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nouvel arrangement. Au reste, nous continuerons, autant que possible, à coordonner les pièces selon la connexité des matières. Nous nous référons à cet égard aux principes que nous avons précédemment exposés. C'est en nous y conformant que nous offrons dans la présente livraison les Traités récemment conclus par les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la France, l'Allemagne et les États allemands. Dans les livraisons prochaines nous nous proposons de donner les Traités. conclus par l'Autriche, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Russie, les documents qui se rapportent à la réforme judiciaire en Egypte, à la Conférence de Bruxelles de 1874 et à la guerre

turco-russe.

Nous avons en outre l'intention de publier une Table Supplémentaire, destinée à compléter l'utilité de notre Table Générale et à remplir, jusqu'à un certain point, les lacunes antérieures de notre Recueil. Cette nouvelle Table devra indiquer les Recueils officiels ou non officiels où se trouvent tous les Traités de l'époque de 1761 à 1870, omis dans le Recueil de Martens et qu'il serait impossible aujourd'hui de reproduire après coup en entier. Pour obtenir ces renseignements il faudra rechercher exactement et comparer un très grand nombre d'ouvrages, travail considérable, qui ne demandera pas moins de quelques années.

En attendant l'achèvement de cette Table projetée, elle devra, dès à présent, influer sur la rédaction de la continuation de notre Recueil, en ce sens, que nous ne donnerons plus de suppléments relatifs à l'époque antérieure à 1871, excepté dans des cas où ils seraient d'un intérêt majeur ou bien se trouveraient en rapport avec des documents récents. Par contre, nous admettrons dans notre Recueil tous les documents postérieurs à 1870, qui seront de son domaine légitime.

1.

BELGIQUE, PAYS-BAS.

Convention pour changer le mode de paiement de la dette mentionnée au No. 1 de l'article 63 du Traité du 5 novembre 1842*), pour modifier l'article 3 de la Convention du 12 mai 1863 **) en ce qui concerne les eaux-de-vie néerlandaises, et pour régler le passage à travers le Duché de Limbourg d'un chemin de fer se dirigeant d'Anvers vers l'Allemagne; signée à Bruxelles le 13 janvier 1873, suivie d'un Protocole en date du 18 juin 1873.

Staatsblad, 1873 No. 106.

Convention.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, s'étant trouvés d'accord pour changer le mode de paiement de la dette mentionnée au no. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842, pour modifier l'article 3 de la convention du 12 Mai 1863 en ce qui concerne les eaux-de-vie Néerlandaises, et pour régler en même temps le passage à travers le duché de Limbourg d'un chemin de fer se dirigeant d'Anvers vers l'Allemagne, ont résolu de conclure une convention dans ce triple but et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,

le sieur Jean Guillaume van Lansberge, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, officier de l'ordre de Léopold, grand'croix de l'ordre de François-Joseph, etc., etc., etc., Son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi des Belges,

le sieur Guillaume B. F. C. comte d'Aspremont-Lynden, officier de l'ordre de Léopold, commandeur de l'ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, grand'croix des ordres de l'Aigle Blanc et de Charles III, etc., etc., etc., membre du Sénat et Son Ministre des Affaires Étrangères, et

*) V. N. R. G. III. 613.

**) V. N. R. G. XVII. 2o P. 249.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. II.

A

le sieur Jules E. X. Malou, commandeur de l'ordre de Léopold, grand'croix des ordres de Saint-Janvier et de Charles III, membre du Sénat, Son Ministre d'État et Ministre des Finances:

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1. La rente globale et inalienable de quatre cent mille florins, inscrite au profit du Gouvernement Néerlandais, en vertu du no. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842, sera éteinte moyennant le paiement d'une somme de huit millions neuf cent mille florins des PaysBas, que la Belgique s'oblige à remettre à Amsterdam au Gouvernement Néerlandais.

Ce paiement sera effectué en quatre termes égaux, de trois en trois mois, dont le premier sera soldé dans la quinzaine de la ratification de la présente convention.

Le décompte de la partie de la rente encore due sera réglé à chaque paiement.

Art. 2. Le no. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842 est abrogé. Néanmoins, les avantages de navigation et de commerce, stipulés par le traité du 19 Avril 1839 *), restent assurés à la Belgique.

Art. 3. L'article 3 de la convention du 12 Mai 1863 est modifié en ce sens que la surtaxe établie sur les eaux - de - vie Néerlandaises est supprimée.

Art. 4. La Compagnie du Nord de la Belgique, concessionnaire de la partie Belge du chemin de fer d'Anvers à Gladbach, est déclarée et reconnue, par le Gouvernement des Pays-Bas, concessionnaire de la section de cette même ligne qui est située sur le territoire du duché de Limbourg. Cette section sera construite et exploitée par la Compagnie du Nord de la Belgique ou par le Grand Central Belge, sans charge aucune pour le Gouvernement des Pays-Bas, et sans préjudice de ses droits de souveraineté sur le territoire traversé. L'exploitation n'en pourra être cédée sans le consentement du Gouvernement des Pays-Bas.

La ligne entrera sur le territoire du duché de Limbourg en passant au sud de Hamont (Belgique); elle se dirigera vers Weert, passera au sud de cette localité ainsi que de Haelen, franchira la Meuse sur un pont fixe dans la partie droite en amont du coude de Buggenum, entre les bornes 83 et 84, rejoindra la ligne de Maestricht à Venlo au nord de la station de Ruremonde, suivra une partie de cette ligne et s'en détachera au sud de la dite station pour aller rejoindre la frontière de Prusse dans la direction à régler avec le Gouvernement de l'Empire Allemand.

Dans le cas où le pont sur la Meuse et une partie de la susdite section seraient assignées pour service commun avec d'autres enterprises de chemins de fer, le Gouvernement des Pays-Bas se réserve la faculté de prescrire les conditions qu'il jugera nécessaires et équitables, tant pour l'exécution du service commun et l'installation des voies et travaux que

*) V. N. R. XVI. 773.

pour la répartition des frais de construction et d'exploitation entre la société et ces entreprises.

La station de Ruremonde pourra être rendue commune à la société exploitant la ligne d'Anvers à la frontière de Prusse, moyennant les conditions d'usage.

La Compagnie du Nord de la Belgique aura le droit d'exproprier, en se conformant aux lois qui régissent l'expropriation, les immeubles et terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer, de ses stations et dépendances.

Art. 5. Le cahier des charges du 4 Novembre 1864, imposé à la Compagnie du Nord de la Belgique pour la section Néerlandaise de la ligne de Turnhout à Tilbourg, sera, dans ses conditions générales, appliqué à la partie Néerlandaise du chemin de fer d'Anvers à Gladbach; toutefois, le maximum des inclinaisons pourra être porté à dix par mille.

Art. 6. Les trains de voyageurs et de marchandises, quelle que soit leur destination, seront admis et traités, de part et d'autre, d'après le régime le plus favorable accordé par les lois, arrêtés et instructions douanières de chaque État, dans le même cas, à tout autre chemin de fer.

Art. 7. La présente convention devant être soumise, dans les deux pays, aux Chambres Législativeš, il est convenu que les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai de quatre mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, en double original, le treizième jour du mois de Janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante treize.

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Les soussignés se sont réunis pour procéder à l'échange des ratifications de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et de Sa Majesté le Roi des Belges, sur le traité conclu entre les Pays-Bas et la Belgique le 13 Janvier 1873, pour changer le mode de paiement de la dette mentionnée au no. 1 de l'article 63 du traité du 5 Novembre 1842, pour modifier l'article 3 de la convention du 12 Mai 1863, en ce qui concerne les eaux-de-vie Néerlandaises, et pour régler, en même temps, le passage à travers le duché de Limbourg d'un chemin de fer se dirigeant d'Anvers vers l'Allemagne.

Avant de procéder à cet échange, les soussignés croient utile de rappeler que, d'après les déclarations des deux Gouvernements aux Chambres Législatives, la concession de l'établissement d'un chemin de fer d'Anvers à Gladbach par le duché de Limbourg, en passant à Ruremonde, comme elle est stipulée par le traité du 13 Janvier 1873, constitue l'exécution pleine et entière de l'article 12 du traité du 19 Avril 1839.

Ils croient utile de constater, en même temps, que les intentions com munes des deux Hautes Parties contractantes, exprimées par le texte d

la convention et par les cahiers de charges respectifs, sont, pour ce qui concerne les transports internationaux ou en transit, qu'il soit adopté un tarif aussi modique et aussi uniforme que possible.

Quant aux péages mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 12 du traité du 19 Avril 1839, les soussignés rappellent que, d'après les cahiers de charges susmentionnés, le chemin de fer ne pourra être grevé d'aucun péage au profit de l'Etat, des provinces ou des communes.

Les soussignés sont en outre convenus que le terme primitivement fixé pour l'échange des ratifications du traité du 13 Janvier 1873, déjà prorogé d'un commun accord jusqu'au 13 du présent mois, est de nouveau prorogé jusqu'à la date d'aujourd'hui inclusivement.

Les actes des ratifications respectives ayant ensuite été produits, ont été trouvés exacts et concordants et l'échange en a été opéré.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal qu'ils ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait en double à Bruxelles, le 18 Juin 1873.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas près Sa Majesté le Roi des Belges,

van Lansberge.

Pour le Ministre des Affaires Étrangères de
Sa Majesté le Roi des Belges,

Le Ministre des Finances,

Malou.

2.

BELGIQUE, PAYS-BAS.

Convention pour approuver les dispositions formulées, le 7 avril 1876, par les commissaires respectifs, afin de modifier le système de signaux d'appel de pilote établi par le §. 1 de l'article 16 du Règlement international du 20 mai 1843*); signée à la Haye, le 17 juillet 1876**).

Staatsblad, 1876 No. 175.

Moniteur belge du 6 sept. 1876.
Convention.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant pris connaissance des dispositions formulées le 7 Avril 1876 par les commissaires permanents Néerlandais et Belges pour la surveillance

*) V. N. R. G. V. 307.

**) Les ratifications ont été échangées á La Haye, le 22 août 1876.

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