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ont illustré vos ancêtres. Vous vous y montrerez alors dignes " d'eux et de moi, D'ici là, tous les changemens qui survien “dront sur la surface de l'Europe auront pour cause première "le système tyrannique, aveugle et destructif de sa propre prospérité, qui a porté le gouvernement anglais à mettre le commerce hors de la loi commune, en le plaçant sous le ré gime arbitraire des licences.

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"Messieurs les députés du corps législatif, des armées de "terre et de mer de la Hollande, et messieurs les députés de ma bonne ville d'Amsterdam, dites à mes sujets de Hollande, " que je suis satisfait des sentimens qu'ils me montrent; que je ne doute pas de leur fidélité; que je compte que leurs ef"forts se réuniront aux efforts de tous mes autres sujets pour reconquérir les droits maritimes que cinq coalitions succes"sives, fomentées par l'Angleterre, ont fait perdre aux conti"nens. Dites-leur qu'ils peuvent compter, dans toutes les circonstances, sur ma spéciale protection."

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20 Août, 1810.

Paris, le 19 Août.
DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Saint Cloud, le 24 Juillet. 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, &c. &c. &c.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Création d'un conseil de marine.

Art. 1. Il y aura près de notre ministre de la marine un conseil de marine, composé de quatre conseillers d'état.

Un auditeur ou maître des requêtes fera les fonctions de secré taire-général.

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2. Le conseil de marine se réunira toutes les fois que notre ministre de la marine le convoquera, et au moins une fois par semaine.

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3. Les procès-verbaux rédigés par le maître des requêtes ou auditeur sécrétaire-général, seront transmis à notre ministre secrétaire d'état, pour nous être soumis.

TITRE DEUXIÈME.

Attributions du conseil:

* 4. On discutera à ce conseil tous les marchés et les affaires de comptabilité, marchés, approvisionnemens, et tout ce qui est relatif à la formation et à l'équipement de nos escadres.

5. Le conseil n'a que voix consultative, et notre ministre de la marine, après l'avoir entendu, fera ce qu'il jugera le plus conforme au bien de notre service.

6. Chaque objet mis en délibération sera discuté, et l'avis des membres sera consigné au procès-verbal; ils pourront même rédiger eux-mêmes leur opinion, et faire insérer la rédaction au procès-verbal.

Si un membre du conseil avait un avis à ouvrir sur une question de personnel, de matériel, de finance, ou autre objet qui intéressåt le service de la marine, il pourra le faire insérer au procèsverbal, au commencement de la séance.

TITRE TROISIÈME.

Des attributions des membres du conseil,

8. Les conseillers d'état, membres du conseil, auront, outre, sous leur direction particulière: l'un,

L'organisation, les revues, la solde et la comptabilité de nos bataillons de marine et de tous les équipages de nos bâtimens ; : La situation et les mouvemens de l'inscription maritime;

La solde de tous les entretenus et non entretenus de la marine;

La caisse des invalides, les prises, les prisonniers de guerre ; Le second aura les constructions et radoubs;

Les travaux hydrauliques et les bâtimens civils?

Les salaires des ouvriers, les marchés par entreprise générale,

et pour main d'œuvre;

La police de la navigation et de la pêche;

Les chiourmes;

Le troisième aura les marchés pour approvisionnement;

Le transport des munitions et marchandises;

Le martelage et l'exploitation des bois;

Les manufactures et forges impériales ;

La comptabilité des approvisionnemens, tant en matières qu'en deniers;

La quatrième aura les vivres, les hôpitaux; la comptabilité. générale des fonds;

Chacun desdits conseillers d'état devra travailler, chaque jour, avec notre ministre de la marine, sur toutes les parties du service confiées à sa direction.

8. Notre ministre de la marine est chargé de l'exécution da présent décret.

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NAPOLÉON.

(Signé) H. B. duc de BASSANO,

Au palais de Saint Cloud, le 18 Août, 1810.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des François, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre grand juge, ministre de la justice.
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER,

Des tribunaux de première instance.

Section I.

Du nombre des juges, et de leur division en chambre.

Art. I. Nos tribunaux de première instance seront, y compris les présidens, vice-présidens, et juges d'instruction, composés du nombre de juges fixé par le tableau joint au présent décret, No. 1.

2. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléans.

3. Les tribunaux de première instance, composés de sept, huit, neuf ou dix juges, se diviseront en deux chambres, dont l'une conuaîtra principalemeut des matières civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle.

Il sera attaché à chacun d'eux quatre suppléans.

4. Ceux d'entre lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connaîtront des matières civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle.

Ils auront six suppléans.

5. Le tribunal de première instance du département de la Seine se divisera en six chambres, dont cinq connaîtront des matières civiles, et une des affaires de police correctionnelle.

L'une des chambres civiles sera plus spécialement chargée des matières sommaires, et de la connaissance des contestations relatives aux contributions indirectes.

Les juges des tribunaux de première instance, divisés en deux ou trois chambres, seront répartis dans ces chambres, de telle manière qu'il n'y ait pas moins de trois, ni plus de six juges dans chaque chambre.

Au tribunal de première instance du département de la Seine; chaque chambre sera composée de six juges et deux suppléans.

7. Les suppléans seront spécialement attachés à chaque chambre, sans qu'ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu, le service dans une autre chambre. Its seront compris daus le roulement des juges d'une chambre à l'autre.

8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice-président pour chaque chambre, outre que celle qui sera présidée habituellement par le président du tribunal.

A Paris, il y aura autant de vice-présidens que de chambres.

9. La chambre de police correctionnelle connaîtra des appels des jugemeus rendus par les tribunaux de simple police.

10. Les appels des jugemens rendus en matière correction. nelle par les tribunaux de première instance siégeant dans les chefs lieux judiciaires des départemens, seront portés aux cours et tribunaux désigués dans le tableau joint au présent décret, No. 2. Section II.

Du juge d'instruction.

11. Il y aura un juge d'instruction pour chaque tribunal de première instance, composé d'une des deux chambres.

Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres.
Il y en aura six à Paris.

12. Il ne pourra jamais y avoir plus d'un juge à instruction dans la même chambre.

13. Le juge d'instruction fera les rapports dont il est charge par le code d'instruction criminelle à la chambre à laquelle il sera attaché, sauf ce qui sera dit à l'article 36, ci-après.

Section III.

Des juges auditeurs.

14. Dans les tribunaux composés de trois juges, y compris le président, et près desquels notre grand juge aurait envoyé des juges auditeurs, conformément à l'article 3 de la loi du 20 Avril, 1810, ces auditeurs, s'ils ont l'âge requis pour avoir voix délibé rative, seront appelés avant les suppléans pour remplacer les juges, en cas d'absence ou autre empêchement.

15. Les juges auditeurs porteront le même costume que les juges.

Section IV.

Du ministère public.

16. Ailleurs qu'à Paris, où la loi du 20 Avril, 1810, établit douze substituts du procureur impérial, nos procureurs impé riaux dans nos tribunaux de première instance, auront le nombre de substituts ci-après détermiué, savoir;

Quatre dans les tribunaux divisés en deux chambres.

Un dans les autres tribunaux, excepté.celui de l'île d'Elbe, où le procureur impérial n'aura point de substitut.

17. Les procureurs impériaux qui auront quatre substituts, pourront en désigner spécialement deux pour remplir les fonc tions d'officier de police judiciaire. Notre procureur impérial à Paris délèguera ces fonctions à six de ces substituts.

Les substituts ainsi délégués seront tenus, comme l'ont été les magistrats du sûreté supprimés, de résider chacun dans un arrondissement particulier de la ville où siégera le tribunal de première instance, et qui leur sera assigné par le procureur impérial; néanmoins, leurs pouvoirs, comme officiers de police judiciaire, ne seront point circonscrits dans cet arrondissement, X'x

TOME IV.

qui indiquera seulement les termes dans lesquels chacun d'eux sera plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

18. Les procureurs impériaux qui auront deux substituts, pourront aussi en charger un spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire.

19. Le procureur impérial sera toujours le maître de changer la destination qu'il aura donnée à ses substituts. Il pourra aussi, toutes les fois qu'il le jugera convenable, remplir luimême les fonctions qu'il leur aura spécialement déléguées; le ́ tout sans préjudice des autres dispositions du titre 3 de notre décret du 30 Mars, 1808, relatives aux droits et aux devoirs des officiers du ministère public dans les tribunaux de première instance.

20. En cas d'absence cu d'empêchement d'un procureur impérial, ayant plusieurs substituts, il sera suppléé, par le plus ancien de ceux qui ne seront point chargés spécialement des fonctions d'officier de police judiciaire; et en cas d'empêchement des substituts eux-mêmes, par un juge ou un suppléant désigné par le tribunal.

21. Les procureurs impériaux qui n'auront qu'un seul substitut, seront aussi, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléés par ce substitut, et, à son défaut, par un juge ou par un auditeur, s'il y en a près du tribunal, ayant l'âge de vingt-deux ans, ou enfin par un suppléant.

22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des substituts chargés spécialement des fonctions d'officier de police judisiaire daus le ressort d'un même tribunal, il sera suppléé par le substitut chargé des mèmes fonctions dans la partie la plus voi-. sine de son quartier ou de sa résidence; et à défaut de celui-ci, par un autre substitut que le procureur impérial commettra pour cet effet, s'il ne juge à propos de remplir lui-même lesdites fonctions.

23. Les substituts de service au parquet ou à l'audience, seront suppléés, s'il y a lieu, comme il est dit aux articles 20

et 21.

Section V,

Des greffiers.

21. Les greffiers de nos tribunaux de première iustance seront tenus de présenter au tribunal, et de faire admettre au serment le nombre de commis-greffiers nécessaires pour le service.

25. Le greffier pourra se faire suppléer auprès des juges d'instruction, ainsi qu'aux audiences, taut du tribunal de première instance que des cours d'assises et des cours spéciales par ses commis-greffiers assermentés.

Il se conformera, au surplus, aux dispositions du titre 14: do notre décret du 30 Mars, 1808.

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