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« été en vigueur dans le siége de Rome, et que cette principauté d'apostolat élève le souverain pontife au-dessus de tout autre évêque cette vérité, appuyée sur tant de preuves évidentes, « éclate surtout en ce que le successeur de saint Pierre, par cela seul qu'il succède à Pierre, préside de droit divin à tout le trou« peau de Jésus-Christ, en sorte qu'il reçoit avec l'épiscopat la puissance du gouvernement universel; tandis que les autres évêques possèdent chacun une portion particulière du troupeau, non « de droit divin, mais de droit ecclésiastique; cette portion leur « est assignée, non par la bouche de Jésus-Christ, mais par l'ordre hiérarchique nécessaire pour qu'ils puissent exercer une puis• sance ordinaire de gouvernement. Quiconque voudra refuser au ⚫ souverain pontife la suprême autorité dans cette assignation, il « est nécessaire qu'il attaque la succession légitime de tant d'évêques qui, dans le monde entier, régissent les Églises ou fondées originairement par l'autorité apostolique, ou divisées ou réunies par elle, et qui ont reçu du pontife romain la mission pour les ⚫ gouverner; de sorte qu'on ne pourrait, sans bouleverser l'Église « et le régime épiscopal même, porter atteinte à ce grand et admirable assemblage de puissance conférée par une disposition divine « à la chaire de saint Pierre; afin, comme le dit saint Léon, que saint Pierre régisse véritablement toute l'Église que Jésus-Christ « régit principalement; car si Jésus-Christ a voulu qu'il y eût ⚫ quelque chose de commun à Pierre et aux autres pasteurs, tout « ce qu'il n'a pas refusé à ceux-ci, il le leur a donné uniquement « par Pierre. Il est donc prouvé que la juridiction des évêques vient du pape, soit que le pape la leur confère lui-même comme vicaire de Jésus-Christ, soit que Jésus-Christ la leur confère immédiatement par le pape, per Petrum. Il faut reconnaître par conséquent que l'institution canonique des évêques appartient originairement au pape, et qu'un évêque ne peut être canoniquement et légitimement institué que par le pape, ou par ceux qui en ont reçu le pouvoir du pape. « C'est un dogme catholique, dit M. de « Marbeuf, archevêque de Lyon, que, pour être pasteur légitime, « il faut avoir une mission canonique, et que c'est le souverain - pontife seul à qui, comme ayant la primauté de juridiction de

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droit divin, il appartient de donner l'institution canonique aux archevêques et évêques; d'où il suit que tout prélat qui prendrait

• sa mission d'ailleurs ne pourrait qu'être intrus (1).

(1) Lettre pastorale sur le schisme de France, de l'an 1790.

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CHAPITRE VI.

Le gouvernement de l'Église est un gouvernement monarchique.

1185. Une conséquence de ce que nous avons dit jusqu'ici des prérogatives du pape, c'est que l'Église dont il est le chef est une vraie monarchie. L'idée que les Écritures, les saints Pères, les souverains pontifes et les conciles, nous donnent de saint Pierre et de ses successeurs, ne peut convenir qu'à celui qui est à la tête d'un gouvernement monarchique. C'est Pierre qui a été chargé de paître les agneaux et les brebis, c'est-à-dire tout le troupeau ; c'est à Pierre, à Pierre seul, que Jésus-Christ a donné les clefs du royaume céleste, qui sont le symbole de la souveraineté. Toute l'antiquité nous représente le pape comme le successeur de saint Pierre, comme le vicaire de Jésus-Christ, le chef ou la tête de toutes les Églises; comme le père et le docteur de tous les chrétiens, le prince et le pasteur de tous, même des évêques; comme ayant une primauté souveraine et entière avec la principauté sur tout l'univers, avec la plénitude de pouvoir, une puissance suprême dans toute l'Église, la pleine puissance de paître, régir et gouverner l'Eglise universelle. Ce sont les expressions des conciles œcuméniques, notamment des conciles de Trente, de Florence et de Lyon (1). Or, quel est le prince de la terre, quel est le monarque qui ait dans ses Etats un pouvoir légitime plus grand, plus complet que celui que ces conciles, toujours appuyés sur l'Écriture et la tradition, reconnaissent dans le pape? L'Église est done une vraie monarchie, en vertu même de sa constitution divine, à laquelle ni le pape seul, ni le pape avec un concile général, ni le pape avec l'Eglise entière, ne peut déroger.

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1186. « L'Église, dit le cardinal de Lorraine, archevêque de

« Reims, n'a pas le pouvoir d'empêcher qu'elle soit gouvernée par « le pontife romain et par les évêques; elle ne peut se constituer « elle-même en aristocratie ou en démocratie; il est nécessaire qu'elle soit gouvernée monarchiquement par le pontife universel et par les évêques particuliers, cet ordre de gouvernement ayant été établi immédiatement par Jésus-Christ lui-même (2).»

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(1) Voyez, ci dessus, les n° 1158, 1159, 1161. — (2) Discours prononcé au

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Ce qui répond parfaitement à la doctrine de saint Thomas : « Le pape, dit le docteur angélique, a la plénitude de la puissance pon⚫tificale; il est dans l'Église comme le roi dans son royaume; et les evêques sont appelés à une partie de sa sollicitude, comme des juges préposés dans chaque ville (1). » Gerson lui-même, qu'on n'accusera pas de s'être montré trop favorable à la puissance du pape, n'hésite point à déclarer hérétique et schismatique quiconque nierait que le pape a été institué de Dieu surnaturellement et immédiatement, et qu'il possède une primauté monarchique et royale dans la hiérarchie ecclésiastique (2). Il enseigne que l'Église a été fondée par Jésus-Christ sur un seul monarque suprême, in monarcha supremo (3); que la puissance ecclésiastique dans sa plénitude est formellement et subjectivement dans le seul pontife romain, et qu'elle a été donnée surnaturellement par Jésus-Christ à Pierre comme à son vicaire et au souverain monarque, pour lui et pour ses successeurs, jusqu'à la fin des siècles (4). Enfin, pour abréger, nous finirous cet article en rappelant que la Faculté de théologie de Paris a condamné ces deux propositions d'Antoine de Dominis : « Il n'y a point dans l'Église d'autre chef suprême ni • d'autre monarque que Jésus-Christ. La forme monarchique n'a pas été instituée dans l'Eglise immédiatement par Notre-Sei« gneur (5).

1187. Il faut donc reconnaître que l'Église est, de droit divin, une vraie monarchie; que le pape en est le chef suprême et le souverain, duquel, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, découle tout pouvoir spirituel, le pouvoir même des évêques et leur autorité. Mais on ne doit pas confondre la monarchie avec le despotisme: un gouvernement despotique ou arbitraire n'a pas d'autres règles que la volonté de ceux qui gouvernent; le gouvernement monarchique, même dans l'ordre politique, a des lois indépendantes de la volonté du monarque, lois qui, étant l'expression des besoins d'un peuple, ne peuvent être modifiées qu'en raison du bien général, qui est tout à la fois l'objet et la fin principale de tout gouvernement. Mais, à la

concile de Trente, Collect. monument. ad historiam concilii Tridentini tom. v, etc.—(1) Papa habet plenitudinem pontificalis potestatis, quasi rex is regno; sed episcopi assumuntur in partem sollicitudinis, quasi judices singuli civitatibus præpositi. Suppl., quæst. 26, art. 3. — (2) De statibus ecclesiasticis, consid. 1. — (3) De auferibilitate papæ, consid. vшu. — (4) De potestate ecclesiastica, consid. x. — (5) Collectio judiciorum de novis erroribus, par d'Argentré, tom. 1, part. I, pag. 105, etc.

différence des gouvernements humains, qui sont de leur nature susceptibles de changement suivant l'esprit des populations, le gouvernement de l'Église étant, comme l'Église elle-même, essentiellement un, perpétuel, invariable, est nécessairement toujours le même, c'est-à-dire toujours et nécessairement monarchique; car il est monarchique en vertu même de sa constitution, qui est divine. Et c'est parce qu'il est monarchique, d'après l'ordre de Dieu qui en a fixé les bases, que le pape ne peut le rendre ni despotique, ni aristocratique, ni démocratique. Il est aujourd'hui ce qu'il était hier, et sera, jusqu'à la consommation des siècles, ce qu'il a toujours été depuis le commencement, depuis le jour où Jésus-Christ a fait de saint Pierre le fondement de son Église, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront point, en même temps qu'il lui a confié les clefs du royaume des cieux, c'est-à-dire, le gouvernement de son Église : « Et ego dico tibi, « quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, a et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et ego tibi dabo << claves regni cœlorum; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis (1). »

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CHAPITRE VII.

De l'assemblée du clergé de France, de l'an 1682.

1188. Toutes les fois, dit l'abbé Barruel, qu'il est mention de cette fameuse assemblée de 1682, il est des aveux qu'il faut « savoir faire, et de grands préjugés qu'il faut dissiper. Ainsi que Bossuet, il faut d'abord convenir que, dans cette assemblée, il « se passa bien des choses qui affligèrent les pontifes romains. « Louis XIV l'avait convoquée à l'occasion de ses dissensions avec « le pape sur la régale, qu'il étendait à des églises exemptes de ce « droit. Au nom de Louis XIV, toutes les trompettes de la renom

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« mée s'enflent pour célébrer sa gloire. Mais c'est sa grandeur même • et sa puissance qui se tournent en préjugé contre cette assem« blée. Il sollicita cette déclaration, regardée comme le boulevard de ⚫ nos libertés gallicanes. Il la fit ériger en loi, moins par zèle pour

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la doctrine de notre Église que pour humilier un monarque, un

(1) Saint Matthieu, c. xvi, v. 18, 19.

« pontife qu'il ne pouvait s'empêcher de révérer en chrétien. << Louis XIV eut tort; il ne vit pas que nos libertés, non plus que « nos vérités religieuses, ne sont pas faites pour servir les vengeances des souverains; et que son influence royale rendrait sus « pecte la voix de nos pastcurs, jamais plus puissante que lorsqu « l'intérêt de la vérité seule dicte leurs oracles (1). »

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ARTICLE 1.

Quelle a été l'occasion de l'assemblée du clergé de 1682?

1189. Les dissensions qui s'élevèrent entre Louis XIV et le saintsiége, au sujet de la régale, furent l'occasion qui détermina ce prince à convoquer l'assemblée de 1682. La régale, qui est aujourd'hui sans objet parmi nous, était un droit en vertu duquel le roi de France jouissait du revenu des archevêchés et évêchés vacants, et conférait les bénéfices dépendants de leur collation, jusqu'à ce que les nouveaux pourvus lui eussent prêté le serment de fidélité. « Le parle« ment de Paris, dit Fleury, auteur non suspect; le parlement, qui se prétend si zélé pour nos libertés, a étendu ce droit jusqu'à l'infini, sur des maximes qu'il est aussi facile de nier que d'avancer... « Le roi, quoiqu'il n'exerce que le droit de l'évêque, l'exerce bien plus librement que ne le ferait l'évêque lui-même. Tout cela, « parce, dit-on, que le roi n'a point de supérieur dans son royaume, « comme si le droit de conférer des bénéfices était purement temporel (2). » Toutefois, la régale ne s'étendait point sur tous les diocèses du royaume; ceux du Languedoc, de la Guyenne, de la Provence, du Dauphiné, et d'autres encore, en étaient exempts. Mais Louis XIV, par une déclaration de l'an 1673, étendit ce droit à tous les archevêchés et évêchés du royaume; ce qu'il ne pouvait faire sans empiéter sur le spirituel, et sans porter atteinte à la liberté de l'Église. Le second concile général de Lyon, de l'an 1274, défend, sous peine d'excommunication, à toute personne, de quelque dignité qu'elle soit, d'établir la régale dans les Églises où elle n'a pour elle ni le titre d'une fondation, ni une ancienne coutume (3). Aussi Pavillon, évêque d'Aleth, et Caulet, évêque de Pamiers, regardant la déclaration du roi comme un abus de pouvoir.

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(1) Du pape et de ses droits, me partie, ch. IV. — (2) Discours sur les libertés de l'Église gallicane, Nouveaux opuscules de l'abbé Fleury.—(3) Can, xti. Labbe, tom. xi, col. 982.

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