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49. Il sera alloué à chaque élève une ration de journalier, ainsi qu'aux aspirans. Ils jouiront de plus, d'un traitement de table de 50c. par jour.

50. Le commandant de l'école réglera la distribution des ordinaires et désignera les chefs de gamelle; ceux-ci seront chargés d'aviser à tous les soins de nourriture, moyennant le traitement de table.

51. Les masses seront payées par trimestre, et le traitement de la table le sera chaque mois.

52. Le quartier-maltre trésorier sera chargé de percevoir les montans des appointemens, soldes et masses de l'école.

Il présentera, à cet effet, les états de revues et autres pièces visées par le conseil d'administration, ainsi qu'il est d'usage dans les corps militaires.

TITRE VII. *

Du conseil d'administration.

53. L'administration de l'école est composée ainsi qu'il suit; Le commandant de l'école, président,

Un lieutenant,

Un enseigne,

Le capitaine de frégate en est le rapporteur,

Le quartier-maître, secrétaire,

Le commissaire aux revues assistera au conseil.

54. Le conseil d'administration connaîtra de la comptabilité en dernier pour appointemens, supplémens de solde et masses, ainsi que pour les gratifications.

Il arrêtera les recettes et les dépenses tous les mois : il connaîtra des recettes et dépenses en nature pour équipement et habillement, et en objets fournis à l'école.

Les marchés pour habillement, pour entretien de linge et chaussure lui seront soumis, et n'auront de force qu'autant qu'il les aura sanctionnés.

Ce conseil rendra chaque année le compte de sa gestion au ministre.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. duc de BASSANO.

DÉCRETS DE FONTAINEBLEAU.

Décrets sur les marchandises anglaises.

Au palais de Fontainebleau, le 18 Octobre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE I.

De l'établissement, jusqu'à la paix générale, des tribunaux chargés de la répression de la fraude et contrebande en me tière de douanes.

SECTION 1.

Des cours prévôtales des douanes.

Art. 1. Il sera établi, jusqu'à la paix générale, des cours prévôtales des douanes dans les lieux et avec les arrondissements déterminés dans l'état annexé au présent.

2. Ces cours seront composées d'un président grand-prévôt des douanes, de huit assesseurs au moins, d'un procureurgénéral, d'un greffier, et du nombre d'huissiers nécessaires à leur service. Les grands-prévôts siégeront en épée.

3. Ces cours ne pourront juger qu'au nombre de six on huit

membres.

4. Elles prononceront en dernier ressort.

5. Elles connaîtront, exclusivement à tous autres tribunaux, tant du crime de contrebande à main armée, que du crime d'entreprise de contrebande contre les chefs de bande, conducteurs ou directeurs de réunions de fraudeurs, contré les entrepreneurs de fraude, les assureurs, les intéressés et leurs complices dans les entreprises de fraude; elles connaîtront également des crimes et délits des employés des douanes dans leurs fonctions. Les arrêts définitifs qu'elles rendront après un jugement de compétence confirmé par la cour de cassation, dans les cas prévus par le présent article, ne seront point sujets au recours en cassation.

6. Nos procureurs-généraux près les cours prévôtales, seront tenus de poursuivre d'office les crimes mentionnés dans l'article précédent, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été rapporté procès-verbal contre les prévenus par les préposés des douanes. Toutes les preuves qui sont admises, d'après les dispositions du code d'instruction criminelle, pour la conviction des autres crimes, seront reçues contre les prévenus desdits crimes.

SECTION II.

Des tribunaux ordinaux de douanes.

7. Il sera établi sur toutes les frontières occupées par tes fignes de nos douanes, des tribunaux auxquels est attribuée la connaissance de toutes les affaires relatives à la fraude des droits de douanes, qui ne donneraient lieu qu'à la confiscation, à l'amende ou à de simples peines correctionnelles.

8. Ces tribunaux seront établis dans les lieux et avec les arrondissements déterminés dans le tableau annexé au présent: Ils seront composés d'un président, de quatre assesseurs, d'un procureur impérial, d'un greffier, et des huissiers nécessaires à leur service; ils ne pourront juger en moindre nombre de trois, et que sur les conclusions de notre procureur-impérial.

9. Ces tribunaux instruiront et jugeront les affaires de douanes, selou les formes prescrites pour les affaires de polic correctionnelle.

10. Les appels des jugements de ces tribunaux seront portés devant les cours prévôtales dans le ressort desquelles ils se trouveront: ils y seront instruits et jugés conformément aux dispositions du code criminel. Les arrêts rendus sur ces appels seront sujets au recours en cassation.

11. Ces tribunaux seront sous l'autorité et inspection des cours prévôtales.

TITRE II.

De l'instruction criminelle devant les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires des douanes.

12. Nos grands prévôts et nos procureurs près les tribunaux ordinaires des douanes, et tous officiers de police judiciaire, veilleront spécialement à la recherche et poursuite des crimes et délits énoncés au présent décret, nos grands prévôts donneront tous les ordres, et feront toutes les délégations qu'ile jugeront convenables; ils se transporteront sur les lieux, ou commettront un ou plusieurs des membres, soit des cours prévôtales, soit des tribunaux ordinaires des douanes, pour s'y transporter toutes les fois que le bien du service l'exigera.

13. Dans les affaires criminelles où le grand prévôt n'aura pas commis l'un de ses assesseurs pour instruire, l'un des membres du tribunal ordinaire des douanes, remplira les fonctions de juge d'instruction, conformément au code criminel. Cette première instruction et l'avis du tribunal seront envoyés à la cour prévôtale du ressort, avec l'acte d'accusation rédigé, lorsqu'il y aura lieu, par notre procureur près le tribunal or dinaire des douanes. Dans les cinq jours qui suivront cet envoi, la cour prévôtale statuera sur sa compétence. Elle sta tuera de même sur sa compétence dans les cinq jours qui suivront les actes d'accusation rédigés par nos procureurs-géné raux, lorsque nos cours prévôtales auront fait l'instruction par des assesseurs délégués. Lorsque la cour prévôtale aura prononcé sur sa compétence, son arrêt sera signifié dans les vingtquatre heures aux prévenus, et dans les trois jours suivants, transmis à la cour de cassation, sans que ces signification et transmission puissent arrêter l'instruction ultérieure, à laquelle il sera procédé jusqu'à l'ouverture des débats exclu sivement, selon les formes établies par le code criminel pour Les cours spéciales. L'arrêt définitif sera rendu dans les formes prescrites pour les arrêts des cours spéciales par le code d'ins truction criminelle.

TITRE III.

Des peines.
SECTION I.

Des peines applicables au crime de contrebande à main armée.

14. Il n'est rien innové aux peines portées par les lois con

cernant la iraude à main armée.

SECTION II.

Des peines applicables aux entrepreneurs, aux assureurs, aux intéressés et à leurs complices dans les entreprises de fraude en marchandises prohibées, et aux chefs de bandes, conducteurs ou directeurs de réunions de fraudeurs.

15. Les entrepreneurs de fraude en marchandises et denrées prohibées, les assureurs, les intéressés et les complices dans lesdites entreprises, les chefs de bandes, directeurs et conducteurs des réunions de fraude des marchandises prohibées, seront punis de dix ans de travaux forcés, et de la marque des lettres V. D; le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers l'état, proportionnés aux bénéfices qu'ils auront pu retirer.

16. Les simples porteurs pourront n'être punis que de peines correctionnelles, s'il y a en leur faveur des circonstances atténuantes, mais ils seront en outre renvoyés sous la surveillance de la haute police, pour un temps qui ne sera pas moindre de cinq ans, et ne pourra excèder dix ans.

Les cautionnements qu'ils devront fournir pour jouir de leur liberté, seront fixés d'après la demande que le directeur des douanes aura faite.

SECTION III.

Des peines applicables aux prévenus d'entreprises de fraudes en marchandises tarifées.

17. Les entrepreneurs de fraude en marchandises tarifées, ceux qui auront conduit ou dirigé les réunions de fraudeurs, les assureurs, les intéressés et leurs complices, seront punis de quatre ans de travaux forcés, sans préjudice des dommagesintérêts envers l'état, proportionnés aux bénéfices qu'ils auront pu retirer de la fraude.

18. Les simples porteurs pourront, en cas de circonstances atténuantes, n'être punis que conformément à l'article 16. ̧ SECTION IV.

Des peines applicables à la fraude simple.

19. Toute personne qui, sans concert ni relations propres à constituer une entreprise ou une assurance, sera trouvée introduisant des marchandises eu fraude des droits de douanes, sera punie de peines de police correctionnelle, conformément aux lois actuellement existantes, et renvoyée sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un temps qui ne sera pas moindre de trois ans, et n'en excédera pas six, en se conformaut à l'article 16,

TITRE IV.

Des saisies en matière de fraude, et du partage de la part attribuée aux employés.

30, Les employés qui auront découvert et arrêté la fraude, sans arrêter aussi les fraudeurs, ne recevront que la moitié de la part qui leur est attribuée dans les confiscations; l'autre moitié sera réservée pour être répartie à la fin de chaque année entre les brigades qui auront arrête le plus grand nombre de

9. Ces tribunaux instruiront et jugeront les affaires de douanes, selon les formes prescrites pour les affaires de polic correctionnelle.

10. Les appels des jugements de ces tribunaux seront portés devant les cours prévôtales dans le ressort desquelles ils se trouveront: ils y seront instruits et jugés conformément aux dispositions du code criminel. Les arrêts rendus sur ces appels seront sujets au recours en cassation.

11. Ces tribunaux seront sous l'autorité et inspection des cours prévôtales.

TITRE II.

De l'instruction criminelle devant les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires des douanes.

12. Nos grands prévôts et nos procureurs près les tribunaux ordinaires des douanes, et tous officiers de police judiciaire, veilleront spécialement à la recherche et poursuite des crimes et délits énoncés au présent décret, nos grands prévôts donneront tous les ordres, et feront toutes les délégations qu'ils jugeront convenables; ils se transporteront sur les lieux, ou commettront un ou plusieurs des membres, soit des cours prévôtales, soit des tribunaux ordinaires des douanes, pour s'y transporter toutes les fois que le bien du service l'exigera.

13. Dans les affaires criminelles où le grand prévôt n'aura pas commis l'un de ses assesseurs pour instruire, l'un des membres du tribunal ordinaire des douanes, remplira les fonctions de juge d'instruction, conformément au code criminel. Cette première instruction et l'avis du tribunal seront envoyés à la cour prévôtale du ressort, avec l'acte d'accusation rédigé, lorsqu'il y aura lieu, par notre procureur près le tribunal ordinaire des douanes. Dans les cinq jours qui suivront cet envoi, la cour prévôtale statuera sur sa compétence. Elle statuera de même sur sa compétence dans les cinq jours qui suivront les actes d'accusation rédigés par nos procureurs-géné raux, lorsque nos cours prévôtales auront fait l'instruction par des assesseurs délégués. Lorsque la cour prévôtale aura prononcé sur sa compétence, son arrêt sera signifié dans les vingtquatre heures aux prévenus, et dans les trois jours suivants, transmis à la cour de cassation, sans que ces signification et transmission puissent arrêter l'instruction ultérieure, à la quelle il sera procédé jusqu'à l'ouverture des débats exclusivement, selon les formes établies par le code criminel pour les cours spéciales. L'arrêt définitif sera rendu dans les formes prescrites pour les arrêts des cours spéciales par le code d'ins truction criminelle.

TITRE III.

Des peines.
SECTION I.

Des peines applicables au crime de contrebande à main armée.

14. Il n'est rien inpové aux peines portées par les lois conceinunt la fraude à main armée.

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