faire connaitre à l'administration, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice de ses droits (art. 6). Les valeurs de toute nature, autres que l'or ou l'argent, les bijoux ou autres effets précieux, peuvent être insérées dans les lettres chargées, sans déclaration préalable. La perte des lettres chargées continuera à n'entrainer. pour l'administration des postes, que l'obligation de payer une indemnité de cinquante francs, conformément à l'article 14 de la loi du 5 nivóse an v (art. 7). Le poids des lettres simples, lorsqu'elles sont chargées ou qu'elles contiennent des valeurs déclarées, est porté à dix grammes. En conséquence, et indépendamment du droit fixe de vingt centimes, la taxe des lettres chargées ou de celles contenant des valeurs déclarées eirculant de bureau de poste à bureau de poste dans l'intérieur de la France, celle des lettres de même nature de la France pour la Corse et l'Algérie et réciproquement, est ainsi fixée jusqu'à dix grammes inclusivement vingt centimes; audessus de dix grammes jusqu'à vingt grammes inclusivement, quarante centimes; au-dessus de vingt grammes jusqu'à cent grammes inclusivement, quatre-vingts centimes. Les lettres chargées ou contenant des valeurs déclarées, dont le poids dépasse cent grammes, sont taxées quatre-vingts centimes par chaque cent grammes ou fraction de cent grammes excédant les cent premiers grammes (art. 8). Est punie d'une amende de cinquante à cinq cents franes: 1° l'insertion dans les lettres de l'or ou de l'argent, des bijoux et autres effets précieux; 20 l'insertion des valeurs énumérées dans l'article 1er de la présente loi dans les lettres non chargées ou non soumises aux formalités prescrites par les articles 2 et 5. La poursuite est exercée à la requète de l'administration des postes, qui a le droit de transiger. (Art. 9.)

PRÉFECTURES, SOUS-PRÉFECTURES (D. Département. S., p. 94. 105.) — Classes. Les préfectures des départements des Côtes-duNord, de la Manche et de l'Oise ont été élevées à la deuxième classe, à partir du 1er juin 1858. (Décr. 1er mai 1858.) A partir de la même époque et par décret de la même date, ont été élevées à la première classe les sous-préfectures de Saumur et de Saint-Malo, et à la deuxième, les souspréfectures des arrondissements de Belley, Montlucon, Pamiers, Milhau, Epernay, Montélimar, Saint-Claude, Mayenne, Thionville, Tournon, Saint-Gaudens, Montbrison, Avesnes, Etampes. Corbeil, Pontoise, Mantes, Provins, la Fleche, Orange et Saint Die.

Frais d'administration.

· Décret du 12 juillet

1859 portant fixation des frais d'administration des préfectures (personnel et matériel).

Remplacement d'office. Les fonctions administratives ne sont pas inamovibles et l'action de l'autorité supérieure n'a d'autres barrières que celles d'une juste et bienveillante appréciation, pour admettre ou inviter au repos les fonctionnaires qui ne lui paraîtraient plus pouvoir suffire à la tàche qui leur est confiée. Il était donc permis de considérer qu'aucune nécessité ne motivait pour ces fonctions une limitation d'âge, limitations qui, étant trop répétées, peuvent porter atteinte à une des conditions sérieuses de l'existence morale des sociétés, le respect de la vieillesse et de l'expérience. Cependant, à la date du 1er mai 1858, le ministre de l'intérieur a cru devoir se faire autoriser par une décision impériale à provoquer à l'avenir le remplacement d'office des préfets à l'âge de soixante-cinq ans, des sous-préfets et des secrétaires généraux à l'âge de soixante-deux ans, des conseillers de préfecture à l'âge de soixante-dix ans. Cette

[blocks in formation]
[blocks in formation]

SAPEURS-POMPIERS. (D., p. 1472; S., p. 582 et A., p. 475.) SAPEURS-POMPIERS DE PARIS. Décret du 31 octobre 1856, qui incorpore définitivement au bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Paris et met à la charge de la ville la septième compagnie, dite expéditionnaire (voy. S.. A., p. 475) et arrête une nouvelle composition du bataillon.

Décret du 19 mai 1858, qui porte que, à l'avenir, l'emploi d'ingénieur du bataillon de sapeurspompiers de la ville de Paris pourra être confié à un officier du grade de capitaine ou de major, et qui fixe à 6,000 fr. la solde proprement dite du major-ingénieur, qui recevra, en outre, l'indemnité d'ameublement de son grade et les fourrages pour un cheval.

Décret du 9 février 1859, qui crée un emploi de chef-armurier dans le bataillon de sapeurspompiers de la ville de Paris, emploi dont la solde doit être déterminée par le décret du 23 février 1854, portant organisation des armuriers militaires.

Décret du 7 février 1859, qui, en conséquence de l'extension des limites de Paris, fixe à 1,298, officiers et enfants de troupe compris, le complet du bataillon des sapeurs-pompiers; arrête que le corps sera toujours commandé par un colonel ou un lieutenant-colonel; que l'ingénieur est pourvu du grade de major, qu'il a pour adjoint un capitaine d'artillerie ou de génie; que le cadre d'organisation comprend un état-major, un petit état major et dix compagnies, et détermine ainsi qu'il suit la nouvelle composition du bataillon :

Etat-major.

chevaux, 2; major-ingénieur, 1, chev., 1; capitaine-ingénieur adjaint, 1, chev., 1; capitaines adjudants-majors, 2, chev., 2; lieutenant d'habil lement, 1; médecin major, 1, chev., 1; médecins aides-majors, 2; trésorier (civil), lieutenant ou sous-lieutenant, 1. Total: officiers, 10; chevaux, 7.

Petit état-major.

Adjudants sous-officiers, 2; chef armurier, 1; sergent-major garde-magasin, 1; sergent-secrétaire du chef de corps, 1; sergent premier secrétaire du trésorier, 1; chef de fanfare, 1; caporal deuxième secrétaire du trésorier, 1. Total: 8.

Compagnies (10).

Capitaine, 1; lieutenant, 1; sous-lieutenant, 1; sergent-major, 1; sergents, 6; sergent-fourrier, 1; caporaux de re classe, 12; de ge classe, 20; sapeurs de première classe, dont 1 ouvrier, 24; de 2e classe, 56; clairons, 3; enfants de troupe, 2. Total: officiers, 5; troupe, 125.

Complet du corps.

État-major officiers, 10. Petit état-major: troupe, 8. Force des 10 compagnies officiers, 50; troupe, 1,250. Total: officiers, 40; troupe, 1.258. Total général : 1,298.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. (D., p. 1487; S., p. 593.) Un décret du 27 mars 1858 autorise les personnes auxquelles l'Empereur aura accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels (S., p. 402, 1re col.), à porter ces médailles, suspendues à un ruban noir liséré de bleu, dans l'intérieur des édifices où leur société se réunit en vertu de convocations régulières.

Il est interdit de porter ces médailles en tout autre lieu et hors le temps des réunions, comme aussi de porter le ruban seul. (Décr. 27 mars

Lieutenant-colonel ou colonel commandant, 1, 1858, art. 2.)

« PreviousContinue »