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Au-dessus de 100 fr. ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement; et à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance.

3. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de 300 fr. seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, aux termes de l'article 39 du décret du 11 Juin 1809 et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution.

Au-dessus de 300 fr. ils seront exécutoires par provision, en fournissant caution.

TITRE II.

Attributions des prud'hommes en matière de police.

4. Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentifs envers leurs maîtres, pourront être punis par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois jours, sans préjudice de l'exécution de l'article 19, titre 5 de la loi du 22 Germinal, an 11 et de la concurrence des officiers de police et des tribunaux,

L'expédition du prononcé des prud'hommes certifiée par leur secrétaire, sera mise à exécution par le premier agent de police ou de la force publique sur ce requis.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Paris, le 19 Septembre, 1810.

Commission Militaire.

Dans la première division militaire jugement qui condamme le nommé Jerôme Pagowski, se disant comte polonais et chevalier de Malte, à la peine de mort.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc.

A tous présens et à venir, salut :

La commission militaire a rendu le jugement suivant: ..
De par l'empereur et roi,

Cejourd'hui, 13e jour du mois de Septembre, l'an 1816. La commission militaire créée en vertu d'un décret renda par S. M. 1. et R. au palais de Trianon, le 11 Août dernier,

formée par M. le général de division comte Hulin, comman dant d'armes de Paris, et la 1re division militaire, et composée, confouément au décret impérial du 17 Messidor, an 12, de Messieurs

Bazancourt, général de brigade, baron de l'empire, commandant de la légion d'honneur, président;

Rabhe, colonel, commandant le 2e régiment de la garde de Paris, officier de la légion d'honneur, juge;

Vaugrignense, colonel, commandant le ler régiment de la garde de Paris, officier de la légion d'honneur, juge;

Maran, major au 15e régiment d'infanterie légère, membre de la légion d'honneur, juge;

Brisse, capitaine au 1er bataillon de vétérans, juge;

Panloup, capitaine au 1er bataillon de vétérans, membre de la légion d'honneur, juge;

Bertrand, cap taine, adjoint à l'état-major de la susdite 1re division militaire; juge remplissant les fonctions de rapporteur.

Tous nommés par M. le général de division, comte Hulin, assisté de M. Boudin, greffier, nommé par M. le juge rapporteur.

Lesquels, aux termes des lois, ne sont parens ni alliés entre eux ni du prévenu, au degré prohibé par la constitution.

La commission susdite, convoquée par M. le général comte Hulin, commandant d'armes de Paris et la division, s'est réunie dans le lieu ordinaire des séances du 1er conseil de guerre permanent de ladite division, rue du cherche-Midi & Paris, à l'effet de juger un individu traduit à la commission par décret de S. M. l'empereur et roi, à la date du 11 Août présente année, sous le nom de Jérôme Pagowski, se disant comte polonais, et comme prévenu d'espionnage et de relations avec les ennemis de l'état.

Ledit individu ayant déclaré dans ses interrogatoires, devant M. le juge-rapporteur de la commission militaire, se nomme Français, Léopold, Rodolphe, comte de Neubourg (lesdits interrogatoires, signés de ce nom), être âgé de trente-quatre ans, ignorer le lieu où il est né, ainsi que le nom de son père, ne pas vouloir dire celui de sa mère, convenant cependant que l'un et l'autre sont Allemands de naissance; que ses qualités sont, comte de Neubourg, chevalier de Malte; qu'il n'a point d'autre profession, et qu'à l'égard de son domicile, il a été élevé, depuis son enfance jusqu'à 20 ans dans une for teresse, dont il n'a jamais connu le nom ni la situation topographique.

11 est encore prouvé par les pièces du procès, et même par les aveux de cet accusé, que dans ses voyages et dans ses correspondances avec différens souverains et princes d'Allemagne, il a successivement pris les noms et qualifications suivantes : 1. le colonel de Beaumont, aide-de-camp de S. M. le roi de

TOME IV.

Y x

Westphalie, chevalier de plusieurs ordres; 2°. le chevalier de Pobog; 3°. le chevalier William Coober, Auglais; 4°. Pala fox, lieutenant-général de S. M. Ferdinand VII; 5o. le major Deben; 6°. Lord Percy, chevalier de l'Ordre du Bain, pair d'Angleterre, colonel des milices de Northumberland; 7°. le comte d'Urmeny, Hongrois; et enfin, 8°. Schramm, habitant de Mayence.

Cet accusé est de la taille d'un mètre, sept cent cinq millimètres, cheveux et sourcils châtains, front couvert, yeux gris, nez aquilin, bouche moyenne, menton rond, figure longue et marquée de petite-vérole, teint pâle.

La séance ayant été ouverte, M. le président a donué lecture du décret de S. M. I. et R. à la date du 11 Août de la présente année, et ayant fait déposer sur le bureau un exemplaire du décret impérial, da 17 Messidor, an 12, il a ensuite demandé à M. le juge-rapporteur, la lecture du procès-verbal d'information et autres pièces du procès.

Cette lecture terminée, M. le président a ordonné à la garde d'amener l'accusé, lequel a été introduit libre et sans fers, devant la commission, et accompagné de son défenseur officieux. Interrogé de ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance et domicile, il a répondu :

"Je me nomme véritablement Jérôme, comte Pagowski, chevalier de Malte, sujet de S. M. l'empereur d'Autriche, 'roi de Bohême et de Hongrie, né le 21 Août, mil-sept-centsoixante-dix-sept, en la terre de Rewuin en Gallicie, fils du comte Jean de Pagowski, et de feu Anne, comtesse de Grothuen."

Après avoir donné à l'accusé connaissance des faits à sa charge, lui avoir fait prêter interrogatoire par l'organe de M. le président, la séance a été suspendue à cinq beures du soir, et sa continuation remise à demain, huit heures du matin.

Cejourd'hui, quatorzième jour du susdit mois et an, la séance a été reprise à huit heures du matin.

1

La commission militaire, ouï M. le juge-rapporteur dans son rapport et l'accusé dans ses moyens de défense, tant par lui que par son défenseur. M. le président a démandé à MM. les membres de la commission s'ils avaient des observations à faire ?

Sur leur réponse négative, et avant d'aller aux opinions, il ordonné à l'accusé de se retirer; il fut reconduit par l'escorte.

La commission délibérant à huis clos, M. le président a posé les questions ainsi qu'il suit:

1. Le nommé Jérôme Pagowski, se disant comte polonais, accusé d'espionnage, est-il coupable?

2. Le nommé Jérôme Pagowski, accusé de relations et intelligences avec les ennemis de l'état, est-il coupable?

Les voix recueillies sur chacun des questions, en com

mençant par le grade inférieur, et le moins ancien dans chaque grade, M. le président ayant émis son opinion le dernier, la commission militaire déclare; 1°. à l'unanimité le nommé Jérôme Pagowski, sus-qualifié, non coupable d'espionnage; 2o. à l'unanimité, ledit, Jérôme Pagowski coupable d'avoir eu des relations et des intelligences avec les ennemis de l'état, dont il demeure convaincu, à la peine de mort.

Ladite peine prononcée en conformité de l'article 1er, première section, titre 1er de la 2e partie du code péual ordinaire, du 6 Octobre 1791, ledit article ainsi conçu:

"Quiconque sera convaincu d'avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères, ou avec leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités, ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre la guerre contre la France, sera puni de mort, soit que les machinations ou intelligences aient été ou non suivies d'hos tilités."

La commission militaire ordonne l'impression du présent jugement au nombre de 300 exemplaires, pour être distribués et affichés: et condamne, en outre le nommé Pagowski, conformément à l'article 1er de la loi du 18 Germinal an 7, à payer, sur ses biens présens et à venir, les frais auxquels la procédure et le jugement ont donné lieu.

Enjoint à M. le juge rapporteur de lire le présent jugement au condamné, et au surplus de le faire exécuter dans tout son

contenu.

La commission ordonne en outre que copie du présent sera adressée, dans les délais prescrits par les lois, tant à LL. EE. les ministres de la guerre et de la police générale, qu'à M. le ' général de division comte Hulin, commandant d'armes de Paris et la division.

Fait, clos et jugé en séance publique et permanente, à Paris, le 14e jour du mois de Septembre, an que devant, et les membres de la commission ont signé la minute du présent avec M. le juge-rapporteur et le greffier.

(Signés)

PANLOUP, capitaine; BRISSE, capitaine;
MARAN, major; VAUGRIGNEUSE, CO-
lonel; RABBE, colonel, juges.

BAZANCOURT, général, président.
BERTRAND, capitaine-rapporteur.
BOUDIN, greffier.

Le nommé Pagowski, se disant comte polonais et chevalier de Malte, condamné le 13 de ce mois, par une commission militaire, à la peine de mort, avait été chassé de France en 1802, de Russie en Septembre 1805; il passa en Angleterre, d'où il fut jeté de nouveau sur le continent à la fin de Mai, 1807.

11 revint à Paris, où il subit une condamnation juridique pour délits de faux et escroquerie, et après deux ans de détention à Bicêtre, il fut conduit par la gendarmerie hors des frontières de France au mois de Mars dernier.

En même tems, les journaux français, par des avis bien circonstanciés, prémunirent le public contre les inanœuvres de cet individu, qu'on ne regardait alors que comme un vil

escroc.

Mais bientôt changeant de masque et de noms, il prit pour base de ses escroqueries, des suppositions et même des propositions de crimes de lèze-majesté; à cet effet, il écrivit de Francfort et de Hanau, directement et sous des noms différens, à plusieurs souverains, sous la date des 8 et 9 Mai, 5 et 24 Juin; le même jour, 24 Juin, il écrivait à l'amiral Saumarez dans la Baltique, sous le nom d'un personnage qui se serait évadé des prisons de France avec le baron de Kolli; et c'est sans doute d'après une semblable autorité que les derniers journaux anglais sont pleins de l'arrivée de Kolli en Angleterre.

Les cabinets indignés ont procuré l'arrestation de Pagowski; et éclairés par ces nouvelles trames sur des scélératesses antérieures du même homme, ils en ont envoyé officiellement les preuves, qui en ne laissant à l'accusé et à son défenseur aucun moyen possible de défense, ont porté au plus haut degré l'horreur et la conviction des juges.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais de Fontainebleau, le 27 Septembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Institution des écoles spéciales de marine,

Art. Ier. Il sera formé dans chacun de nos ports de Brest et de Toulon, une école spéciale de marine.

2. Ces écoles seront sons les ordres des préfets maritimes. 3. On ne sera admis à l'école spéciale de marine que par un décret il faudra avoir treize ans au moins et quinze au plus, être d'une bonne constitution et sans aucune difformité corporelle.

Les jeunes gens devront savoir écrire avec netteté et correction, être instruits des quatre premières règles de l'arithmétique, des fractions du calcul décimal, des carrés et des cubes jusqu'aux progressions.

On ne pourra rester à l'école au-delà de l'âge de 18 ou 19 ans au plos.

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