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Religieux Profez qui étoient en poffeffion des Maifons Conventuelles de Befançon, de Dole, de Dijon, de Bar-fur-Aube, & de quelqu'autres Villes du Royaume, où ils n'avoient jamais difcontinué de recevoir les enfans expofez, prétendirent à jufte titre, que l'état de leurs établiffemens fuffifoit pour détruire ce qui avoit été fupofé pour l'obtention de cet Edit; alléguant par furabondance de droit, que n'ayant jamais été réputez membres du Siége Magiftral de Montpellier, & ayant été colloquez depuis un tems immémorial fous la Jurifdiction & dépendance de la Maison Conventuelle de Rome, Sa Majefté n'avoit eû aucun deffein de donner atteinte à leurs Droits, n'ayant prononcé par fon Edit, que la fupreffion de l'Ordre qu'Elle avoit crû éteint de Fait, & qui étoit fous le tître du faint Esprit de Montpellier.

Cette conduite des Chevaliers

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& des Religieux Profez du faint Efprit eût un fuccès fi heureux que dès l'année 1691. le Roy leur fit la grace de nommer des Commiffaires pour l'examen de fon Edit, & celle d'accepter au mois de May 1692. le Régiment offert pour fon service; enforte que voye de Droit étant ouverte aux uns & aux autres pour impétrer le rétablissement de leur Ordre, le Sieur du Boulai Vicaire Général au Spirituel, & le Frere Etienne Grand-Voinet Commandeur ou Recteur de la Maifon Conventuelle de Stephanfeld en Alface, furent prépofez pour travailler & conclure, le premier, aux fins du Clergé féculier, & le fecond, à celles des Religieux Profez, pendant que le Sieur de Blegny Commandeur & Administrateur Général de l'Ordre, & Auteur du projet de l'Hiftoire générale des Religions Militaires, comme nous l'avons déja dit, agiroit & poftuferoit pour tout le Corps de la Mi

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lice; ce qu'il fit par une Requête qu'il eût l'honneur de prefenter à Sa Majesté le 22. de Septembre 1692. à laquelle il eût le bonheur de voir fuccéder la révocation de l'Edit de 1672. qui fut ordonnée par celui du mois de Mars 1693. & par conféquent le rétablissement de leur Ordre, & l'entiére reftitution de tous fes biens qui avoient été unis à celui de faint Lazare ; & nomma pour Grand Maître M. l'Abé de Luxembourg, Abé Commendataire des Abayes d'Orcamp & de faint André.

Il fembloit qu'après cela les Chevaliers ne devoient plus craindre qu'on les inquietât touchant leur établiffement.Déja leur nombre groffiffoit tous les jours. Des perfonnes qui n'avoient aucun droit légitime, fous prétexte des titres de Vicaire Général Chancelier, de Vice-Chancelier, & même de Vicaire Généraliffime qu'ils s'attribuoient, créoient de nouveaux Chevaliers. Ils étoient

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divisez en plufieurs bandes. Il y en avoit qui prenoient le titre d'anciens Chevaliers, & qui ne regardoient les autres que comme des Intrus dans l'Ordre. Par. mi ces Chevaliers anciens, il y en avoit qui fe difoient premiers Officiers d'Epée. On y voyoit des Chevaliers de grace, des Chevaliers d'obédience, des Chevaliers fervans, & de petits Officiers. Ils avoient même tenu auparavant un Chapitre aux grands Auguftins à Paris, où entr'autres chofes ils avoient déliberé qu'on ne rece vroit aucuns Chevaliers, qu'ils ne payaffent chacun à l'Ordre pour le moins. la fomme de fix cens livres, les Chevaliers de gra ce, celle de douze cens livres, les Chevaliers d'obédience, fervans & autres petits Officiers, quatre cens livres.

Mais tous ces beaux Réglemens s'en allérent en fumée ; car à peine le Roy eût-il prononcé le rétabliffement de l'Ordre en 1693. qu'ils

reclamérent la Maison Magiftrale de Montpellier, & fes annéxes qu'ils avoient auparavant defavoüées. Ils foûtinrent que l'Ordre du faint Efprit étoit purement régulier, & que la Milice étoit une nouveauté du Siècle qui ne s'étoit ingerée que par ufurpation dans l'adminiftration des biens de l'Ordre. Delà il s'enfuivit trois chofes : la premiere, c'est que fur les remontrances des Religieux, Sa Majesté nomma des Commiffaires pour l'execution de fon premier Edit. La feconde, que par Arrêt du Confeil d'Etat du 20. Août 1693. Elle ordonna à tous les Chevaliers, Commandeurs & Officiers Capitulaires de cette Milice, de reprefenter les titres & piéces juftificatives de leurs quaLitez & de leurs prétentions. Et la troifiéme, que par délibération Capitulaire, le Sieur de Blegny fut de nouveau préposé à la défen fe générale des prérogatives, des Droits & des Privileges de ces

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