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TITRE VII.

Fixation des contributions pour 1810.

14. La contributions foncière, les contributions personelle et mobiliaire, celles sur les portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues en principal pour l'année 1810, sur le même pied qu'en 1809, tant pour les trois départemens de la Tos cane, que pour les trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, réunies au département des Apennins, et pour les communes de Casses et de Cartheim, ainsi que pour celle de Lomel réunies, les deux premières au département du Mont Tonnerre, et la troisième à celui de la Meuse-Inféri

eure.

15. Il sera imposé en 1810, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, un nombre de centimes déterminé, et en outre un trentième du principle de la contribution foncière seulement, comme fond spécial, pour les frais de confection des parcelaires pour le cadastre.

16. Les centimes additionnels imposés en 1809, d'après l'autorisation de l'article 68 de la loi de 1806, sur les finances, et ceux autorisés par des lois spéciales, seront perçus pour

1810.

17. Les contributions indirectes perçues en 1809, sont prerogées pour 1810.

TITRE VIII.

Crédit provisoire pour 1810.

18. La somme de sept cent dix millions est affectée à titre de crédit provisoire au service du 1810.

Paris, le 13 Janvier.

Le 21 Décembre 1809, le nommé Argenton, adjudantmajor au 18e régiment de dragons, a été condamné à mort par sentence d'une commission militaire, comme convaincu d'espionnage et d'intelligence avec l'ennemi.

Ce misérable avait fait plusienrs voyages d'Oporto à Lisboone, et avait eu des conféreuces avec le général Wellesley dans des vues d'espionnage et de trahison. Arrêté par ordre du maréchal due de Dalmatie, il parvaint à s'échapper, et à se réfugier à Lisbonne et de là en Angleterre.

Mais continuant son infâme métier, il fut débarqué par une chaloupe sur la plage, entre Calais et Boulogne. Saisi par les douanes, il fut arrêté à Calais et envoyé, au ministère de la police générale à Paris, où il fut reconnu sous son véritable mom, qu'il avait déguisé sous celui de Dessort.

A cette occasion, des bruits injurieux se sont répandus sur le compte du duc Dalmatie.

Nous sommes autorisés à déclarer que ces bruits sont controuvés et faux. S. M. n'a pas cessé d'avoir confiance dans la fidélité et les bons sentimens du duc de Dalmatie: elle lui en a donné une nouvelle preuve, en le nominant major-général de son armée d'Espagne.

CORPS LÉGISLATIF.

Séance du 15 Janvier.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi contenant le budget de l'état pour l'année 1810, présenté le 4 Janvier par MM. le comte Defermon, ministre d'état, conseiller Jaubert et Bérenger, conseillers d'état.

Ces trois orateurs sont présens à la séance.

La parole est à la commission de finances du corps légis latif.

M. Fremin de Baumont, président de cette commission. Messieurs, le projet de loi que vous avez chargé votre coinmission d'examiner, règle et solde les trois exercices antérieurs à celui de l'année qui vient d'expirer, et pourvoit au paiement de la dette publique et des dépenses générales du service pour

1809.

Il ouvre deux crédits, l'un en domaines nationaux, et l'autre en rentes perpétuelles, consolide la dette du Piémont sur le grand livre de France, supprime le conseil-général de liquidation de la dette publique, proroge pour 1810 toute les contributions de 1809, et ouvre un crédit provisoire pour le service de 1810.

Votre commission des finances va soumettre successivement à votre examen ces différentes dispositions qu'elle a discutées avec toute l'attention que lui commandaient leur importance et la confiance dont vous l'avez honorée.

Vous avez vu, Messieurs, que le compte des recettes et des dépenses du trésor public pendant l'année 1807 remonte jusqu'à l'an huit, et niême aux années antérieures. Le nombre ét la diversité des éléniens dont se compose la fortune de l'état, ne permettent pas sans doute de réduire le compte de ses revenus et de leur emploi, aux exercices de l'année courante et de la dernière année. L'esprit d'ordre ne peut approcher plus près de cette simplicité désirable, qu'en bornant le compte dur trésor public à l'exercice courant et aux deux exercices précé deps. Déjà tous ceux qui sont antérieurs à 1806 sont terminés, et ceux de 1806 et 1807 vont comme eux, disparaître des comptes du trésor et des finances.

Les contributions et les revenus de ces deux exercices, dont la rentrée est effectuée, acquitteront leur dépenses.

Huit cent quatre-vingt dix neuf millions, quinze mille francs, paieront celles des quinze mois de l'an 14, 1806: Sept cent trente trois millions, huit cent quatre vingt mille francs, celles ⚫de 1807.

Pour ne laisser aucun doute sur l'entier acquittement des exercices de 1806 et 1807, les articles 2 et 5 du projet de loi chargent la caisse d'amortissement d'acquitter les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà des sommes affectées à l'extinction de ces deux exercices, qui cesseront de figurer dans les comptes annuels du trésor public.

La caisse d'amortissement sera remboursée de ses avances, en inscriptions au grand livre, et ces inscriptions seront prises sur le crédit ouvert pour la dette publique par le titre 6 du projet de loi; et ne craignez pas, Messieurs, que le remboursement de ces avances diminue considérablement le gage que le crédit ouvert par l'article 12 donne aux créances dont la liquidation sera terminée au 1er Juillet prochain.

Le compte de l'administration des finances nous apprend, il est vrai, qu'en l'an 14, 1806 et l'an 1807, les dépenses de nos armées sur le territoire ennemi, se sont élevées beaucoup audelà des sommes payées par le trésor public aux deux ministères de la guerre; mais la victoire a comblé ce déficit, et les premières contributions levées sur l'ennemi, ont remboursé les avances que le trésor public avait faites pour l'ouverture de la campagne, Le gouvernement n'a rien demandé au-delà des crédits ouverts par la loi pendant les deux exercices que nous examinons, et si, pour acquitter entièrement leurs dépenses, une légère différence entre les recettes présumées et les recettes effectuées exige un supplément de fonds, ce supplément ne peut être d'une grande importance.

Une mesure politique, qui repousse dans les ports de nos ennemis tout ce que leur commerce et leur industrie tentent d'exporter sur le Continent, a causé une diminution considérable dans les produits des douanes pendant l'exercice de 1808. D'ailleurs les dépenses de cet exercice ont été augmentées par le séjour de l'armée sur le territoire français et par les préparatifs d'une nouvelle guerre. Mais toutes les autres parties du revenu public, à l'abri de l'influence de toute cause extérieure, se sont améliorées et ont fourni une partie du supplé ment que les circonstances exigent. Trente-millions suffirout pour porter les recettes à 740,000,000, somme nécessaire pour acquitter les dépenses de 1808.

Pour trouver cette ressource indispensable sans augmenter les contributions du peuple, l'art. 8 du projet ouvre un crédit de 30 millions en domaines. Si, comme notre commission l'a pensé, vous adoptez cette mesure, elle mettra l'année prochaine l'exercice de 1808, dans la même situation que les excrices de 1806 et 1807.

Il sera entièrement terminé, et ne paraîtra plus dans les comptes du trésor public.

Le produit des douances n'est porté dans le budget de 1809 qu'à 12 millions, c'est-à-dire, au-dessous des deux tiers de la somme à laquelle il a été réduit en 1808. Sa réduction ne peut donc causer aucun déficit embarrassant dans nos revenus présumés, tandis qu'elle suppose une diminution annuelle de plus de 460,000,000 dans les exportations de l'Angleterre : inst la mesure qui diminue le produit de nos douanes, ne sera fatale qu'à la puissance qui l'a rendue nécessaire.

La loi du 25 Novembre 1808, ouvre un crédit provisoire de 600,000,000 pour les dépenses de l'exercice de 1809. La dette publique et les dépenses générales du service, s'élèvent dans le budget à 730,000,000; il est donc nécessaire d'affecter encore à leur acquittement sur les recettes de 1809, la somme de 130,000,000.

Telle est la disposition de l'article 12 du projet de loi, et votre commission n'a pas douté de votre assentiment, puisque la totalité des recettes de cet exercice s'élevera à une somme égale à celle de ses dépenses.

Les cinq premiers titres du projet de loi, que votre commission des finances vient d'examiner, et qu'elle vous propose d'adopter, donneront au gouvernement les moyens de terminer tous les exercices antérieurs à l'exercice courant. Il trouvera ces moyens dans les recettes et les revenus de ces exercices et dans deux ressources extraordinaires: le crédit de 30,000,000 en domaines uniquement affecté à l'exercice de 1808, et le crédit de 4,000,000 en rentes, dont la moindre partie, comme nous l'avons dit, sera distraite pour payer les dépenses qui pourraient excéder les sommes affectées au service des anciens exercices.

Ce dernier crédit portera la dette publique à 60,000,000; mais 2,000,000; appartiennent à la caisse d'amortissement : 14,000,000 sont invariablement affectés à des établissemens publics; il ne restera donc que 44,000,000 susceptibles de négociation, et comme vous l'a dit le ministre des finances, l'ensemble même de cette dette comparé à l'étendue et à la richesse de l'empire, n'excède point la proportion dans laquelle il peut convenir que les fortunes particulières se rattachent à la fortune d'un grand état.

C'est surtout pour l'inscription des liquidations qui restent à faire, que ce crédit est ouvert par le titre six du projet de loi. L'article 12 ordonue que toutes ces liquidations seront terminées au 1er Juillet prochain, et supprimé à cette époque, le conseil géneral de liquidation de la dette publique, établi par le gouvernement consulaire au mois de Messidor, an 10.

Les propriétés publiques et particulières, ravagées par le brigandage et la guerre civile, les taxes arbitrairement imposées

par tous ceux qui veulent abuser de l'autorité, ou qui peuvent l'usurper, le commerce intérieur ruiné par le pillage; les bases de la fortune et du crédit de l'état ébranlées; l'incertitude de ses revenus, la progression effrayante de ses dettes; tels sont, en ne considérant ici que les effets funestes aux finances; tels sont les maux qui accompagnent toujours les révolutions, et vous savez, Messieurs, à quel excès ils ont été portés pendant la révolution française; vous savez, quels malheurs le gouvernement consulaire qui succéda à la domination de l'anarchie, avait à réparer, et quels étaient ses moyens,

Il trouva plus de cinq milliards de dettes déjà liquidées, un revenu public qui s'élevait à peine à 400 millions, et un tei désordre dans l'administration générale des finances, qu'il cherchera vainement, en l'an 9, une base même approximative, soit pour les recettes, soit pour les dépenses, et qu'il ne put proposer un budget. Cependant il mit la vérification des dettes contractées par l'ancien gouvernement et pendant la révolution au rang des premiers travaux dont il devait s'occuper, et il établit le conseil général de liquidation.

Des pièces reconnues fausses et produites par quelques compagnies pour augmenter leurs créances de plusieurs millions; des comptables et des fournisseurs qui avaient reçu des fonds d'avance, condamnés à restituer 56 millions; plus de 240 mille liquidations, terminées au profit des créanciers, prouvent également avec quelle sévérité, ce conseil a dû examiner des productions presqu'innombrables, et avec quel courage il a rempli la tâche pénible qui lui était imposée.

Le décret impérial du 25 Février 1808 lui défend d'admettre à la charge du trésor public aucune liquidation réclamée pour des créances antérieures au 1er. Vendemiaire an 5, c'est-àdire, qu'il lui ordonne de se conformer à la loi du mois de Frimaire an 7, qui prononce la déchéance contre ces créances arriérées; mais il excepte et rend à la liquidation toutes les créances fondées en titre de constitution de rentes perpétuelles et viagères, que la loi du mois de Frimaire, an 7, confondait avec celles qu'elle frappait de déchéance au 1er Germinal suivant.

Le décret impérial range dans la classe des réclamations inadmissibles, celles des créanciers de la Belgique, de la rive gauche du Rhin, du Piémont, de la Ligurie, et des états de Parme et de Plaisance, si l'origine de leurs créances est antérieure à la réunion de ces contrées à l'empire français. Les rentes perpétuelles et viagères sont exceptées de cette disposition.

Ce décret rejette de la liquidation, les réclamations formées par les villes, les communes et les établissemens publics, ainsi que les demandes en indemnité pour les pertes causées par les désordres de la révolution, tels que les pillages, les inTOME IV.

E

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