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Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération

suisse.

A tous présens et à venir, salut.

Les actes de la confederation du Rhin et les traités existans, -ayant mis à notre disposition le grand duché de Francfort pour former un état héréditaire an jour du décès da prince primat, nous avons joge ne devoir laisser aucun doute sur P'intention où nous sommes, que nos états directs ne dépassent pas le Rhin.

Nous avons vou'a en même tems fixer le sort des habitaus du grand-duche de Francfort, en les confiant à un prince qui nous a donné des preuves multipliées de toutes les qualités qui doivent garantir la durés de leur bonheur.

Nous avons, en conséquence, résolu de céder, et nous cédoos par les présentes, a notre cher fils le prince Eugene Napoléon, tous nos dioit sur le grand-duche de Francfort. -Nons entendons qu'au jour du décès du prin-e-primat, il -entre immédiatement et de plein droit dans la pleine et entière .possession des principautés, seigneuries, domaines et terres formant le grand-duché de Francfort, pour en jouir en toute propriété et souveraineté aux mêmes droits, charges et conditions que le prince actuel, et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui lui est attribuée par l'art. 10 de l'acte de .confédération.

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Le grand-duché de Francfort era héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de notre cher fils le prince Eugène-Napoléon, de male en måle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes.

Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, ladite descendance, ou ledit prince Eugène Napoleon, comme prince d'Italie, venant à être appelé à la couronne de ce royaume, nous nous réservons, et à notre couronne, d'exercer de Mouveau la prérogative qui nous appartient en vertu de l'article 12 de l'acte de confédération.

Donné en notre palais, des Thuileries, le ler Mars, 1810..
NAPOLÉON.

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(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

CAMBACÉRÈS.

Vu par nous archi-chancelier de l'empire,

(Signé)

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileres, le 3 Mars, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de

la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Voulant consolider de plus en plus l'institution des récom*penses des héréditaires, lui imprimer ce caractère de stabilité et de fixité qui doit en être inséparable et lui donner son entier développement.

A ces causes, vu nos statuts du ler Mars et notre décret du 4 Juin, 1809.

Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous présenté par notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire. Notre conseil d'état, entendu.

Nous avons decrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit.

TITRE PREMIER.

Du siége des majorats.

CHAPITRE PREMIER.

Art. 1er. Le siége des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majorat sera attaché et qui en fera partie, soit que le majorat ait eté doté de notre munificence, soit qu'il ait été instrné par fondation volontaire.

2. Les maisons d'habitation formant le siége des majorats, seront pour les princes de l'empire ducs, comtes, et barons, de la valeur de deux années du revenu du majorat au minimum.

3. Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas été désignée dans nos lettres patentes, les titulaires seront tenus, dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur majorat.

Faute par eux d'avoir justifié à cette époque devant le conseil du sceau des titres, de la propriété d'une maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera fait chaque année, pendant six ans et d'après les formes que nous nous réservons de déterminer, une retenue du tiers du revenu du majorat. Le montant de ladite retenue sera employé, par les soins et à la diligence de notre conseil du sceau des titres, à l'acquisition de la maison d'habitation qui formera, dès lors, partie du

majorat.

4. La maison d'habitation attachée à un majorat, quelqu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmissible comme lui. 5. Les princes de notre sang et les princes grands dignitaires pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils occu ,pent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris, cette inscription.

Palais du prince de...

6. Les maisons d'habitation des princes de l'empire et des ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, et porteront l'inscription suivante.

Hôtel du prince de.....

Hôtel du duc de...

7. Les maisons d'habitations des comtes et barons pourrout être situées, soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans une de nos villes, chefs-lieux de département ou d'arrondissement. 8. Les comtes et barons pourront placer sur leurs maisons l'inscription suivante :

Hôtel du comte de.....

Hôtel du baron de......

Néanmoins ils ne jouiront de cette faculté, dans notre bonne ville de Paris, que lorsqu'ils auront justifié que le revenu de leurs majorats s'élève à 100,000fr. et qu'en vertu d'une autorisation spéciale, émanée de nous et contenue dans une lettre close que nous adresserons, à cet effet, à notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire.

9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens composant leurs hôtels.

TITRE II.

Le fils du titulaire d'un majorat dont la transmission lui aura été assurée par nos lettres patentes, portera le titre immé diatement inférieur à celui du majorat, ainsi qu'il est établi par le paragraphe 2, de .l'article 5 de notre décret du 4 Juin, 1809.

Les fils puinés des titulaires de majorats, porteront le titre de chevalier.

Il n'est rien innové à ce qui est statué par le paragraphe ler de l'article ci-dessus cité, relativement aux fils ainés des grands dignitaires.

10. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du père à tous les enfans; ils ne pourront néanmoins porter les signes .caractéristiques du titre auquel le majorat de leur père est attaché, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat.

TITRE III.

11. Les dues, comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui ont reçus de nous des dotations en pays étrangers, seront tenus de rendre les biens composant les dites dotations, le plutôt que faire se pourra, et au moins la moitié des dits biens dans un délai de vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années suivantes; de sorte que la totalité des dits biens ait été vendue et convertie soit en rentes, soit en domaines dans l'intérieur de notre empire, dans l'intervalle de quarantes années.

12. Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, seront autorisés par le conseil établi à cet effet, auprès de notre intendant du domaine ex traordinaire. Il sera procédé auprès du dit conseil et par lui conformément à ce qui est prescrit par le titre 4 de notre décret du ler Mars, 1808.

13. Il sera procédé de la même manière, et conformément

aux dispositions de notre dit décret, pour les ventes et remplois des biens des majorats, institués par fondations volontaires.

TITRE IV.

14. Notre procureur-général près le conseil du sceau des titres fera tenir un registre divisé par départemens, sur lequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux, domiciliés dans les dits départemens.

L'article de leur inscription contiendra, outre la désignation du titre, celle de la maison formant le siége du majorat..

15. Notre procureur-général près le conseil du sceau des titres, donnera connaissance à nos préfets et procureurs-généraux, de toutes les inscriptions qui, en vertu de l'article précédent, auront été faits sur son registre, au chapitre de leurs départemens respectifs.

16. Nos préfets et nos procureurs-généraux impériaux, en cas de décès du titulaire, en donneront avis à notre procureurgénéral du conseil da sceau des titres.

17: Tout individu décoré d'un titre impérial, sera tenu de donner connaissance à notre procureur-général, près le conseil du sceau des titres, des naissances et des décès qui pourront survenir dans sa famille en ligne directe, descendante mascu culine, et dans l'ordre seulement des appelés à recueillir la succession du titre et du majorat,

18. Aussitôt que notre procureur-général près le conseil du sceau des titres sera informé de l'extinction, par décès, de la descendance masculine du titulaire d'un majorat dont la dotation proviendra en tout ou en partie de notre munificence, it sera tenu d'en donner avis à l'intendant de notre domaine ex-, traordinaire, si les biens proviennent de notre domaine extraordinaire, et à l'intendant de notre domaine privé, si les. biens proviennent de notre domaine privé.

19. Nosdits intendans feront, sans délai, les démarches né-> cessaires pour assurer notre droit de retour sur les dits biens, et s'en mettre immédiatement en possession.

TITRE V.

Des chevaliers de l'empire.

20. Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chèvalier de notre empire, à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'état et de nous.

21. Lorsque pour des services rendus, nous aurions accordé une dotation à un membre de la légion d'honneur, auquel auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, le dit titre ne sera transmissible à l'aîné de ses descendans, qui ne serait pas membre de la légion d'honneur, jusques y compris la troisième génération, qu'autant qu'ils en auront obtenu de

nous la confirmation, et qu'à cet effet ils se seront pourvus, devant notre conseil du sceau des titres: mais après trois confirmations consécutives, la transmission du dit titre aura lieu sans autre formalité que celle du visa de notre conseil du sceau des titres.

22. Nos ministres et l'intendant-général de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution du présent décret, dont une expédition sera transmise à notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire.

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NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO.

PRÉFECTURE DE POLICE.

Une ordonnance du 3 Mars, relative à l'exécution des articles 11, 12 et 48 du décret impérial du 5 Février 1810, contenant réglement sur l'imprimerie et la librairie, contient les dispositions suivantes :

Chaque imprimeur établi dans le ressort de la préfecture. de police est tenu d'avoir un livre coté et paraphé, où il in-, scrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer et le nom de l'auteur, s'il lui est connu.

Ce livre doit étre sur papier timbré.

Tous les jours à dater d'aujourd'hui (même les fêtes et dimanches depuis neuf heures du matin jusqu'à midi) les imprimeurs peuvent déposer au 1er bureau de la 1ère division de: notre préfecture, les livres dont est question ci-dessus, pour, par nous, être cotés et paraphés, et ensuite leur être remis.

Il en sera tenu registre par ordre de dates et de numéros Ce registre sera clos le 1er Avril prochain, et à cette époque il sera dressé un état des imprimeurs qui se seront conformés aux dispositions de l'article 11 du décret impérial précité, et une ampliation de cet état sera adressée à S. Exc. le ministre de l'intérieur, et au directeur-général de l'imprimerie et de la Tibrairie.

Après la clôture du registre, tout imprimeur qui ne se sera pas conformé aux dispositions ci-dessus, ne pourra continuer, d'exercer son état.

Le livre dont il est question dans l'article précédent sera représenté à toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police.

En conséquence, les commissaires de police dans leurs di visions respectives, se transporteront fréquemment dans les diverses imprimeries, se ferout représenter le livre de l'imprimeur, et constateront leur visite, en apposant leur visa daté et

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