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du sceau des titres en faveur du donataire. Il fera tenir, par l'intendant, des états des biens dont la transmission aura été ainsi opérée.

29. La reversion des biens donnés par S. M. sur le domaine extraordinaire, sera toujours établi dans l'acte d'investitu

ture.

30. Toute disposition du domaine extraordinaire, faite ou à faire par l'empereur, est irrévocable.

TITRE III.

Du domaine privé de l'empereur.

31. L'empereur a un domaine privé, provenant, soit de donations, soit de successions, soit d'acquisitions, le tout conformément aux régles du droit civil.

32. Les biens du domaine sont administrés par un intendantgénéral, qui exerce les actions judiciaires de l'empereur, et contre qui toutes les actions à la charge de l'empereur sont dirigées et les jugemens prononcés.

33. Tous les meubles de la couronne excédant la valeur de trente millions, fixée par l'art. 9, titre 1er, font partie du domaine privé.

34. Le domaine privé supporte toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques dans la même proportion que les biens des particuliers.

35. L'argent comptant et les valeurs de toutes espèces, déposés dans les caisses de la couronne et du domaine privé, au moment de l'ouverture de la succession, appartiennent au domaine privé.

36. L'empereur dispose de son domaine privé soit par acte entre vifs, soit par disposition à cause de mort, sans être lié par aucune des dispositions prohibitives du code napoléon.

37. Les dispositions entre vifs des biens du domaine de l'empereur, sont faites par un décret impérial contre-signé par l'intendant-général,

38. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, on procède comme il est dit ci-dessus à l'art. 27.

39. Si la diposition est faite sur le domaine immobilier, l'intendant dressera un état des biens, et le donataire entrera en possession en remplissant les formalités prescrites par les lois.

40. Les dispositions testamentaires par lesquelles l'empereur donne des biens de son domaine privé, sont reçues dans les formes déterminées par les articles 23 et 24 du statut du 30 Mars, 1806.

41. L'empereur ne peut avant vingt-cinq ans, faire une disposition entre vifs de son domaine privé.

42. L'empereur, âgé de seize ans, pourra disposer, par acte, de dernière volonté jusqu'à concurrence de la somme de douze millions.

43. En cas de décès de l'empereur sans avoir disposé en

tout ou en partie de son domaine privé, sa succession est réglée ainsi qu'il va être expliqué.

44. Si l'empereur ne laisse qu'un enfant et qu'il soit mâle, il recueillera tout le domaine privé.

45. Si l'empereur laisse plusieurs enfans måles ou des deux sexes, ils partageront également entre eux le domaine privé, mobilier ou immobilier, jusqu'à concurrence du capital de trois millions de rente pour chacun d'eux, avec la propriété d'un palais meublé, et l'avance d'une somme égale à une année de revenu, le tout indépendamment de leur apanage s'ils en

ont un.

Le surplus appartiendra à l'aîné.

46. Si l'empereur ne laisse que des princesses, elles recueillent leur part du domaine privé comme le feraient les princes et jusqu'à la même concurrence. L'aînée des dites princesses pourra hériter jusqu'à concurrence de six millions de revenu.

L'empereur regnant aura les mêmes droits que s'il était fils de l'empereur décédé, et héritera comme il est dit à l'article 45 ci-dessus.

47. Les princes et princesses appelés à des couronnes étran‣ gères, sont mis hors de l'hérédité.

Toutefois les princesses en cas de viduité, les princes pulnés, les princesses et leurs descendans peuvent être appelés par l'empereur à son hérédité.

Les princes ne peuvent exercer aucun droit à l'hérédité da domaine privé, s'ils n'ont été élevés dans la maison impériale dont il est parlé à l'article 27 du statut du 30 Mars 1806.

48. Les biens immeublés et droits incorporels, faisant partie du domaine privé de l'empereur, ne sont en aucun temps, ni sous aucun prétexte, réunis de plein droit au domaine de l'état.

La réunion ne peut s'opérer que par un sénatus-consulte.

49. Leur réunion n'est pas présumée, même dans le cas où l'empereur aurait jugé à propos de les faire administrer pendant quelque laps de tems que ce soit, confusément avec le domaine de l'état ou de la couronne et par les mêmes officiers.

50. Le domaine privé restera chargé du payement des sommes que l'empereur décédé aurait, par décret ou décision, affectées sur le dit domaine à des services publics, comme construction d'édifice, monumens, routes, canaux ou autres dépenses.

51. Tout diamant et pierre précieuse, taillés ou gravés d'une valeur au dessus de trois cent mille francs, tout tableau de peintres morts depuis cent ans, toute statue, médaille ou manuscripts antiques seront réunis de droit au mobilier de la

couronne.

52. Les biens appartenant à l'empereur, et qui ont été donnés à charge de retour, reviennent, s'ils proviennent du domaine

privé au domaine privé; et au domaine extraordinaire, s'ils proviennent du domaine extraordinaire.

53. Les règles établies par le présent sénatus-con-ulte, pour l'acquisition, la jouissance et la disposition du domaine privé, seront observés non-obstant toutes les dispositions con traires des lois civiles.

TITRE IV.

Du douaire des impératrices et des apanages des princes français.

SECTION I.

Dispositions générales.

54. Le douaire des impératrices est à la charge de l'état. La quotité de ce douaire est fixée par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'empereur et du prince impérial, ou lors de l'avénement au trône du prince putué s'ils a été marié avant le tems où il a acquis la qualité d'héritier présomptif de la couronne.

55. Les apanages sont dus.

1o. Aux princes fils puinés de l'empereur réguant, ou de l'empereur et du prince impérial décédés;

2o. Aux descendans males de ces princes, lorsqu'il n'a pas été accordé d'apanage à leur père ou aïeul.

56. Il n'est pas dû d'apanage aux princesses et à leurs des cendans, sans préjudice des dispositions du titre. V. ciaprès.

L'état y pourvoit s'il y a lieu.

La plus graude partie des apanages des princes consiste toujours en immeucles situés dans l'étendue du territoire française.

57. Lorsque l'empereur a des immeubles dans le domaine extraordinaire ou dans son domaine privé, it les affecte aux apanages de princes.

En cas d'insuffisance, il y est pourvu par un sénatus-consulte.

58. Les biens personnels des princes apanagės ne sont point confondus avec ceux qui forment leur apauage.

59. Les princes apanages possèdent leurs biens personnels patrimonialement; ils en jouissent et disposent conformément aux règles du droit civil.

SECTION II.

De la transmission des apanages.

60. Après le décès des princes apanagistes le fils aîné recueille l'apanage.

61. En cas d'extinction de la ligne masculine, l'apanage retourae soit au domaine extraordinaire soit au domaine de

l'état, selon qu'il a été fourni par l'un ou par l'autre, ou domaine privé de l'empercur régnant, s'il a été fourni par le domaine privé.

62. Le droit aux apanages n'est ouvert que lorsque les princes auxquels ils appartiennent, se marient ou ont atteint leur dix-huitième année.

63. En cas de défaillance d'une ou plusieurs branches masculine de la ligne apanagère, l'apanage passe à la branche masculine la plus proche, jusqu'à l'extinction absolue de la descendance masculine.

-64. Les biens apanages sont transmis aux princes de tous les degrés, appelés, à les recueillir, francs et libres de dettes et des engagemens des apanagistes précédens, sauf le maintien des banx faits dans les termes des articles 595, 1429, 1430 et 1718 du code Napoléon, ou les baux emphyteotiques, faits conformément aux dispositions de l'article 14.

65. En cas de contestation sur l'ordre d'hérédité des apanages ou sur leur transmission et conservation, il est statué par le conseil de famille.

SECTION II.

De la concession des apanages.

66. Les apanages, soit sur le domaine extraordinaire soit sur le domaine privé, sont faits par décret de l'empereur, communiqué et enregistré au sénat. Les apanages sur l'état ne sont concédés que sur la preposition faite au nom de l'empereur, après l'époque où le droit de les obtenir est ouvert et par sénatus-consulte.

67. L'empereur peut defférer tant qu'il lui plaît, la proposition de l'apanage, sans que le retard, quelque long qu'il puisse être, soit jamais réputé renonciation.

68. L'empereur peut aussi diviser la constitution ou la proposition en ne faisant ou ne requérant que successivement ou par partie, la constitution de l'apanage.

La division est présumée tant que l'empereur n'a pas épuisé la somme à laquelle l'apanage peut être élevé à moins qu'il n'ait formellement renoncé à faire des réquisitions ultérieures si la constitution est faite sur l'état.

69. Si l'empereur décède avant d'avoir fait ou épuisé la constitution ou la proposition, ses droits sont exercés par les empeureurs qui lui succèdent dans les limites déterminées par l'article suivant.

SECTION IV.

De la fixation des apanages.

70. La fixation des apanages n'est pas uniforme; elle est déterminée par l'empereur, sans que néanmoins elle puisse être élevée à un revenu de plus de trois millions.

Le palais du Petit-Luxembourg et le Palais Royal, sont

destinés à être concédés à des princes apanagés, pour leur habitation, au même titre que leur apanage et sans aucune diminution.

SECTION V.

Des charges que les apanagistes supportent.

71. Sont imputés sur les revenus des apanages:

1. L'éducation des princes et princesses, enfans naturels et légitimes de l'apanagiste.

2. Leur entretien jusqu'à leur mariage et établissement; 3°. Le douaire qui aura été constitué à leurs veuves, en la manière prescrite par l'art. 6 du statut du 30 Mars, 1806; cctte charge ne peut cependant être imputée sur les revenus de l'apanage que jusqu'à concurrence du tiers de ces revenus. 72. A quelque degré de la descendance masculine que l'apanage soit arrivé, les princesses, filles de l'un des apanagistes actuels, si elles ne sont pas mariées, reçoivent un mariage avenant, lequel est proposé par le conseil de la famille impériale, et dont le capital est payé sur le domaine extraordinaire sur le domaine privé, ou enfin sur l'état, s'il est ainsi réglé par un sénatus-consulte.

73. Les apanages sont transmis aux princes appelés à y succéder, libres de toutes dettes et engagemens des apanagistes précédens, à la excepition du douaire des veuves, ainsi qu'il est dit à l'art. 71: toutefois l'héritier de l'apanage est tenu d'acquitter les dettes jusqu'à concurrence de moitié d'une année des revenus de l'apanage en prenant terme et délai dont la durée sera fixée par le conseil de famille.

SECTION VI.

De la conservatiou des biens apanagés.

74. Les biens immeubles et les rentes qui forment les apanages, ne peuvent être ni aliénés ni engagés. Ils sont imprescriptibles.

75. Les immeubles apanages ne peuvent être échangés qu'en vertu d'un sénatus-consulte.

76. Tous échanges qui ne sont pas faits en vertu d'un sénatus-consulte, sont nals et de nul effet.

77. Il est défendu aux cours et tribunaux de connaître de la nullité.

Elle est prononcée par le conseil d'état sur la dénonciation du grand-juge, ministre de la justice, et après que le conseil d'état a pris connaissance des moyens des parties.

78. Les bois et forêts dépendans des apanages, sont exploités conformément aux fois et réglemens sur l'administration forestière.

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