Page images
PDF
EPUB

loi exige des dispenses continuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter ?

2°. Il résulte deux inconvéniens très-graves de la disposition qui ne permet aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est pour l'ordinaire, terminé avant cet age, et l'intervalle qui s'écoule jusques-là expose les élèves ou à perdre le goût et l'esprit de leur état, s'ils le passent dans le monde ou à un surcroît de dépenses s'ils le passent dans le séminaire.

Le second inconvénient qui résulte de cet article 26, c'est que les évêques pressés par les besoins de leur diocèse, se voient obligés de précipiter les ordinations sans pouvoir ob server les intervalles ou interstices sagement prescrits par les canons, entre les ordres du sous-diaconat, du diaconat et de la prétrise. S. M. remédierait à ce double inconvénient si elle permettait aux évêques de conférer les ordres à ceux qui auraient atteint l'âge de 22 ans, conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt comme du devoir des évêques, de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.

Art. 36. "Les vicaires généraux des diocèses vacans, con"tinueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque, "jusqu'à remplacement.

Selon les principes du droit canonique, les vicaires-généraux tiennent tous leur pouvoir de l'évêque; ils ne font avec lui qu'une seule et même persoune, und eademque persona. Le droit de le représenter et les pouvoirs que ce droit établit, expirent avec lui, bien entendu pourtant que si l'évêque meurt hors de sa ville ou de son diocèse, les vicaires généraux administrent validement et légitimement jusqu'au moment où la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'église cathé drale. Dès ce moment, le chapitre se trouve, de plein droit, investi de la juridiction épiscopale, et c'est à lui seul qu'il appartient de nommer des vicaires-généraux qui gouvernent pendant la vacance du siége. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a paru le méconnaître que parce qu'au moment où les lois organiques furent publiées, il n'y avait point encore de chapitres institués dans les églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit d'administrer les diocèses vacans, par les vicaires généraux qu'ils avaient nommés; ensorte que, par le fait, cet article 36 est en contradiction, non-seulement avec ce qui s'observe aujourd'hui.

Ces observations que nous sonmettons à la sagesse de S. M. ne nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer, en réponse à la première question de cette seconde série, qu'il n'a

été porté aucune atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par ses ministres.

Délibéré à Paris, le 11 Janvier, 1810:

(Signé)

JEAN SEFFREIN, cardinal Maury, arche-
vêque de Montefiascone.

LOUIS MATHIAS DE BARRAL, arch. de
Tours.

JEAN BAPTISTE CANAVERI, évêque de

Verceil.

JEAN BAPTISTE BOURLIER, évêque d'Evreux.

CHARLES, évêque de Trèves.

JEAN BAPTISTE, évêque de Nantes.
F. CARDINAL FESCH, président.

Question.

L'état du clergé de France est-il en général amélioré ou empiré, depuis que le concordat est en vigueur?

Réponse.

Quand S. M. se serait bornée à l'exécution rigoureuse da concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du culte de la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des citoyens français, serait le plus grand bienfait que l'empereur eût pu accorder au clergé et aux peuples de son empire.

Mais S. M. ne s'en est pas tenue aux obligations qu'elle s'était imposées par le concordat. Chaque année de son règne a été marquée par des concessions importantes qui n'étaient point des conséquences nécessaires des engagemens qu'elle avait pris avec le souverain pontife et qui n'ont pu être suggé rées à S. M. que par son respect pour la religion catholique, et son amour pour ses peuples.

Il serait trop long de rapporter toutes ces concessions; nous ne citerons que les principales.

Dotation des vicaire-généraux et des chapitres, d'abord 24,000 ensuite 30.000 succursales, 800 bourses et 1600 demibourses fondées dans les divers diocèses en faveur des études ecclésiastiques Edifices nationaux ou sommes considérables pour être accordées à un grand nombre d'évêques pour l'établissement de leur séminaire. Exemption provisoire de la conscription pour les étudians présentés par l'évêque, comme appelés à la prêtrise. Permission accordée aux ministres de la religion de porter dans le public l'habit de leur état. Invitation aux conseils-généraux des départemens de suppléer au traitement des évêques, des vicaires-généraux et des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte et de ses ministres. Décrets tendant

à restituer aux fabriques une partie des revenus qu'elles avaient perdus.

Rétablissement des congrégations religieuses, vouées par leur institut à l'enseignement gratuit et au soulagement de la classe indigente. Décret qui donne à ces congrégations une auguste et puissante protectrice dans la personne de S. A. I.' Madanie mère, secours annuels qu'elles rèçoivent du gouvernement et espérance d'en obtenir de nouveaux. Une retraite honorable ouverte aux évêques par l'érection du chapitre de Saint-Denis. La décoration de la légion d'honneur, ac-' cordée à un grand nombre de prélats et à quelques ecclésiastiques du second ordre. Les titres de comte et de baron, affectés aux archêveques et evêques de l'empire. L'admission: de plusieurs d'entre eux dans le corps législatif et dans le sénat, etc. Tant de faveurs déjà reçues, sont un gage de ce' que nous pouvons encore attendre de l'attachement de S. M.' à la religion catholique, et prouvent à toute l'Europe que si par le concordat, elle s'est engagée à rétablir dans la France la liberté et la publicité du culte de nos pères, elle a saisi depuis toutes les occasions, employé tous les moyens de l'affer mir, de le perpétuer et de lui rendre de son antique splendeur tout ce que permettent les circonstances. Nous nous réfuserions à l'évidence des faits, si nous ne déclarions pas que, l'état du clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le concordat est en vigueur: mais après avoir offert à S.M. l'hommage de notre vive reconnaissance, ne nous serait-il pas permis de déposer au pied de son trône les vœux qui nous restent à former pour un plus libre exercice de notre ministère? Si S. M. daignait le permettre, nous lui adresserions nos humbles remontrances sur divers objets que nous croyons intéresser la religion et la morale, par conséquent le bien general de la société.

Délibéré à Paris, le 11 Janvier, 1810.

[blocks in formation]

Au palais des Thuileries, le 28 Février, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

TOME IV.

Kr

la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse.

Vu le rapport qui nous a été fait sur les plaintes relatives aux, lois organiques du concordat, par le conseil des évêques, réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris.

Désirant donner une preuve de notre satisfaction aux évêques at aux églises de notre empire, et ne rien laisser daus lesdites lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

2. La disposition de l'art. 26 des lois organiques portant que "les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne "justifie d'une propriété produisant au moins un revenu aa"nuel de trois cents francs," est rapportée.

3. La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que "les évêques ne pourront ordonner aucun ecclé, siastique s'il n'a atteint l'âge de 25 ans," est également rap-, portée.

4. En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ec-. clésiastique âgé de 22 ans, accomplis; mais aucun ecclésiastique ayant plus de 22 ans et moins de 25, ne pourra être admis dans les ordres sacrés, qu'après avoir justitié du consentement de ses parens, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles. pour le mariage des fils âgés de moins de 25 ans accomplis.

5. La disposition de l'article 26 des lois organiques, portant. que "les vicaires-généraux des diocèses vacans continueront. leurs fonctions, même après la mort de l'évêque jusqu'à remplacement," est rapportée.

6. En conséquence, pendant les vacances des siéges, il sera pourvu, conformément aux lois organiques, aux gouvernemens de diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes, les vicaires-généraux qu'ils auront élus; pour leur nomination être reconnue par nous.

7. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

[blocks in formation]

Le sénat s'est régni aujourd'hui à une heure après midi, sous la présidence du prince archi-chancelier de l'empire, S. A. S. ■ fait donner lecture des pièces suivantes :

Sénateurs,

Message de S. M. au séuat.

"Les principes de l'empire s'opposant à ce que le sacerdoce soit réuni à aucune souveraineté temporelle, nous avons dù "regarder comme non avenue la nomination que le prince "primat avait faite du cardinal Fesch pour son successeur. "Ce prélat, si distingué par sa piété et par les vertus de son "état, nous avait d'ailleurs fait connaître la répugnance qu'il "avait à être distrait des soins et de l'administration de ses " diocèses.

"Nous avons aussi voulu reconnaître les grands services que "le prince primat nous a rendus, et les preuves multipliées "que nous avons reçues de son amitié. Nous avons ajouté à "l'étendue de ses états, et nous les avons constitués sous le

titre de grand duché de Francfort. I en jouira jusqu'au "moment marqué pour le terme d'une vie consacrée à faire le "bien.

"Nous avons en même-tems voulu ne laisser aucune incer❝titude sur le sort de ses peuples, et nous avons en consé

quence cédé à notre cher fils le prince Eugène-Napoléon, "tous nos droits sur le grand-duché de Francfort. Nous "l'avons appelé à posséder héréditairement cet état après le "décès du prince-primat et conformément à ce qui est établi dans les lettres d'investiture dont nous chargerons notre "cousin le prince archi-chancelier de vous donner connais"sance.

Il a été doux pour notre cœur de saisir cette occasion de "donner un nouveau témoignage de notre estime et de notre "tendre amitié à un jeune prince dont nous avons dirigé les "premiers pas dans la carrière du gouvernement et des armes; qui, au milieu de tant de circonstances, ne nous a “ jamais donné aucun motif du moindre mécontentement.

[ocr errors]

"Il nous a, au contraire, sécondé avec une prudence au"dessus de ce qu'on pouvait attendre de son âge, et dans ces ❝ derniers tems, il a montré, à la tête de nos armées, autant "'de bravoure que de connaissance de l'art de la guerre. "convenait de le fixer d'une manière stable, dans le haut rang • où nous l'avons placé.

[ocr errors]

"Elevé au grand duché de Francfort, nos peuples d'Italie "ne seront pas pour cela privés de ses soins et de son admi"nistration; notre confiance en lui sera constante, comme "les sentimens qu'il nous porte."

Donné en notre palais des Thuileries, le 1er Mars, 1810.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état,

NAPOLÉON.

(Signé)

(Signé)

H. B. duc de BASSANO..

« PreviousContinue »