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« par la succession de ses évêques sur la chaire apostolique (1)? » Exposant les divers motifs qui le retiennent dans l'Église catholique, il ajoute : « J'y suis retenu par la succession des évêques sur cette chaire de saint Pierre, à qui le Seigneur a recommandé de paître ses brebis, jusqu'au pontife qui l'occupe aujour« d'hui (2). » Le même docteur donne, pour moyen de discerner l'authenticité des livres saints, d'examiner quels sont ceux qui ont été transmis par les successions des évêques. « Si les livres, dit-il, « qui portent en tête les noms d'André et de Jean étaient véritable«ment d'eux, ils seraient reçus par l'Église, qui, depuis leur temps « jusqu'au nôtre, persévère dans les successions constantes des évêques (3). Aussi saint Augustin nous représente la succession non interrompue des évêques comme essentielle à la véritable Église, comme une marque qui la distingue des sociétés hérétiques, comme le moyen de connaître la doctrine des apôtres, de discerner même les livres saints de ceux qui ne le sont pas.

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948. Nous disons donc, d'après l'Écriture et la tradition, que l'Église de Dieu possède, comme une propriété qui lui est essentielle, le ministère que Jésus-Christ a conféré à ses apôtres, que les apôtres ont fait passer aux évêques qu'ils ont établis, avec ordre de le transmettre à leurs successeurs, et de le perpétuer, par une succession non interrompue, jusqu'à la fin des temps: Allez, enseignez toutes les nations. Voilà que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles.

949. Mais pour continuer la chaine qui remonte jusqu'aux apôtres, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir d'ordre, il faut de plus le pouvoir de juridiction; il faut avoir été institué évêque d'un siége selon les règles canoniques. Comme l'Église est dépositaire du ministère apostolique, c'est à elle, c'est aux évêques, et principalement au pape qui en est le chef, qu'il appartient de régler le mode dont il doit être transmis. Que l'on parcoure l'histoire ecclésiastique; qu'on remonte au berceau du christianisme, on verra cons

(1) Dubitabimus nos hujus Ecclesiæ condere gremio, quæ, usque ad confessionem generis humani, ab apostolica sede, per successiones episcoporum, frustra hæreticis circum latrantibus, culmen auctoritatis obtinuit. De utilitate credendi, c. xvII, no 35. — (2) In Ecclesia catholica me tenet, ab ipsa sede Petri apostoli, cui pascendas oves post resurrectionem Dominus commendavit, usque ad præsentem episcopatum, successio sacerdotum. Contre la lettre Fundamenti, c. iv, no 5. — (3) Quæ si illorum essent, recepta essent ab Ecclesia quæ, ab illorum temporibus, per successiones episcoporum certissimas usque ad nostra et deinceps tempora, perseverat. liv i contra advers. legis et prophetarum, c. xx no 29.

tamment les évêques et les prêtres puiser à la même source la mission et juridiction nécessaire au ministère apostolique. Ce ministère n'a jamais été exercé que sur des titres émanés de la même origine, et conférés conformément aux règles de l'Église. Ces titres n'ont pas toujours été les mêmes; il y en a de perpétuels et de transitoires, d'ordinaires et de délégués, de plus ou de moins étendus. La manière d'être pourvu de ces titres a aussi varié suivant le temps et les lieux. On a vu tantôt des élections sous différentes formes, tantôt des présentations qui remplaçaient les élections. Mais ce qui n'a jamais varié et ce qui ne variera jamais, ce qui a toujours été reçu comme dogme catholique, c'est que l'Église seule, en vertu du droit inhérent à sa constitution, détermine le mode de transmission relativement au pouvoir de juridiction. On n'a jamais regardé comme ayant un titre légitime quiconque n'en avait pas un qui fût conforme aux règlements alors en vigueur dans l'Église. Il a toujours été reconnu dans l'Église, que « tous ceux qui osent s'ingérer dans l'exercice du saint ministère, de leur propre autorité, ou qui n'y ont été appelés que par le peuple ou par la puis«sance séculière et par les magistrats, ne sont pas des ministres de l'Église, mais des voleurs et des larrons, qui ne sont pas entrés par la porte (1). Anathème à celui qui dira que ceux qui « n'ont été légitimement ordonnés ni envoyés par la puissance ecclésiastique et canonique, mais qui viennent d'ailleurs, sont de légitimes ministres de la parole et des sacrements (2)! »

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CHAPITRE IX.

L'Église romaine réunit-elle toutes les propriétés de l'Église de Jésus-Christ?

950. Les propriétés de l'Église de Jésus-Christ sont l'autorité de l'enseignement, la visibilité et la perpétuité, l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. La vraic Église est juge supreme des controverses en matière de religion; elle est visible et perpétúelle, une, sainte, catholique et apostolique: Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Or, l'Église romaine réunit toutes ces propriétés; les trois premières, qui sont

(1) Concile de Trente, sess. XXIII, C. IV.

(2) Ibidem, can vi

autant de marques négatives de la vraie Église; et les quatre der nières, qui en sont les marques positives.

ARTICLE I.

L'Eglise romaine a un tribunal suprême, qui prononce avec autorité sur les controverses en matière de religion.

951. Le tribunal suprême de l'Église, c'est le corps des évêques, dont le pape est le chef. Depuis la promulgation de l'Evangile, nous voyons, l'histoire en main, saint Pierre et les apôtres, les papes et les évêques leurs successeurs, enseignant les nations, gou vernant l'Église, réglant le culte divin, et jugeant en dernier ressort sur les controverses en matière de religion. Dans les siècles primitifs comme dans les siècles suivants, on voit des pasteurs et des docteurs, pastores et doctores, établis, comme le dit saint Paul, selon l'ordre de Dieu, pour édifier le corps de Jésus-Christ, pour maintenir l'unité de la foi, fixer les fidèles, et les empêcher de flotter à tout vent de doctrine (1); on voit les évêques des Églises particulières, à la tête des prêtres, des diacres et des simples fidèles, présider les assemblées et les cérémonies religieuses, condamner les hérétiques et les schismatiques, comme on voit les papes étendre leur sollicitude sur l'Église universelle. Le plus souvent, la condamnation de l'erreur partait de la chaire de Rome comme du centre de l'unité, et arrivait dans tous les sens jusqu'aux extrémités du monde chrétien : les évèques y adhéraient par un consentement exprès ou tacite, et cette adhésion générale formait le jugement de l'Eglise universelle. D'autres fois, pour étouffer une hérésie, il suffisait qu'elle fût anathématisée par l'évêque du lieu qui l'avait vue naître. Si, au contraire, l'erreur devenait plus dangereuse, soit à raison du caractère de ceux qui en étaient les auteurs, soit parce que les fidèles ne pouvaient juger que difficilement si elle était contre la foi catholique, les évêques se réunissaient en concile, condamnaient les novateurs comme hérétiques, et en donnaient avis aux autres évêques, notamment au pape, qui confirmait leur sentence. Cependant, dans les premiers temps du christianisme, c'est-à-dire dans les temps de persécution, ces assemblées étaient plus rares. Les évêques, ne pouvant se dérober à la mort qu'en se cachant, ne pouvaient se concerter ensemble toutes

(1) Lettre aux Ephésiens, c. IV, v. 11, etc. Voyez le n° 938.

les fois qu'il se manifestait de nouvelles hérésies; souvent il n'y avait pas d'autre moyen d'arrêter les progrès de l'erreur, que des condamnations particulières, ou la réfutation qu'en faisaient ceux qui étaient plus instruits dans la foi. Ce ne fut qu'au quatrième siècle, lorsqu'avec la paix l'Église eut recouvré la liberté, que les condamnations devinrent plus solennelles, par cela même qu'elles étaient plus libres; que ni le pape ni les évêques n'étaient plus aussi gênés dans l'exercice de leurs fonctions qu'auparavant. De la ce grand nombre de conciles dans les différentes parties du monde, des conciles même œcuméniques, dont le premier eut lieu à Nicée en 325. De tout temps, depuis saint Pierre prince des apôtres, jusqu'à l'immortel Pie IX, on a regardé dans l'Eglise catholique le pape et les évêques comme dépositaires des Écritures et de la tradition, comme interprètes de la parole divine, comme juges de la foi, comme formant un tribunal suprême, et infaillible dans ses jugements sur tout ce qui intéresse la religion.

ARTICLE II.

L'Église romaine a la visibilité perpétuelle et indéfectible qui convient à l'Eglise de Jésus-Christ.

952. L'Église romaine est visible, et dans son chef, dont le gouvernement, qui s'étend sur tous ses membres, est extérieur et visible; et dans ses évêques, dont l'enseignement et les actes en matière de juridiction sont extérieurs et visibles; et dans ses prêtres, ses diacres et ses lévites, dont le ministère également est extérieur et visible; et dans les simples fidèles, qui professent extérieurement ce qu'elle enseigne, qui participent extérieurement aux sacrements qu'elle administre, qui sont extérieurement soumis aux pasteurs qui la gouvernent. Elle est visible dans ses symboles, ses professions de foi, ses décrets dogmatiques, ses règlements généraux ou particuliers, dans son culte et sa discipline. Elle est éminemment visible, elle se montre dans toutes les parties du monde, avec son unité supérieure à toute autre société chrétienne qui se divise et se fractionne en proportion de son développement. Elle a toujours été visible; dès le temps des apôtres, nous la voyons répandue par toute la terre, ayant constamment la même hiérarchie, le même gouvernement, le même ministère public, les mêmes sacrements, le même culte. Elle a été visible dans la persécution comme en temps de paix; visible dans les luttes qu'elle a cu à

soutenir contre les tyrans et les hérétiques. L'Église n'est jamais plus visible que lorsqu'elle s'élève au-dessus des flots qui semblent menacer de l'engloutir; les édits des empereurs, le glaive des bourreaux, la flamme des bûchers, ne servent qu'à lui donner plus d'éclat. Elle peut perdre des hommes, mais elle ne perd point la victoire; encore la diminution qu'elle souffre par l'infidélité de quelques-uns de ses membres est-elle abondamment compensée par le sang de ses martyrs, dont la mort est un triomphe pour la foi. Il est donc vrai de dire que l'Église romaine a la visibilité perpétuelle, constante, indéfectible qui convient à l'Église de Jésus-Christ. Elle a d'ailleurs dans le pape et les évêques un corps enseignant qui est le juge des controverses; donc elle réunit les notes négatives de la vraie Église. Elle a pareillement l'unité, la sainteté, la catholicité, qui en sont les quatre notes positives; quatre caractères qui la distinguent de toutes les sociétés hérétiques ou schismatiques.

ARTICLE III.

L'Église romaine est une.

953. Elle est une, quant à la doctrine: tous les catholiques romains professent la même foi, admettent les mêmes sacrements, les mêmes préceptes évangéliques, les mêmes conseils de perfection; considérant le pape et les évêques comme formant un tribunal suprême et infaillible dans ses jugements sur la foi et la règle des mœurs, au point de mettre au nombre des hérétiques quiconque nie sciemment une vérité que ce tribunal nous propose comme révélée de Dieu. Ils ne peuvent pas n'être point d'accord entre eux sur la doctrine: ils croient tout ce que l'Église catholique romaine croit; ils condamnent tout ce qu'elle condamne; ils tolèrent tout ce qu'elle tolère touchant les questions accessoires, au sujet desquelles il n'existe aucune décision dogmatique, aucun acte qui nous fasse connaître d'une manière certaine la croyance du siége apostolique. D'ailleurs, nous ne croyons que ce que nos pères ont cru, comme nos pères eux-mêmes ne croyaient que ce qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres, que ce que leurs ancêtres tenaient des apôtres. L'Église romaine a toujours eu la même foi, s'opposant constamment à toute nouveauté en matière de doctrine. Autre chose est qu'à l'occasion des hérésies elle ait ajouté quelques mots à ses anciens symboles, autre chose qu'elle ait varié dans son enseignement: elle n'a fait ces additions que

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