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de l'armée? Eh bien! ce rescrit ne serait pas plus révoltant que les décrets qui donnent à un ministre quelconque du gouvernement le pouvoir de nommer des aumôniers ou chapelains, dont les fonctions sont toutes spirituelles. Et remarquez qu'un ministre de l'instruction publique, fût-il évêque, n'aurait pas plus de droit, comme ministre du gouvernement, que s'il était protestant, luthérien, calviniste, anglican, juif ou arabe. D'après les institutions qui nous régissent, un ministre, quel que soit son département, fût-il même ministre des cultes, peut être tout ce qu'on voudra, déiste, rationaliste, panthéiste, matérialiste, athée.

1105. En vain se prévaudrait-on du silence des évêques, et de la prescription: en supposant même ce silence aussi général qu'on le prétend, ce ne serait qu'un acte de tolérance, qui ne peut fonder une prescription. D'ailleurs, la puissance ecclésiastique et la puissance civile étant essentiellement distinctes, l'État ne peut pas plus prescrire contre l'Église en matière de juridiction spirituelle, que l'Église ne peut prescrire contre l'État en matière de juridiction temporelle. Concluons donc que la nomination des aumôniers est de la compétence de l'Église, et qu'elle appartient ou au pape, ou à l'évêque, à l'exclusion des magistrats et des ministres du gouvernement.

ARTICLE V.

De la circonscription des métropoles, des diocèses et des paroisses.

1106. La démarcation des métropoles, des diocèses et des paroisses dépend aussi de la puissance spirituelle. Dans la société civile, la distribution des juridictions entre les magistrats, et l'étendue du pouvoir attribué à chacun d'eux, appartiennent au gouvernement. Or, les métropolitains, les évèques et les curés sont comme les magistrats de l'Église; c'est donc à l'Église ellemême à leur départir les différents degrés de la juridiction spirituelle, en assignant à chacun d'eux le territoire sur lequel ils doivent exercer leurs fonctions. D'ailleurs, c'est l'Église qui institue ses ministres; c'est elle qui leur donne plus ou moins de pouvoirs pour exercer le saint ministère; la nomination et l'institution des pasteurs ne peuvent appartenir en propre qu'à l'Eglise. Or, comment pourrait-on dire que l'Église a seule le droit de donner la juridiction à ses ministres, s'il dépendait de la puissance temporelle d'étendre ou de restreindre, ou mème de supprimer cette juridic

tion, en étendant, ou restreignant, ou supprimant une métropole, un diocèse, une paroisse? Concluons done que la circonscription des provinces ecclésiastiques, des diocèses et des paroisses, est de la compétence de la puissance spirituelle, et que l'État n'a de droit, à cet égard, que celui qu'il tient de l'Église.

1107. Aussi, l'assemblée nationale de 1790 ayant décrété une nouvelle circonscription ecclésiastique, ce décret fut flétri par Pie VI et les évêques de France. « Un des articles les plus répré<< hensibles de la constitution civile du clergé, dit ce pape, est «< celui qui anéantit les anciennes métropoles, supprime quel« ques évêchés, en érige de nouveaux, et change toute la distri«bution des diocèses... La distribution du territoire, fixée par le « gouvernement civil, n'est point la règle de l'étendue et des « limites de la juridiction ecclésiastique. Saint Innocent Ier en donne la raison : Vous me demandez, dit-il, si, d'après la division des provinces établies par l'empereur, de même qu'il y a « deux métropoles, il faut aussi nommer deux évêques métropolitains mais sachez que l'Église ne doit point souffrir des « variations que la nécessité introduit dans le gouvernement temporel, ni des changements que l'empereur juge à propos de « faire pour ses intérêts. Il faut, par conséquent, que le nombre des métropolitains reste conforme à l'ancienne description des provinces (1). »

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1108. Vous direz peut-être que l'Église n'a point de territoire; que la circonscription des métropoles, des diocèses et des paroisses, n'étant fondée que sur la division du pays, ne peut être considérée que comme une opération matérielle et topographique, qui n'appartient qu'à l'État. Il est vrai que, sans être incapable d'acquérir et de posséder des biens temporels, l'Église n'a pas de territoire par elle-même : Jésus-Christ n'a point disposé du domaine temporel de ce monde en faveur de son épouse. Mais quoiqu'elle ne possède pas de territoire, quoique la terre ne soit point son partage, elle ne peut exister, comme Église militante, que sur la terre, ses ministres ne peuvent exercer leurs fonctions que sur un territoire quelconque. Or, est-ce à l'Église, ou à l'État, à déterminer le pays où les successeurs des apôtres doivent exercer le ministère apostolique? Jésus-Christ n'a point donné la possession civile de toute la terre à ses apôtres, quand il leur a assigné toute la terre

1) Bref du 10 mars 1791, aux évêques de l'assemblée nationale.

et

pour être le théâtre de leur zèle; l'Église ne donne point non plus à ses pasteurs la propriété du territoire sur lequel elle les envoie pour exercer le ministère évangélique. Mais à qui, de César ou du souverain pontife, des évêques ou des ministres du gouvernement, Jésus-Christ a-t-il conféré le droit de donner la mission nécessaire pour remplir des fonctions toutes spirituelles auprès de tel ou tel peuple, dans tel ou tel district de chaque nation? Nous l'avons dit, d'après l'Évangile et le concile de Trente : quiconque n'a pas d'autre mission pour le ministère de la parole et des sacrements que celle qu'il tient de la puissance séculière, n'est point un ministre de Jésus-Christ; c'est un voleur et un larron qui n'est point entré par la porte; c'est un intrus, un schismatique, frappé des anathèmes de l'Église. La circonscription physique et civile d'un pays est sans doute de la compétence de l'État : l'Église ne réclame point le droit de régler cette circonscription; elle peut l'adopter, et elle l'adopte, en effet, toutes les fois qu'elle lui convient; mais, à défaut de cette adoption, la circonscription civile ne peut par ellemême modifier la circonscription ecclésiastique. C'est à l'État qu'il appartient de fixer le nombre des préfectures, des sous-préfectures, des cantons et des communes; c'est à l'Eglise à déterminer le nombre et l'étendue des métropoles, des diocèses et des paroisses. Tout acte du pouvoir civil tendant à changer la démarcation d'un diocèse ou d'une paroisse sans l'intervention du pouvoir ecclésiastique ne sortirait aucun effet; ce serait un acte nul, schismatique, attentatoire aux droits de l'Église.

ARTICLE VI.

Des peines canoniques.

1109. L'Église peut, de droit divin, décerner des peines canoniques, même hors du sacrement de pénitence; elle a reçu de Dieu le pouvoir non-seulement de diriger par des conseils et par la persuasion, mais encore de commander par des lois, et de forcer à observer ses lois par un jugement extérieur et des peines salutaires. La proposition contraire a été condamnée par la bulle Autorem fidei, de l'an 1794, comme conduisant à l'hérésie. Ainsi, la puissance de l'Eglise est une puissance coercitive, un pouvoir de coaction dans l'ordre moral. La confiscation des biens, l'exhérédation, les peines afflictives et corporelles, ne sont point directement. de la compétence de l'Église une loi ecclésiastique ne peut infliger

une peine de cette nature qu'avec le concours de la puissance temporelle. Mais l'Église peut punir ceux qui sont rebelles à son autorité par l'excommunication, la suspense, l'interdit, la privation d'un office spirituel, d'un bénéfice, des fonctions sacrées, la destitution, la déposition, la dégradation, qui sont autant de peines ecclésiastiques. La puissance coercitive, étant nécessaire à tout gouvernement, appartient à l'Église comme à toute autre société : elle lui appartient en propre, elle est inhérente à sa constitution; elle est, par conséquent, indépendante de la puissance séculière.

1110. En effet, Jésus-Christ ne se borne pas à donner à ses apôtres le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés à ceux qui en auront fait l'aveu au tribunal de la pénitence; il veut encore qu'on leur défère le pécheur qui méprise la correction fraternelle : « S'il ne les écoute pas, dites-le à l'Église ; Si non audierit « eos, dic Ecclesiæ. » Et s'il n'écoute pas l'Église, on doit le traiter comme un païen et un publicain: Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus; c'est-à-dire qu'on doit le séparer de la communion de l'Église, ce qui a lieu par l'excommunication. Notre-Seigneur n'a pas seulement dit aux apôtres, « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez; » mais il leur a dit : « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le « ciel. Or le pouvoir de lier, dans l'Église, n'est autre que le pouvoir d'ordonner, et de punir ceux qui violent ses ordonnances, en les privant des grâces ou des biens spirituels, et de l'exercice des fonctions qu'ils tiennent de l'Église même. Jésus-Christ, dit saint Jean Chrysostome, retient le pécheur par un double lien : << par la crainte des peines éternelles et par les menaces des peines ecclésiastiques (1). »

1111. Aussi les apôtres ont-ils fait usage de la puissance coercitive. Saint Paul livre l'incestueux de Corinthe à Satan, afin que, par ce châtiment, il rentre dans la voie du salut (2). Il punit Hyménée et Alexandre, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer (3). Il menace les Corinthiens d'aller à eux la verge à la main (4). Il les avertit qu'il traitera sévèrement certains pé

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(1) Homélie LXI sur saint Matthieu. (2) Ire Épître aux Corinthiens, C. v, v. 3, etc. (3) Ie Epitre à Timothée, c. 1, v. 20. — (4) 1'e Épître aux Corinthiens, c. iv, v. 21.

cheurs (1), les exhortant à ne pas le mettre dans la nécessité d'user du pouvoir que Jésus-Christ lui a donné (2), et leur déclarant qu'il peut punir tous ceux qui lui désobéissent (3). Il suppose le même pouvoir dans l'évêque d'Éphèse, lorsqu'il lui recommande de ne point recevoir d'accusation contre un prêtre, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins (4). Telle est, d'ailleurs, la pratique générale et constante de l'Église : les décrets des papes et des conciles, les écrits des Pères et des auteurs ecclésiastiques de tous les temps, déposent en faveur du dogme catholique qui attribue à l'Église le droit de punir les fidèles et ses ministres par des censures ou autres peines spirituelles. Ainsi donc, comme le dit Fleury, qu'on n'accuse pas d'être trop favorable à la puissance spirituelle, « l'Église a droit d'établir des pasteurs, qu'elle peut << destituer s'il est nécessaire. Elle a droit de corriger tous ses en«fants, leur imposant des pénitences salutaires, soit pour les pé«chés secrets qu'ils confessent, soit pour les péchés publics dont «< ils sont convaincus. Elle a droit de retrancher de son corps les . membres corrompus, c'est-à-dire, les membres incorrigibles, qui pourraient corrompre les autres (5). »

1112. Nous avons dit que ce droit est indépendant : jamais l'Église n'a pris conseil des puissances de la terre pour infliger des peines canoniques; loin de là, le concile de Trente recommande aux évêques de ne décerner les censures que selon le dictamen de leur conscience, sans avoir égard à l'autorité des personnes. Il déclare que ce serait un attentat de la part de tout magistrat, de défendre aux juges ecclésiastiques de porter une sentence d'excommunication, ou de les obliger à la révoquer; ajoutant que la connaissance en appartient aux ecclésiastiques et non aux séculiers; cum non ad sæculares, sed ad ecclesiasticos hæc cognitio pertineat (6). « La puissance ecclésiastique, dit le pape Pie VI d'après le concile de Sens de 1527, est indépendante de la puissance civile; elle est fondée sur le droit divin, qui l'autorise à << établir des lois pour le salut des fidèles, et à punir les rebelles « par des censures légitimes (7).

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1113. Le pape, étant le chef de l'Église universelle, peut exercer sa juridiction extérieure et coercitive par des peines spirituelles, à l'égard de tous les chrétiens, sans distinction de rang ou de condi

(1) II Épître aux Corinthiens, c. xIII, v. 2. — (2) Ibidem, v. 10. — (3) Ibid., c. x, v. 4, 5 et 6. — (4) 1 Épître à Timothée, c. v, v. 19. — (5) Instit. au droit ecclésiastique, part. ne, c. 1. (6) Session xxv, ch. v, De reformatione.

(7) Voyez, ci-dessus, le n° 1085.

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