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entre nous et l'archiduchesse Marie-Louise, laquelle a été con clue, signée, et ratifiée.

Nous avons voulu contribuer éminemment au bonheur de la présente génération. Les ennemis du Continent out fondé leur prospérité sur ses dissensions et son déchirement. Ils ne pourront plus alimenter la guerre, en nous supposant des projets incompatibles avec les liens et les devoirs de parenté que nous venons de contracter avec la maison impériale réguante en Autriche.

Les brillantes qualités qui distinguent l'archiduchesse MarieLouise, lui ont acquis l'amour des peuples de l'Autriche. Elles ont fixé nos regards. Nos peuples aimeront cette princesse pour l'amour de nous. Jusqu'à ce que, témoins de toutes les vertus qui l'ont placée si haut dans notre pensée, ils l'aimeut pour elle-même.

Donné en notre palais des Thuileries, le 27 Février, 1810. (Signé) NAPOLÉON.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé) H. B. duc de BASSAN 0. Après la lecture de ce message, S. Exc. M. le duc de Cadore, ministre des relations extérieurs, donne communication au sénat des articles de la convention de mariage contenant les dispositions d'usage.

Le sénat a nommé une commission chargée de rédiger un projet d'adresse à S. M. I. et R., et s'est ajourné à Samedi prochain, 3 Mars.

La commission est composée des comtes Garnier, Lacépède, Laplace, Jaucourt, Comet, Barthelemy de Mérode, de Fontanes, et du duc de Valmy.

ler Mars, 1810.

Paris, le 28 Février.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, &c. &c. &c.

A tous présens et à venir, salut. Vu l'article 14, de l'acte des constitutions de l'empire, du 17 du présent mois :

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

L'édit de Louis XIV, sur la déclaration faite par le clergé de France, de ses sentimens, touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de Mars, 1682, et enregistré en parlement, le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de notre empire ; Duquel édit la teneur suit:

"Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Bien que l'indépendance de notre

couronne ne relève de toute autre puissance que de Dieu, soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus-Christ, Nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblée par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous out présentée contenant leurs sentimens touchant la puissance ecclésiastique et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandables par leurs vertus et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'église et à notre service; la sagesse et la modération avec laquelle ils ont expliqué les sentimens que l'on doit avoir sur ce sujet, peut beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus comme nous de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'église, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée, le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef invisible de l'église, et du centre de l'unité ecclésiastiques. A ces causeset autres bounes et grandes considérations, à ce nous mouvant après avoir examiné ladite déclaration en notre conseil. Nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonué, disons, statuons et ordonnons, voulons et noug plait que ladite déclaration des sentimens du clergé sur la puissance ecclésiastique ci-attachée, sous le contre-sceau de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages, sénechaussées, universités et facultes de théologie, et de droit canon, de notre royaume, pays, terres et seiheuries, de notre obeissance."

I.

Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société, qu'ils soient, d'enseigner dans leurs mai-ons, colleges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine en icelle.

II.

Ordonnons, que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans tous les collèges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultes de théologie présenteront aux ordinaires des lieux, et à nos procureurs-généraux, des copies desdites soumissions, siguées par les grethiers desdites facultés.

III.

Que, dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en la dite declaration; et, dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consecutives.

IV.

Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevê nes ou évêques des villes où elles sont etablies, et d'envoyer à pos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront bargés d'enseigner ladite doctrine, et aux dits professeurs de senter aux dits prélats et à nos dits procureurs-général les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

V.

I ré

Voulous qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'n droit canon, n'y être reçu docteur qu'après avoir soutenu laoite doctrine dans l'une de ses thèses; dont il fera appatoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universites.

VI.

Exhortons néanmoins, enjoiguons à tous les archevèques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneures de notre obéissance d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans la dite déclaration faite par les dits députés du clergé.

VII.

Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie, de tenir la main à l'exécution des presentes, à peine d'en ré pondre en leur propre et privé nom.

Si donnons en mandement à nos amés et feaux les gens tenant nos cours de parlement que ces presentes nos lettres en forme d'éu, enstuble la dite declaration du clergé ils fassent lire, publier enregistrer aux greffes de nos dites cours et des bailliages sénechaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et ayant à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenaus en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigeance des cas. Car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à Saint-Germain, en Laye, au mois de Mars, l'an de

grâce mil-six-cent-quatre-vingt-deux, et du notre règne, le trente-neuvième. Signé Louis, et plus bas: par le roi, Colbert Visa le Tellier, et sceliées du grand sceau de cire verte.

Registrees, oui, et ce requerant le procureur general du roi pour être exécutées sclou leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, le 23 Mars 1682.

(Signé) Dongois.

Mandons et ordonnons que les présentes revêtues des sceaux de l'état, inserées au bulletin des lois, soient adresses anx cours, aux tribunaux, aux autorités administratives à tous les archevêques et évêques de notre empire, au grand-maitre et aux académies de notre université impériale, et aux directeurs des séminaires et autres ecoles de theologie, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent, et les fassent observer, et notre grand juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Thuileries, le 25 Février, 1810.
NAPOLÉON.

(Sigué)

Par l'empereur,

Le ministre secretaire detat.

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Plusieurs questions ont été adressées au conseil des évêques, réuni à Paris par ordre de S. M.

Question.

S. M. l'empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au concordat?

Réponse.

Le concordat a toujours été observé par S. M. l'empereur et par ses ministres, et nous ne croyons pas que le pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle.

Il est vrai que pendant son séjour à Paris, le pape remit à S. M. des représentations sur un certain nombre des articles or ganiques, ajoutes aux dispositions du concordat qu'il jugeait contrares au libre et entier exercice de la religion catholique; mais plusieurs des articles dont se plaignait SS. ne sont que des applications on des conséquences des maximes et des usages reçus dans l'église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir.

Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient très-préjudiciables à l'église, s'ils étaient executes à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutéz au concordat comme des régiemens de circonstances, comme des ménagemens juges nécessaires pour applanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les retoquer, ou les modifier de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître.

C'est dans cette confiance que nous nous permettrons de mettre sous les yeux de S. M. les art, 26 et 36, qui ont excité plus fortes et les plus justes réclamations.

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Art. 1er" Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature servant de provision ou autres expéditions de la "cour de Rome, mimic tie concernant que les particuliers ne "pourront être reçues, publiées, imprimees, ni aucunement "mises à l'exécution sans autorisation du gouvernement.'

On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénitencerie eût été prononcée. Cette exception à la vérité est de droit; mais en vertu de cet article 1er, elle pourrait être contestée. Les parlemens ue manquaient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avaient à statuer sur les actes émanés de la cour de Rome.

Art. 26 “Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclé. siastique, s'il ne justitié d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, s'il n'a atteint l'age de 25 ans,

etc.

Les deux dispositions que renferme cet article sont très-préjudiciables à la religion dans les circonstances actuelies, et tendent à lui enlever la plus grande partie des ministres, indispensablement nécessaires à son culte et aux besoins des peuples.

1°. L'église de France n'offrant plus aux familles les espérances de fortune et d'avancement que présentait l'ancien clergé, la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfans un revenu annuel de 300 fr., ce qui suppose une propriété foncière de 10,000 fr. au moins, il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres, de bénéfices très-modiques, admis par l'église, an défaut du titre patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent S. M. n'avait pas. daigné déférer aux demandes des évêques en faveur des jeunes élevés qui ne pouvaient constituer le titre prescrit par cet ar. ticle 26, la religion manquerait de ministre. Puisque cette

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