Page images
PDF
EPUB

Une disposition du sénatus-consulte organique de l'empire veut que V. M. ait des palais dans les départemens.

Elle en a déja un à Strasbourg, un à Bordeaux; elle a le projet d'en avoir un à Lyon; et les dépenses de tous ces établissemens seront supportées par le domaine privé ou par le domaine extraordinaire, sans avoir recours aux fonds de l'état. Aussitôt que l'acquisition de tout ce qui est nécessaire sera terminée, j'aurai l'honneur de faire un rapport à V. M. pour la réunion, par un sénatus-consulte, de ces divers palais au domaine de la couronne.

Au-delà des Alpes, V. M. a les palais de Turin, de Stupinis, Parme et Colorno, qui font partie de la dotation de la

couronne.

Les officiers de ces palais sont ceux de V, M. Leurs traitemens, l'entretien des édifices, les jardins, les établissemens des sciences, ceux qui sont destinés à l'utilité ou à la jouissance du public sont aux frais de V. M., et cette dépense s'élève à 400,000 fr. L'ameublement de ces palais doit continuer d'être une propriété impériale, pour éviter les changemens que chaque mutation occasionnerait; et il est convenable même que l'on ne voie dans ces palais que la livrée de V. M. Par une mesure politique, V. M. a voulu qu'un prince de son sang ou un grand dignitaire tint de ces départemens éloignés la cour de V. M.

Il faut que tout y soit digne d'elle et que l'état dont le prince est environué, rappelle le monarque qui l'envoie.

Pour tenir cette cour avec splendeur, un revenu d'un million lui est nécessaire; et cette somme ne lui suffirait même pas, si ses propres reveņus ne lui donnaient les moyens de la doubler.

[ocr errors]

Dans l'état actuel des choses, le prince gouverneur-général reçoit du trésor public un traitement de 333,000 francs, comme grand dignitaire, et 400,000 francs du trésor de la couronne de V. M.

Le revenus bruts dans les départemeus au-delà des Alpes s'élèvent à 1,229,065 francs, dont 212,010 francs sont absorbés par les frais d'exploitation. Sur le produit net de 1,016,055 francs, il faut affecter aux dépenses nécessaires pour la couservation des propriétés, au moins 150,000 francs, et à celles des palais, jardins, établissemens, mobilier et traitemens 400,000 francs; de sorte qu'il ne reste que 466,055 francs pour le traitement du prince, et que, pour donner au prince un million, nécessaire à l'entretien de sa cour, ce qui déchargera le trésor public de 333,000 francs, payés jusqu'ici au grand dignitaire, il faut accroître le revenu net de la dotation de ces départemens, de 600,000 francs,

[ocr errors]

En Toscane, votre majesté a organisé les biens de la couronne sur les mêmes élémens. Le grand dignitaire qui représente votre majesté, les officiers, les édifices, les établissemens

appartenant à la couronné ne doivent rien coûter et ne coûtent rien à l'état ; et cette dotation doit être calculée de manière à suffire ses dépenses, mais à ne rien verser au trésor de la couronne, votre majesté a donné à la grand duchesse un million.

Les domaines de la Toscane produisent un revenu brut de 2,183,186 francs, dont les frais d'exploitation absorbent un tiers; ils sont les mêmes que le gouvernement antérieur, réputé pour sa sage administration; cet état de choses tient au système de culture du pays.

Il reste un revenu net de 1,455,511 francs, aur quoi il faut prélever le million payable à la princesse. Les 450,000 francs qui restent, sont nécessaires pour l'entretien de 18 palais.

Je propose de rendre au domaine public deux palais, dont les dépendances territoriales ont été aliénées par le duc de Léopold, qui ne sont point nécessaires à la liste civile, et qui peuvent être utiles pour le service de l'état.

Je n'ai point parlé dans ce rapport des états romains, parce que ce pays n'est point encore réuni à la Frauce d'une manière constitutionnelle.

Lorsque le tems en sera venu, je supplierai V. M. de considérer que, vu la grandeur de la ville de Rome et de tous les souvenirs qu'elle rappelle, le prince qui y tiendra la cour de V. M., ne pourra l'y représenter diguement à moins d'un re

venu de deux millions.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

De votre majesté impériale et royale, le très-obéissant

serviteur et fidèle sujet,

Paris, le 13 Février.

(Signé) DARu.

Le Sénat, après avoir entendu le rapport de sa commission, a délibéré sur le projet de sénatus-consulte, et l'a adopté. Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, &c. &c. &c. à tous présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'état, a décrété, et nous ordonnons ce qui suit;

Extrait des registres du sénat-conservateur, du Mardi, 30 Janvier 1810.

Le sénat conservateur, réuni au nombre des membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 Décembre, 1799.

Vu le projet de sénatus-consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 Août 1802,

[blocks in formation]

Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet, les oras teurs du conseil d'état et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 20 de ce mois, décrète :

TITRE PREMIER.

De la dotation de la Couronne.

Section I.

Art. 1. La dotation de la couronne se compose des palais, maisons, terres, parcs, domaines, rentes, manufactures, compris dans les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 26 Mai 1791.

2. Seront donnés en remplacement des palais, maisons, terres, bois, parcs, domaines qui, ayant fait partie de la dite dotation, aux termes de la dite loi, ont été aliénés comme propriétés nationales, les terres, bois et domaines compris dans l'état annexé au présent sénatus-consulte.

Moyennaut ledit remplacement il n'y aura plus lieu à aucune réclamation sur cet objet,

3. Les palais de Turin, Stupinis, Parme et Calorno, feront partie des biens de la couronne.

Il y sera joint une dotation en terres et domaines, produisant un revenu net et annuel de 1,400,000 francs. L'état des domaines et biens composant ladite dotation, sera dressé et transmis au sénat, pour être annexé à la minute du présent sénatus-consulte.

4. La couronne demeurera chargée de meubler, entretenir et réparer lesdits palais, et d'affecter, sur le revenu de la dotation qui y sera attachée une somme annuelle de 1,000,000 francs de rente au prince grand dignitaire, gouverneur-géneral des départemens au-delà des Alpes, pour l'entretien de sa cour, lequel aura, en outre, la jouissance desdits palais et de leurs dépendances, conformément au réglement du palais.

5. Le palais Petti à Florence, et ses dépendances, le palais de la Crocetta, le Poggio impérial, le Poggio de Cajano, le Castillo de Protellino, la ville de Cassagiolo et les palais de Pise et de Livourne, feront partie des biens de la couronne. Il y sera joint une dotation en terres et domaines, produisant un revenu net annuel de 1,500,000 francs. L'état des domaines et biens composant ladite dotation, sera dressé et communiqué au sénat, pour être aunexé à la minute du présent sénatusconsulte.

6. La couronne demeurera.chargée de meubler, entretenir et réparer lesdits palais, et d'affecter sur le montant de la dota tion qui y sera attachée, une somme annuelle de 1,000,000 francs de rente, au prince grand dignitaire, grand due ou grande duchesse, gouverneur-général de Toscane, pour l'entretien de sa cour, lequel aura, en outre, la jouissance desdits

palais et de leurs indépendances, conformément au réglement des palais impériaux.

7. Au moyen des affectations ci-dessus, il ne sera attaché aucun traitement à la dignité de governeur-général des départemens au-delà des Alpes, et à celle de gouverneur-général des départemens de la Toscane.

8. Les diamans, perles, pierreries, tableaux, statues, pierres gravées et autres monumens des arts, qui sont, soit dans les musées des arts, soit dans les palais impériaux, font partie de la dotation de la couronne; l'inventaire en sera dressé et transmis au sénat pour être annexé à la minute du présent sénatus-consulte.

9. Les meubles meublans, voitures, chevaux, &c. font égale ment partie de la propriété de la couronne, jusqu'à concurrence d'une valeur de trente millions de francs.

Les empereurs peuvent augmenter, soit par testament, soit par dotation entre vifs, le,mobilier de la couronne.

SECTION II.

De la conservation des biens qui forment la dotation de la

couronne.

10. Les biens qui forment la dotation de la couronne, sont inaliénables et imprescriptibles.

11. Ils ne peuvent être engagés ou chargés d'hypothèques ou d'affectations.

12. L'échange des immeubles attachés à la dotation de la couronne ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un sénatusconsulte.

SECTION III.

De l'administration des biens qui forment la dotation de la

couronne.

13. Les biens de la couronne sont administrés par un intendant-général, lequel exerce les actions judiciaires de l'empereur, et contre qui toutes les actions à la charge de l'empereur sont dirigés, et les jugemens prononcés.

14. Les domaines productifs qui se trouvent attachés à la dotation de la couronne par l'effet des réunions ou de toute autre manière, peuvent être affermés, sans que néanmoins la durée des baux puisse excéder le tems déterminé par les articles 595, 1429, 1430, et 1718 du code Napoléon, à moins qu'un bail emphytéotique n'ait été autorisé par décret délibéré au conseil d'état.

15. Les bois et forêts dépendant de la couronne sont exploités, conformément aux lois et réglemens sur l'administra tion forestière.

SECTION IV.

Des charges de la dotation de la couronne.

16. Les biens qui forment la dotatiou de la couronne sont

grévés de toutes les charges civiles de la propriété ; ils ne supportent pas de contribution publique.

17. Les biens de la couronne ne sont jamais grévés des dettes de l'empereur décédé : ces dettes sont acquittées sur le domaine privé.

18. Toutes les pensions accordées par l'empereur décédé ne peuvent être acquittées que sur le domaine privé.

[ocr errors]

A défaut ou en cas d'insuffisance du domaine privé, elles ne seront acquittées qu'autant qu'elles seront confirmées par l'empereur régnant.

19. Toutes les pensions de retraite des personnes employées au service de la maison de l'empereur sont acquittées sur un fonds de retenne fait sur le traitement des dits employés, lequel ne peut recevoir d'autre affectation, et est placé sous l'administration et la responsabilité de l'intendant-général.

TITRE II.

Du domaine extraordinaire.

20. Le domaine extraordinaire se compose des domaines et biens mobiliers et immobiliers que l'empereur, exerçant le droit de paix et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des traités, soit patens soit secret.

21. L'empereur dispose du domaine extraordinaire; 1o. pour subvenir aux dépenses de ses armes; 2°. pour récompenser ses soldats et les grands services civils ou militaires rendus à l'état ; 3°. pour élever des monumens, faire faire des travaux publics, encourager les arts, et ajouter à la splendeur de l'empire.

22. Les biens qui composent le domaine extraordinaire, sont assujétis à toutes les charges de la propriété, à toutes les contributions et charges publiques, dans la même proportion que les biens des particuliers.

23. Il y aura un intendant-général et un trésorier du domaine extraordinaire.

24. L'intendant-général exerce les actions judiciaires de l'empereur; toutes les actions à la charge de l'empereur sont dirigées, et les jugemens prononcés contre lui.

25. La comptabilite du trésorier sera vérifiée chaque année, par une commission du conseil d'état.

26. L'empereur dispose du domaine extraordinaire mobilier ou immobilier, par decrets ou par décisions émanés de lui.

27. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, l'intendant délivrera, au profit des parties prenantes, une ordonnance qui sera acquittée par le trésorier-général, et sans la-. quelle tout paiement sera rejeté de ses comptes.

28. Si la disposition est faite sur le domaine immobilier, l'intendant dressera un état des bieus, et l'enverra au prince archi-chancelir, lequel fera l'acte d'investiture par le conseil

1

« PreviousContinue »