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la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

46. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Il surveille l'exécutiou des lois, des arrêts et des jugemens; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

47. Les substituts du procureur-général exercent la même action dans les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur-général.

En cas d'absence ou empêchement du procureur-général, il est remplacé par le premier avocat-général.

CHAPITRE VII.

De la Discipline.

48. Les juges et les officiers du ministère public qui s'ab• senteraient sans un congé délivrés suivant les règles prescrites par la loi ou les réglemens, seront privés de leur traitement pendant le teins de leur absence; et si leur absence dure plus de six mois, ils pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés.

Néanmoins les juges et officiers du ministère public, pour. ront, après un mois d'absence être requis par le procureurgénéral de se rendre à leur poste, et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra pròposer à l'empereur de les remplacer comme démissionnaires.

49. Les présidens des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public tout juge qui compromettra la dignité de sou

caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes, savoir: La censure simple.

La censure avec réprimande.

La suspension provisoire.

La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois; la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impériales.

52. L'application des peines déterminées par l'article 50 cidessus sera faite en la chambre du conseil par les tribunaux de première instance s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix ou d'un juge de police de leur

arrondissement.

Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales ou d'us

sises on spéciales, l'application sera faite par les cours im périales en la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises et spéciales, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui n'ayant exercé qu'en qualité de suppléaus, auront, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

Les cours impériales exerceront les droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer.

Les cours impériales pourront dans ce cas donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise, que le juge incul pé n'ait été entendu ou duement appelé, et que le procureurimpérial ou le procureur-général n'ait donné ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas il sera rendu compte au grand-juge ministre de la justice, par les procureurs-généraux, de la décision prise par les cours impériales; quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge. Néanmoins en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grand-juge ait prononcé; sans préjudice du droit que l'article 83 du séuatus-consulte du 16 Thermidor, an 10 donne au grand-juge de deférer le juge ins culpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.

57. Le grand-juge ministre de la justice pourra quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personue les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les, faits qui pourraient leur être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps, ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Toute jugement de condamnation rendu contre un juge à une peine même de simple police sera transmis au grand-juge ministre de la justice, qui, après en avoir fait l'examen, dénoncera à la cour de cassation, s'il y a lieu, lė magistrat condamné, et sous la présidence du ministre, le dit magistrat pourra être déchu où suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

60. Les officiers du ministère public dont la conduite est repréhensible, seront rappelés à leur devoirs par le procureurgénéral du ressort; il sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur-général, les injonctions qu'il jugera nécessaires, où les mandera près de lui.

61. Les cours impériales d'assises ou spéciales, sont tennes d'instruire le grand-juge ministre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public, exerçant leurs fonctions près de ces cours, s'écartent du devoir de leur état et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité.

Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur-général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croirout en droit de faire aux officiers du ministère public, exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les presidens de leurs cours et tribunaux respectifs; et il seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre de la justice.

CHAPITRE IX.

Dispositions générales.

63. Les parens et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme othciers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de S. M.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur-impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barrean pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis.

Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-deuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent.

Nul ne pourra être président ou procureur-général, s'il n'a trente ans accomplis. Les substituts du procureur-général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingtcinquième année.

66. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sout abrogées.

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22 Avril 1810.

CORPS LÉGISLATIF.

Addition à la séance du 20 Avril.

Discours de M. Fremin Beaumont, rapporteur et président de la commission des finances du corps législatif, sur le budjet présenté le 10 Avril, par MM. les conseillers d'état, comtes Défermon, François (de Nantes) et Giunti.

M. Fremin de Beaumont, président de la commission des finauces.-Messieurs, lorsque dans votre session annuelle, le gouvernement vous propose la loi sur le budjet, il ordonne en même-tems la publication du compte général des finances peudant le cours de l'exercice précédent. La balance des recettes et des dépenses publiques est présentée chaque année à S. M. avec l'exactitude et la clarté qu'on pouvait exiger de l'administration d'une fortune particulière, et tous les Français peuvent juger, comme vous, si les sommes affectées aux différentes parties du service ont suffi aux exercices antérieurs, si elles se sont élevées au-dessus de leurs besoins, ou si la loį nouvelle leur accordera un supplément indispensable. Cette mesure, si sagement ordonnée, a été fidèlement exécutée dépuis l'an 10, c'est-à-dire, depuis que le retour de l'ordre annoncé et préparé dès l'an 8, a si puissamment influé sur le crédit et amélioration de nos finances.

Il serait facile, sans doute, de rendre, au commencement d'un exercice, le compte de celui qui vient de finir, si les con tributions directes composaient seules la fortune de l'état; mais le produit des impôts indirects, qui dans un systême de finances bien combiné, forme une portion si considérable des - revenus publics, ne peut être counu avec précision, qu'environ cinq mois après la fin de l'exercice. Ce tems est nécessaire pour vérifier et arrêter les comptes multipliés des administrątions et des régies de ces diverses contributions.

Ainsi, Messieurs, le compte complet pour l'exercice de 1809 ne sera publié qu'après votre session; mais les bordereaux des régies et des administrations, adressés cnaque mois au ministre des finances, l'autorisent à penser, comme vous l'avez vu dans son rapport à S. M. que les recettes de cet exercice excéderont au moins de dix millions, l'estimation du budjet. En effet, ce budjet porte les contributions et les revenus de 1809, à sept cent trente millions. Mais les recettes faites par le trésor public montaient, le 31 Décembre, de la même année, à six cent soixante-cinq millions, sept cent quarante-un mille, huit cent quatre-vingt-quatre francs, et il restait à recouvrer au ler Janvier, 1810, soixante-quatre millions, deux cent soixante-sept mille, trois cent-quatre francs. Ces deux sommes réunies s'élèvent à sept cent quarante millions, neuf mille cent quatre-vingt-huit franes; et surpassent l'estimation

du budget de dix millions, neuf mille cent quatre-vingt-huit francs.

Cet excédant doit appartenir sans réserve et sans distraction à l'exercice de 1809, jusqu'à ce que toutes ses dépenses soient acquittées; et si elles n'absorbaient pas la totalité de ses recettes la loi indiquerait l'emploi des fonds qui resteraient disponibles. Tel est l'ordre invariable établi par le gouvernement pour tous les exercices.

Le projet de loi, en affectant cet excédent de dix millions au service de l'année 1809, porte son budjet à sept cent quarante millions. It adopte la même estimation pour les recettes de 1810; il repartit leur produit présumé entre les différentes parties du service, et ouvre un crédit provisoire de sept-centvingt millions sur les contributions de 1811, qui seront les mêmes que celles de 1810.

Ces deux anuées sont trop voisines du retour de la paix sur le continent, pour qu'on puisse espérer une réduction considérable dans les dépenses de la guerre; mais la pacification de l'Espagne n'exigera pendant leur cours, aucun nouveau sacrifice du dévouement des Français à leur prince et à leur patrie.

La loi soumise à votre examen ordonne que la contribution foncière, les contributions personnelle mobilière, celles sur les portes et fenêtres et les patentes, seront perçues en principal pour 1811, comme pour l'année 1810. Le trentième du principal de la contribution foncière, affecté comme fonds spécial à la continuation des arpentages est également prorogé pour 1811. Sans ces parcellaires, le cadastre ne pourrait atteindre à son but, et la justice réclamerait toujours en vain contre l'inégalité de la répartition de l'impôt territorial. C'est une vérité que vous avez reconnue, Messieurs, lorsque vous avec sanctionné la même disposition pour les années précé dentes et vous vous êtes convaincus que pour assurer le succès de cette grande opération, il fallait d'abord établir l'égalité au dernier degré de la répartition, c'est-à-dire, entre les contribuables de chaque commune, ensuite entre les communes de chaque canton et successivement, faire jouir entre eux de cette égalité si désirée, les cantons de chaque arrondissement, les arrondissemens de chaque département, et enfin tous les départemens de ce vaste empire; entreprise immense que vous secondez chaque année en adoptant les mesures proposées par le gouvernement, et que notre âge et la postérité placeront au premier rang de ses bienfaits.

Les centimes ajoutés aux contributions directes pour les dépenses fixes et les dépenses variables des administrations et des tribunaux, restent au taux fixé par la loi du 15 Janvier dernier, et le projet répète la disposition de cette loi qui laisse au gouvernement la répartition et l'application de ces centimes additionnels, mais vous ne verrez plus à l'aveni dans

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