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matière aux étrangers qui comparaîtront devant les tribunaux Ottomans, aussi bien qu'aux sujets Ottomans.

Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre elle et les Puissances amies.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 6 Août mil huit cent soixante treize.

M. Heldewier.
Rachid.

11.

LUXEMBOURG, PAYS-BAS.

Convention d'extradition signée à La Haye, le 21 juin 1877*).

Staatsblad, 1877 No. 178.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, désirant, qu'une convention soit conclue entre le Royaume des PaysBas et le Grand-Duché de Luxembourg pour l'extradition des malfaiteurs, a nommé à cet effet Ses plénipotentiaires, savoir:

pour le Royaume des Pays-Bas :

monsieur Pierre Joseph Auguste Marie van der Does de Willebois, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, grand officier de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., Son Ministre des Affaires Etrangères, et le baron Constant Théodore van Lynden van Sandenburg, commandeur de l'ordre du Lion Néerlandais, etc., etc., Son chambellan et Ministre de la Justice;

et pour le Grand-Duché de Luxembourg :

le baron Félix de Blochausen, grand'croix de l'ordre de la Couronne de Chêne de Luxembourg, chevalier de 2o classe de l'ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau, etc., etc., Son Ministre d'État;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de Leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits ci-après énumérés, commis sur le territoire de la partie requérante:

* Les ratifications ont été échangées à La Haye, le 81 août 1877.

1o. attentat contre la vie du Souverain ou des membres de Sa famillle; 2o. meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines criminelles ; 4o. avortement;

3o.

5o. blessures ou coups volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou commis avec préméditation;

6o. viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence; 70. attentat aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt et un ans;

8°. bigamie;

9o. enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant ;

10°. enlèvement de mineurs ;

11o. contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie, ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée;

120. faux, commis à l'égard des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier monnaie et de timbres poste;

13. faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats;

14°. faux témoignage, subornation de témoins, faux serment;

15°. corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournement, commis par des percepteurs ou dépositaires publics:

16°. incendie volontaire;

17o. destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenant à autrui;

18°. pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte;

19o. perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires (baraterie);

20o. émeute et rebellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;

21o. le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

22o. vol;

23o. escroquerie;

24°. abus de blanc seing;

25°. détournement ou dissipation, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, de biens ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance);

26°. banqueroute frauduleuse ;

27°. blessures ou coups volontaires ayant occasionné la mort sans l'intention de la donner.

Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation des deux pays.

Lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions, commises hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu :

1o. dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque une demande d'extradition aura été formée concurremment à raison du même fait par le Gouvernement de ce dernier pays;

2o. lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis, et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté ;

3o. si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction, que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne peut être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été gracié.

Art. 5. Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, ni extradé à un État tiers sans le consentement de celui qui a accordé l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Art. 6. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne, qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article 1, ne peut par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique.

Art. 7. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d'un mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la

législation du pays qui fait la demande. Ces actes renfermeront l'indication précise du fait à raison duquel ils sont délivrés. Ils seront accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et autant que possible du signalement de l'individu inculpé.

Art. 8. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a or

donné la remise.

Art. 9. L'étranger, dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article 1, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.

Art. 10. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'étranger, dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article 1, pourra être arrêté provisoirement d'après les formes et les règles prescrites par la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

L'arrestation provisoire pourra être demandée:

dans les Pays-Bas par tout juge d'instruction (juge commissaire) ou tout officier de justice;

dans le Luxembourg par tout juge d'instruction ou tout procureur d'État.

Art. 11. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire la demande d'extradition par voie diplomatique, munie des documents requis, n'a pas été faite.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins, se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, el il y sera donné suite, en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître.

En cas d'urgence toutefois, une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des États à l'autorité judiciaire dans l'autre État.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

Art. 13. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations crimi

nels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 14. Lorsque dans une cause pénale non politique la confrontation de criminels détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Art. 15. Le transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 7, pourvu que le fait, servant de base à l'extradition, soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles 2 et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant.

Art. 16. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Art. 17. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois ou plustôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à La Haye, le vingt et un Juin mil huit cent soixante dix sept.

Van der Does de Willebois.

Van Lynden van Sandenburg.

F. de Blochausen.

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