Page images
PDF
EPUB

SOCIÉTÉS ANONYMES. (D., p. 1484.)

1. DE LA CONSTITUTION ET DU MODE D'ACTION DES SOCIÉTÉS.

II. DE LA TRANSMISSION DES TITRES.
III. SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

I. DE LA CONSTITUTION ET DU MODE D'ACTION DES SOCIÉTÉS. Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupons d'actions de moins de cent francs, lorsque ce capital n'excède pas deux cent mille francs, et de moins de cinq cents francs lorsqu'il est supérieur. Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions par lui souscrites. Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notariẻ. A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements faits par eux, et l'acte de société (1. 17 juillet 1856, art. 1er). Les actions des sociétés en commandite sont nominatives jusqu'à leur entière libération (art. 2). Les souscripteurs d'actions dans les sociétés en commandite sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du payement du montant total des actions par eux souscrites. Les actions ou coupons d'actions ne sont négociables qu'après le versement des deux cinquièmes (art. 3). Lorsqu'un associé fait, dans une société en commandite par actions, un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, l'assemblée générale des actionnaires en fait vérifier et apprécier la valeur. La société n'est définitivement constituée qu'après approbation dans une réunion ultérieure de l'assemblée générale. Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire. Les associés qui ont fait l'apport ou stipulé les avantages soumis à l'appréciation de l'assemblée n'ont pas voix délibérative (art. 4). Un conseil de surveillance, composé de cinq actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Le conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution définitive de la société, et avant toute opération sociale. Il est soumis à la réélection tous les cinq ans au moins toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une année (art. 5). Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société en commandite par actions constituée contrairement à l'une des prescriptions énoncées dans les articles qui précèdent. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés (art. 6). Lorsque la société est annulée aux termes de l'article précédent, les membres du conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables, solidairement et par corps, avec les gérants, de toutes les opérations faites postérieurement à leur nomination. La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des fondateurs de la société qui ont fait un apport en nature, ou au profit desquels ont été stipulés des avantages particuliers (art. 7). Les membres du conseil de surveillance vérifient les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils font, chaque année, un rapport à l'assemblée générale sur les inventaires et sur les propositions de distribution de dividendes faites par le gérant (art. 8). Le conseil de surveillance peut provoquer l'assemblée générale. Il peut aussi provoquer la dis

solution de la société (art. 9). Tout membre d'un conseil de surveillance est responsable avec les gérants solidairement et par corps: 1° lorsque, sciemment, il a laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société ou aux tiers; 20 lorsqu'il a, en connaissance de cause, consenti a la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers (art. 10). L'émission d'actions ou de coupons d'actions d'une société constituée contrairement aux articles 1 et 2 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, ou de l'une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines, le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance (art. 11). La négociation d'actions ou de coupons d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi, ou pour lesquels le versement des deux cinquièmes n'aurait pas été effectué conformément à l'article 3, est punie d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions (art. 12). Sont punis des peines portées par l'article 405 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie 1o Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements ou par la publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements; 20 ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; 30 les gérants, qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes non réellement acquis à la société. L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par le présent article (art. 15). Lorsque les actionnaires d'une société en commandite par actions ont à soutenir collectivement et dans un intérêt commun, comme demandeurs ou comme défendeurs, un procès contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, ils sont représentés par des commissaires nommés en assemblée générale. Lorsque quelques actionnaires seulement sont engagés comme demandeurs ou comme défenseurs dans la contestation, les commissaires sont nommés dans une assemblée spéciale composée des actionnaires parties au procès. Dans le cas où un obstacle quelconque empêcherait la nomination des commissaires par l'assemblée générale ou par l'assemblée spéciale, il y sera pourvu par le tribunal de commerce, sur la requête de la partie la plus diligente. Nonobstant la nomination des commissaires, chaque actionnaire a le droit d'intervenir personnellement dans l'instance, à la charge de supporter les frais de son intervention (art. 14). Les sociétés en commandite par actions actuellement existantes, et qui n'ont pas de conseil de surveillance, sont tenues, dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, de constituer un conseil de surveillance. Ce conseil est nommé conformément aux dispositions de l'article 5. Les conseils déjà existants et ceux qui sont nommés en exécution du présent article

exercent les droits et remplissent les obligations déterminées par les articles 8 et 9; ils sont soumis à la responsabilité prévue par l'article 10. A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Néanmoins, un nouveau délai peut être accordé par les tribunaux à raison des circonstances. L'article 14 est également applicable aux sociétés actuellement existantes (art. 15).

II. DE LA TRANSMISSION DES TITRES. Indépendamment des droits établis par le titre II de la loi du 5 juin 1850, toute cession de titres ou promesses d'actions et d'obligations dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, quelle que soit la date de sa création, est assujettie, à partir du 1er juillet 1857, à un droit de transmission de vingt centimes par cent francs de la valeur négociée. Ce droit, pour les titres au porteur, et pour ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la société est converti en une taxe annuelle et obligatoire de douze centimes par cent francs du capital desdites actions et obligations évaluées par leur cours moyen pendant l'année précédente, et, à défaut de cours dans cette année, conformément aux règles établies par les lois sur l'enregistrement (art. 6 de la loi de finances du 23 juin 1857). Le droit pour les titres nominatifs, dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société est perçu, au moment du transfert, pour le compte du Trésor, par les sociétés, compagnies et entreprises qui en sont constituées debitrices par le fait du transfert. Le droit sur les titres mentionnés au paragraphe 2 de l'article précédent, est payable par trimestre et avancé par les sociétés, compagnies et entreprises, sauf recours contre les porteurs desdits titres. A la fin de chaque trimestre, lesdites sociétés sont tenues de remettre au receveur de l'enregistrement du siège social le relevé des transferts et des conversions, ainsi que l'état des actions et obligations soumises à la taxe annuelle (art. 7). Dans les sociétés qui admettent le titre au porteur, tout propriétaire d'actions et d'obligations a toujours la faculté de convertir ses titres au porteur en titres nominatifs et réciproquement. Dans l'un et l'autre cas, la conversion donne lieu à la perception du droit de transmission. Néanmoins, pendant un délai de trois mois, à partir de la mise à exécution de la présente loi, la conversion des actions et obligations au porteur en actions et obligations nominatives sera affranchie de tout droit (art. 8). Les actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, sont soumises en France à des droits équivalents à ceux qui sont établis par la présente loi et par celle du 5 juin 1850 sur les valeurs françaises; elles ne pourront être cotées et négociées en France qu'en se soumettant à l'acquittement de ces droits (art. 9). Toute contravention aux précédentes dispositions et à celles des règlements qui seront faits pour leur exécution, est punie d'une amende de cent francs à cinq mille francs, sans préjudice des peines portées par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an 7 pour omission ou insuffisance de déclaration (art. 10). L'article 15 de la loi du 5 juin 1850 est abrogé. (Art. 11.)

La loi avait chargé un réglement d'administration publique de fixer le mode d'établissement et de perception des droits édictés et dont l'assiette peut reposer sur une quotité déterminée du capital

social. et de prescrire aussi les mesures nécessaires pour l'exécution de la loi. Ce règlement a été décrété à la date du 18 juillet 1857. III. SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES. Droit d'ester en justice. Une loi du 30 mai 1857 autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Belgique, à exercer leurs droits en France. Aux termes de l'article 1er de cette loi, les sociétés anonymes ou associations industrielles, financières ou commerciales autorisées par le gouvernement belge peuvent ester en justice en France en se conformant aux lois de l'Empire. Un décret impérial rendu en conseil d'Etat peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1er (art. 2). Voy. BOURSE DE COMMERCE; VALEURS ET EFFETS PUBLICS.

SOURDS-MUETS. (D., p. 1488.) Un décret du 11 septembre 1859 affecte exclusivement l'institution impériale des sourds-muets de Paris aux élèves du sexe masculin, et celle de Bordeaux aux jeunes filles atteintes de surdi-mutité.

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. (D. p. 1489. S. p. 404). — 23 mars 1859. Décret qui attribue aux conseils d'hygiène publique et de salubrité l'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, précédemment exercée par les jurys médicaux, les écoles supérieures de pharmacie de Paris, de Strasbourg et de Montpellier continuant, toutefois, à remplir, en ce qui concerne ces visites, les attributions qui leur ont été conférées par l'article 29 de la loi du 21 germinal an 11.

La visite doit être faite au moins une fois par année dans chaque arrondissement par trois membres des conseils d'hygiène, désignés spécialement par le préfet.

Une instruction du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 24 avril 1859, prescrit aux préfets de composer les commissions d'inspection, à moins d'obstacles, d'un docteur en médecine et de deux pharmaciens, ou d'un docteur en médecine, d'un pharmacien et d'un chimiste.

Les membres délégués prennent le titre d'inspecteurs de la pharmacie. Ils doivent, d'ailleurs en vertu d'une délégation spéciale du préfet, mettre à profit leurs tournées pour vérifier, comme le faisaient les jurys médicaux, la qualité des substances alimentaires mises en vente par les épiciers et les droguistes.

SUCRE. (D., p. 1491; S., p. 404, et A., p. 475.) L'article 22 du règlement du 1er septembre 1852 (S., p. 407, 1ře col.) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les fabricants raffineurs pourront, en tout temps, recevoir, aux conditions déterminées ci-après, les sucres achevés, de toute origine, libérés de l'impôt. Ces sucres devront être représentés sous le plomb et l'acquit à caution de la fabrique ou du bureau de départ. Ils seront pris en charge au compte général de fabrication, comme matières non imposables, d'après les quantités constatées à l'arrivée dans les fabriques, et sur les bases fixées par l'article 21 du règlement du 1er septembre 1852. Les sorties pour la consommation seront réparties proportionnellement sur les quantités imposables et les quantités non imposables existant au moment de l'expédition. Apres la cessation des travaux de la campagne, il sera procédé à un inventaire général : tout manquant sera soumis au droit; les excédants seront pris en charge comme matière imposable. » (Décr. 17 avril 1858.)

T

TIMBRE. (D., p. 1505; S., p. 417.) Effets de commerce. Le droit de Timbre auquel l'article 3 de la loi du 5 juin 1850 assujettit les effets de commerce venant, soit de l'étranger, soit des iles ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, peut être acquitté par l'apposition sur ces effets d'un timbre mobile que l'administration de l'enregistrement est autorisée à vendre ou faire vendre. (Loi de finances, 11 juin 1859, art. 19.)

Seront considérés comme non timbrés: 1o les effets mentionnés en l'article 19 sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi; 2o les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés en l'article 19 et sur lesquels un timbre mobile aurait été indument apposé. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres des lois existantes concernant les actes, pièces et écrits non timbrés pourront leur être appliquées. (Art. 20.)

Ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de cinquante francs à mille francs. En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende sera doublée. Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal (art. 21). Imprimés. Est abrogé l'article 1er de la loi du 6 prairial an 7 qui assujettit au timbre spécial les avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publics ou que l'on fait circuler de toute autre manière. (Loi de finances du 23 juin 1857, art. 12.)

[blocks in formation]

TITRES ET NOMS. (D., p. 1513 et 1510; S., p. 421.) Dans ce pays dont l'égalité paraît être cependant et est peut-être, en effet, le plus grand et le plus réel besoin, la manie de la transformation du nom avait pris un grand développe ment et bon nombre de gens, au moyen d'une particule ou ajoutée ou seulement détachée, passaient de leur propre autorité de la foule des bourgeois au rang des gentilshommes. L'opinion publique n'était pas tout à fait d'accord sur le parti qu'il y avait à prendre les uns, considérant que la société ne se divise plus en classes, et que, surtout, il n'y a plus de priviléges, croyaient qu'il n'y avait là qu'un ridicule inoffensif relevant seulement, comme on dit, du tribunal de l'opinion; d'autres, moins accommodants, pensaient que les vrais tribunaux devaient avoir a y regarder; qu'après tout, le nom était une

propriété comme une autre, que l'usurpation de cette propriété pourrait bien être un vol; que signer un nom qui n'était pas le sien avait bien quelque analogie avec un faux; que parfois, d'ailleurs, ce n'était pas seulement pour se réjouir en sa propre vanité, mais aussi pour se créer, auprès de certains esprits plus modestes, un crédit imaginaire que l'on se donnait un titre et qu'il n'était pas bien difficile de démontrer que cette supercherie avait un caractère relevant peut-être d'une manière plus précise de la compétence des tribunaux de police correctionnelle. La premiere de ces opinions était peut-être plus vraie en théorie dans sa philosophie dédaigneuse, la se conde était plus pratique. Elle l'emporta et fit rendre la loi du 28 mai 1858 qui modifia ainsi qu'il suit l'article 259 du Code pénal : « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendrait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Sera puni d'une amende de cinq cents francs à dix mille franes quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil. - Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indùment ou le nom altéré. Dans tous les cas

prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion integrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera. Le tout aux frais du condamné. »

En même temps que la loi atteignait ainsi les usurpateurs de titres, les altérations frauduleuses de noms, il y avait à pourvoir à la reconnaissance de situations légitimes, mais non encore légitimées et qui avaient trouvé dans une possession longue et incontestée jusque là leur origine et, pour ainsi dire, leur droit à continuer d'être. Tel a été l'objet du décret du 8 janvier 1859 qui a rétabli le conseil du sceau des titres, réglé son mode de procéder et accordé surtout un délai convenable pendant lequel devront être confirmées toutes les dénominations ou qualifications admises à la régularisation. Le conseil du sceau des titres est composé, sous la présidence du garde des sceaux, de trois sénateurs, de deux conseillers d'État, de deux membres de la Cour de cassation, de trois maîtres des requètes, d'un commissaire impérial, d'un secrétaire. Des auditeurs au conseil d'Etat peuvent être attachés au conseil du sceau. Les membres du conseil sont nommés par décret (art. 1 et 2). Le conseil donne son avis 10 sur les demandes en collation, confirmation et reconnaissance de titres, renvoyées à son examen; 20 sur les demandes en vérification de titres; 30 sur les demandes en remise totale ou partielle des droits de sceau, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, et généralement sur toutes les questions qui lui sont soumises par le garde des sceaux. Il peut être consulté sur les demandes en changement ou ad

dition de noms ayant pour effet d'attribuer une distinction honorifique (déer. 8 janvier 1859, art. 6). Toute personne peut se pourvoir auprès du garde des sceaux pour provoquer la vérification de son titre par le conseil du sceau (art. 7). Les référendaires institués par les ordonnances des 15 juillet 1814, 11 décembre 1815 et 31 octobre 1850, sont chargés de l'instruction des demandes soumises au conseil du scean. La forme de procéder est réglée par arrêté du garde des sceaux, le conseil du sceau entendu. Les règlements antérieurs sont, au surplus, maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret (art. 8). Les demandes en addition ou changement de noms sont insérées au Moniteur et dans les journaux designés pour l'insertion des annonces judiciaires de l'arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. Il ne peut être statué sur les demandes que trois mois après la date des insertions (art. 9). Pendant deux ans, à partir de la promulgation du présent décret, le garde des Sceaux peut, sur l'avis du conseil du sceau des titres. dispenser des insertions prescrites par l'article précédent, lorsque les demandes sont fondées sur une possession ancienne ou notoire et consacrée par d'importants services. (Art. 10.) Titres conférés par des souverains étrangers.

Aucun Français ne peut porter en France un titre conféré par un souverain étranger, sans y avoir été autorisé par un décret impérial rendu après avis du conseil du sceau des titres. Cette autorisation n'est accordée que pour des causes graves et exceptionnelles. L'impetrant est assujetti au droit de sceau qui serait perçu en France pour la collation du même titre ou du titre correspondant. (Décr. 5 mars 1859, art. 1 et 2.) TRAVACX PUBLICS. BATIMENTS CIVILS. (D., p. 1518; S., p. 424.) Par une instruction récente, le conseil général des bâtiments civils (D., p. 1519; S., p. 424) a rappelé ainsi qu'il suit les règles à observer pour la rédaction des projets. devis, cahiers de charges qui doivent être soumis à son examen:

[ocr errors]

Programmes projets et devis. - 1o Program

ines.

[ocr errors]

Préalablement à la rédaction de tout projet de construction, agrandissement ou appropriation, il devra être dressé, par les soins de l'autorité compétente, un programme raisonné de tous les besoins de l'édifice projeté, contenant notamment l'indication 1o du nombre, au moins approximatif, des individus qui devront y être reçus à demeure, ou le fréquenter; 2o du nombre, de la nature et de l'importance des pièces nécessaires pour des usages communs et particuliers (Instruction du 28 juin 1813): 30 des conditions spéciales que la destination de l'édifice pourrait réclamer.

Toutefois, ce programme devra laisser à l'architecte chargé de la rédaction des projets une latitude convenable dans le choix des dispositions d'ensemble et de détail, ainsi que du caractère et du style d'architecture.

Le programme indiquera les limites dans lesquelles la dépense devra se renfermer.

Les progranimes, arrêtés et visés par MM. les maires, sous-préfets et préfets, devront toujours être joints aux projets transmis à l'examen du conseil général des bâtiments civils.

Ces programmes pourront, lorsque les autorités locales le jugeront nécessaire, être préalablement communiqués à ce conseil, afin qu'il puisse les examiner et faire connaitre les observations dont ils lui paraitraient susceptibles avant la rédaction des projets.

Lorsque cette rédaction devra être l'objet d'un concours, et qu'il s'agira de travaux exécutés aux frais de l'Etat ou des départements, le programme specifiera que les projets de tous les concurrents, examinés préalablement par les autorités locales, seront transmis au ministre compétent pour être examinés, en définitive, par le conseil général des bâtiments civils.

Cette condition pourra également être énoncée pour les travaux payés sur les fonds des com

munes.

20 Projets. Lorsqu'il s'agira d'un établissement nouveau, on devra faire connaître la situation de l'emplacement par rapport à la ville. Si le plan général des alignements de cette ville a été définitivement arrêté en conseil d'Etat, il pourra suffire, à cet effet, de renvoyer à la copie de ce plan, qui est déposée dans les archives du ministère de l'intérieur. Dans le cas contraire, on devra présenter un plan de la ville, ou au moins du quartier, ou, enfin, indiquer les distances des points extrêmes de la ville, et fournir un plan des tenants et aboutissants dans un rayon d'au moins 50 mètres (Circulaire du 28 juin 1815) et accompagné des cotes de nivellement.

Lorsqu'il s'agira, soit d'apporter des modifications à un édifice existant, soit de le démolir en tout ou en partie pour y suppléer par de nouvelles constructions, on devra en fournir les plans, élévations et coupes bien conformes à l'état actuel, afin de mettre à même de reconnaître si cet édifice ne présente pas de parties qu'il serait bon de conserver, soit sous le rapport de l'art, soit sous le rapport historique, et l'on donnera, en outre, tous les renseignements nécessaires, tant sur l'état des constructions que sur les motifs des modifications ou démolitions proposées.

Dans tous les cas, tont projet devra se composer: 1o d'un plan général à l'échelle de 5 millimètres par mètre (Instruction du 22 octobre 1812); l'orientement devra toujours être indiqué avec exactitude sur ce plan et sur ceux ci-après; 2o des plans détaillés des fondations, des caves, du rez-de-chaussée, des divers étages et des combles à l'échelle de 10 millimètres (id.); 3o des diverses élévations principale, latérale et postérieure, à la même échelle de 10 millimètres (id.); 40 des diverses coupes longitudinales et transversales, à la même échelle de 10 millimètres (id.).

Lorsque l'étendue d'un projet sera telle que, à l'échelle de 5 millimètres, le plan général excéderait les dimensions d'une feuille grand aigle, le plan d'ensemble pourra être fourni à 2 millimètres 1/2, et les plans généraux détaillés, coupes et élévations, à 5 millimètres: on fournira, en outre, des détails précis des principaux bâtiments à l'échelle voulue de 1 centimètre.

On devra y joindre tous les détails nécessaires de construction et de décoration, et particulièrement ceux des chéneaux, descentes ou autres moyens d'écoulement des eaux, des tuyaux et souches de cheminées et autres moyens de chauffage, etc., à l'échelle de 20 millimètres par mètre

Ces différents dessins devront être exécutés avec soin, exactitude et précision; ils devront présenter l'indication figurée du mode de construction des diverses parties de murs, pans de bois, planchers, combles, etc., de façon a faire reconnaitre, à la seule inspection, quelles sont les parties en pierre. en moëllon, en brique, en bois, en fer, etc., quelles sont leurs dimensions et dispositions, ainsi que celles des chaines, tirants et autres armatures en fer, etc.

Les échelles devront être tracées sur chaque

feuille de dessin, et la destination des différentes localités devra être indiquée soit au droit de chaque localité même, soit au moyen d'une légende avec lettres ou chiffres de renvoi.

Les divers dessins devront être lavés des teintes conventionnelles en usage dans les bâtiments civils, savoir en noir, pour les constructions anciennes et conservées; en rouge, pour les constructions neuves et ajoutées; en jaune, pour les constructions démolies et supprimées. (Instruction du 22 octobre 1812).

Les élévations et coupes pourront rester au trait et n'être point ombrées ni lavées. Senlement, dans les coupes, l'intérieur des murs devra être teinté en noir ou gris pour les constructions conservées.

Il pourra être présenté préalablement des avantprojets rédigés à des échelles moindres, et après l'examen préparatoire desquels seraient rédigés les projets définitifs détaillés, aux échelles cidessus indiquées, ainsi que les devis.

30 Devis. Il devra toujours être fourni (Instruction précitée): 1° un devis descriptif indiquant, avec tous les détails et développements nécessaires les constructions et travaux à exécuter, les natures et qualités de matériaux à employer, le mode de mise en œuvre, les précautions particulieres qu'il serait nécessaire d'y apporter, ou les mesures spéciales que la nature et la destination des localités exigeraient, etc.; 20 un détail métrique et estimatif convenablement développé et établi avec toute l'exactitude et la clarté nécessaires; 5o des sous-détails analytiques faisant connaître tous les prix de base des matériaux et de main-d'œuvre, les déchets, faux frais et bénéfices, etc., et établissant d'une manière exacte et raisonnée les prix appliqués, dans le détail estimatif, à toutes les natures d'ouvrages; 4o un cahier des charges particulières à l'entreprise, précisant les diverses obligations de l'entrepreneur, le mode et les conditions de l'adjudication, s'il en doit être passé une; le mode et les époques de payement soit pour à-compte, soit pour solde, etc.; enfin, les conditions exceptionnelles que la nature spéciale de l'opération pourrait réclamer. On indiquera si l'on s'en réfère soit au cahier des charges générales admis pour les bâtiments civils, soit au cahier des charges générales en usage dans le département. 5° En cas de démolition de vieux bâ

timents, on devra présenter également, d'une part, le détail métrique et estimatif des démolitions, par addition au montant des travaux mêmes; et, d'autre part, celui des vieux matériaux qui devront provenir des démolitions et dont il pourra être fait réemploi en déduction sur le montant des travaux.

Enfin, dans tous les cas, le détail estimatif devra être rédigé de façon à faire connaître, non pas seulement, et en un seul chiffre, le montant total de la dépense pour l'ensemble du projet, mais bien le montant séparé de chaque partie de ce projet, soit par bâtiment, soit par portion de bâtiment, suivant la nature et l'importance de l'entreprise, et on indiquera, en outre, le degré d'urgence des différentes parties des travaux.

Projets et devis supplémentaires ou modificatifs. S'il était reconnu nécessaire d'apporter ultérieurement des modifications aux projets approuvés, ou d'y faire des additions, il devra être présenté préalablement des projets et devis modificatifs ou supplémentaires dans les mêmes formes que celles ci-dessus déterminées. On devra alors représenter les projets et devis précédemment approuvés, et faire connaitre exactement les causes et motifs des modifications ou additions proposées.

Les demandes faites à ce sujet par les autorités locales, et les autorisations dont elles auront dù être saisies devront également être produites. Projets représentés par suite d'observations antérieures du conseil sur des projets précédents. Les projets ainsi représentés devront satisfaire à toutes les conditions précédemment exprimées.

On devra en outre 10 représenter les projets primitifs sur lesquels avaient porté les observations du Conseil; 20 fournir toutes les explications nécessaires sur la manière dont il aura été satisfait à ces observations; 30 entin, faire connaître, au besoin, les motifs pour lesquels il n'y aurait pas été satisfait.

Observation générale. Dans tous les cas, les projets et devis devront toujours être dates et signés par les architectes qui les auront rédigés, et être accompagnes du visa des autorités locales.

TRIBUNAUX. Voy. ALGÉRIE, ORGANISATION JU

DICIAIRE.

V

vent justifier qu'elles sont constituées conformément aux lois des pays où elles se sont formées. A cet effet, elles remettent au ministre des finances et à la chambre syndicale des agents de change, des copies authentiques: 1o des actes de l'autorité publique qui ont approuvé leur formaLa négociation et les ont autorisées, soit par voie de concession, soit autrement, à construire un ou plusieurs chemins de fer; 20 des statuts, des cahiers des charges, en général, de tous les documents qui ont réglé ou modifié leurs conditions d'existence. (Art. 2.) Les compagnies sont tenues de justifier que leurs actions, ainsi que leurs obligations, si elles en ont émis, sont cotées officiellement dans le pays auquel les chemins de fer appartiennent.

VALEURS ET EFFETS PUBLICS.- Un décret du 22 mai 1858, modifié dans une de ses dispositions par un second décret du 16 août 1859, règle ainsi qu'il suit la négociation, à la bourse de Paris et dans les bourses départementales, des titres émis par les compagnies des chemins de fer construits en dehors du territoire français. tion, à la bourse de Paris et dans les bourses départementales, des titres émis par les compagnies des chemins de fer construits en dehors du territoire français, est soumise aux lois et règlements qui sont applicables à la négociation des valeurs françaises de même nature, et en outre, aux conditions exprimées dans les articles suivants. (Art. 1er.) Ces compagnies doi

« PreviousContinue »