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relations de commerce si heureusement établies entre les deux nations le développement le plus ample possible, a, pour atteindre ce but et pour satisfaire à un désir exprimé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, consenti à admettre des consuls d'Italie dans les principaux ports des colonies néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une convention spéciale, qui déterminât d'une manière claire et précise les droits, devoirs et immunités de ces consuls dans les dites colonies.

A cet effet

Sa Majesté le Roi d'Italie,

A nommé monsieur le chevalier Joseph Bertinatti, grand-officier des ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

Monsieur Pierre Joseph Auguste Marie van der Does de Willebois, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-officier de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., son ministre des affaires étrangères; et le baron Guillaume van Goltstein, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., son chambellan et ministre des colonies;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleinspou voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1. Des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens seront admis dans tous les ports des possessions d'outremer ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes nations.

Art. 2. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consu laires italiens sont considérés comme des agents commerciaux, protecteurs du commerce maritime de leurs nationaux dans les ports de la circonscription de leur arrondissement consulaire. Ils seront sujets aux lois tant civiles que criminelles du pays où ils résident; sauf les exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

Art. 3. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, doivent produire une commission en due forme au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Après avoir obtenu l'exéquatur, qui sera aussi promptement que possible contresigné par le gouverneur de la colonie, les dits fonctionnaires consulaires de tout grade auront droit à la protection du Gouvernement, et à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement, en accordant l'exéquatur, se réserve la faculté de le retirer ou de le faire retirer par le gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs de cette mesure.

Art. 4. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau aux armes de leur Gouvernement, avec l'inscription: Consulat ou Vice-Consulat d'Italie.

Il est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Art. 5. Il est néanmoins entendu que les archives et documents relatifs aux affaires consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune autorité ni aucun magistrat ne pourra d'une manière quelconque et sous aucun prétexte les visiter, les saisir ou s'en enquérir.

Art. 6. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.

Toute demande à adresser au Gouvernement néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'agent diplomatique résidant à la Haye.

A défaut de celui-ci et en cas d'urgence, le consul général, consul ou vice-consul peut faire lui-même la demande au gouverneur de la colonie, prouvant l'urgence et exposant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes, ou en démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités seraient restées sans effet.

Art. 7. Les consuls généraux et les consuls ont la faculté de nommer des agents consulaires dans les ports mentionnés à l'article premier.

Les agents consulaires pourront être indistinctement des sujets néerlandais, des italiens ou des nationaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes des lois locales, être admis à fixer leur résidence dans le port où l'agent consulaire sera nommé. Ces agents consulaires, dont la nomination sera soumise à l'approbation du gouverneur de la colonie, seront munis d'un brevet délivré par le consul sous les ordres duquel ila exerceront leurs fonctions.

Le gouverneur de la colonie peut en tout cas retirer aux agents consulaires, en communiquant au consul général ou consul les motifs d'une telle mesure, l'approbation dont il vient d'être parlé.

Art. 8. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires consulaires de tout grade, ne dispensent pullement de se munir de tous les actes requis par les lois locales pour voyager ou s'établir dans les colonies. Au gouverneur de la colonie est réservé le droit de défendre le séjour dans la colonie, ou d'ordonner la sortie de l'individu, auquel serait délivré un passeport.

Art. 9. Lorsqu'un navire italien viendra à échouer sur les côtes d'une des colonies néerlandaises, le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, présent sur le lieu même du naufrage ou du sauvetage, prendra, en l'absence ou du consentement du capitaine, toutes les mesures nécessaires et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ce qui y appartient.

En l'absence du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, les autorités néerlandaises du lieu où le navire aura échoué, prendront les mesures prescrites par les lois de la colonie.

Art. 10. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires peuvent, pour autant que l'extradition des déserteurs des navires

italiens, marchands ou de guerre, a été stipulée par traité, requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs de ces navires; ils s'adresseront à cet effet aux fonctionnaires compétents et réclameront les dits déserteurs par écrit, en prouvant par les registres du navire, les rôles d'équipage, ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition sera accordée. Les autorités locales seront tenues à exercer toute l'autorité qu'elles possèdent, afin que l'arrestation des déserteurs ait lieu. Ces déserteurs arrêtés seront mis à la disposition des dits fonctionnaires consulaires, et pourront être écroués dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, afin d'être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d'autres navires de la même nation. Mais si ces déserteurs ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois, que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

Art. 11. Lorsqu'un sujet italien vient à décéder sans laisser d'héritiers connus ou d'exécuteurs testamentaires, les autorités néerlandaises, chargées selon les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront avis aux fonctionnaires consulaires, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires.

Art. 12. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires d'Italie ont en cette qualité, pour autant que la législation italienne le permet, le droit d'être nommés arbitres dans les différends qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires italiens, et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la conduite du capitaine ou des équipages n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ne requièrent l'assistance des dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité.

Il est toutefois entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

Art. 13. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, qui ne sont point sujets des Pays-Bas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant qu'en Italie les mêmes faveurs seraient accordées aux consuls généraux, consuls et vice-consuls des Pays-Bas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales, qui seraient considérées comme étant d'une nature personnelle.

Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, qui ne sont point indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires, conférées par le Gouvernement italien, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

Art. 14. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 15. La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans. à partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de quatre mois ou plus tôt si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une, ni l'autre des hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année à partir du jour où l'une des deux parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à La Haye le troisième jour du mois d'août de l'an de grâce mil huit-cent soixante quinze.

C. Joseph Bertinatti.

P. D. Willebois.

G. Van Goltstein.

7.

ITALIE, PAYS-BAS.

Déclaration concernant la prorogation du Traité de commerce du 24 novembre 1863*); signée à Rome, le 22 mai 1876. Cronaca legislativa, 1877, p. 133.

Les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

*) V. N. R. G. XVII. 2o. P. 300.

1. La dénonciation du traité de commerce et de navigation entre l'Italie et les Pays-Bas, faite par le Gouvernement italien, est retirée et considérée comme non avenue.

2. Le traité de commerce et de navigation entre l'Italie et les PaysBas, conclu le 24 novembre 1863, continuera en conséquence à rester en pleine vigueur.

Fait en double exemplaire à Rome, le 22 mai 1876.

Melegari.
Westenberg.

8.

ESPAGNE, PAYS-BAS.

Traité de commerce et de navigation suivi d'un article additionnel; signé à La Haye, le 18 novembre 1871*).

Staatsblad, 1873 No. 29.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi d'Espagne, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux Pays, et voulant améliorer et étendre les relations de commerce et de navigation entre Leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

mr. Joseph Louis Henri Alfred baron Gericke De Herwijnen, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grandcroix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc., etc., Son Ministre des Affaires Étrangères;

mr.

Pierre Blussé van Oud-Alblas, Son Ministre des Finances; et mr. Pierre Philippe van Bosse, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, chevalier grand-croix de l'ordre de la Couronne de Chêne, etc., etc., Son Ministre des Colonies;

et Sa Majesté le Roi d'Espagne,

Don Eduardo Asquerino, chevalier grand-croix de l'ordre de Charles III, d'Isabelle la Catholique, etc., etc., Son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas ;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde

*) Les ratifications ont été échangées le 10 février 1873. A cette occasion il a été convenu que le Traité entrera en vigueur dans les deux Royaumes le 15 mars, et dans leurs colonies respectives le 1er juin 1873.

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