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ce pays, et couper court aux prétentions abusives de souveraineté d'une partie de la population sur l'autre.

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le Valais est réunis à l'empire.

2o. Ce territoire formera un département, sous le nom de département du Simplon.

3°. Ce département fera partie de la 7e division militaire. 4. Ilen sera pris possession, sans délai, eu notre nom, et un commissaire-général séra chargé de l'administration pendant le reste de la présente année.

5. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du préseut décret.

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S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, m'a chargé de prendre possession du Valais en son nom; je viens avec confiance de faire connaître aux représentans de votre gouvernement les intentious de mon souverain qui, dès ce moment, est le vôtre, et dont vous avez déjà éprouvé la bienveillance; il est heureux pour la prospérité des vallées que vous habitez que ce puissant monarque ait daigué penser à un pays, dont les faibles ressources ne peuvent de lui-même améliorer son sort sans le secours d'une grande puissance dont l'auguste chef n'a jamais calculé les sacitices pour le bouheur de ses penples.

S. M. l'empereur et toi lie vos destinées à celles de son grand empire.

Déjà elle vous regarde comme bons et braves Français, et tout semble vous mériter ce titre glorieux.

La religion, la langue, la position topographique du pays vous rapprochaient déjà de nous: votre caractère militaire et vos services rendus, votre franchise et votre loyauté me sout un sur garant que vous mériterez les bontés et les soins pater

nels de S. M.

Braves habitans du Valais! mettez toute votre confiance dans les intentions de S. M. et soyez aussi fiers que jaloux du rayon de la gloire française qui va briller sur vos têtes.

Au quartier-général à Sion, le 14 Novembre, 1810.

Le général de division, comte de l'empire, commandant les troupes françaises dans le Valais. CÉSAR BERTHIER.

Le conseil d'état aux fonctionnaires civils et judiciaires, et au peuple valaison.

Chers concitoyens !

Les circonstances politiques et la position topographique des pays qui décident du sort des peuples, et qui ont changé la destinée de tant d'états en Europe, ont amené la réunion de notre patrie à l'empire français, S. Exc. le général de division, comte de l'empire, César Berthier, est venu annoncer au conseil d'état qu'il prenait possession du Valais au nom de S. M. Napoléon le Grand, empereur des Français, roi d'Italie.

Tant que l'indépendance de notre pays a pu subsister, nous avons mis tous nos soins à la lui conserver avec la bienveillance du puisseat monarque, à qui nous en étions redevable, et nous avons la satisfaction de voir que nos nouvelles destinées ne tiennent point à l'altération de ses dispositions à notre égard.

Aujourd'hui que tout est changé autour de nous, nous ne 'pouvions que nous rendre à l'empire des circonstances, et nous avons annoncé au général commandant, que les Valaisons garderaient pour S. M. 1. et R., comme ses sujets, la même fidélité et le même dévouement qu'ils lui avaient montré comme son peuple protégé. Déjà l'attitude calme que vous avez gardée dans l'attente des événemens est un garant de votre soumission, et nous ne pouvons assez vous exhorter à continuer par votre sagesse et votre docilité à mériter les bienfaits de notre auguste souverain.

Au milieu des changemens que nous allons éprouver, vous verrez ainsi que nous avec une grande satisfaction, le choix du général, auquel S. M. a confié le commandement du Valais. Le nom qu'il porte, l'estime dont il nous honore, l'intérêt qu'il prend à notre situation, et la bienveillance qu'il nous témoigne, dont sa proclamation porte l'expression, sout un gage précieux des ordres paternels des S. M., et de dispositious favorables de son représentant.

Le général commandant a bien voulu maintenir le conseil d'état en fonctions, au nom de S. M. l'empereur et roi, sous son autorité supérieure, et il l'a autorisé à ne rien changer jusqu'à nouvel ordre à l'administration du Valais.

En conséquence, les lois actuellement existantes demeureront en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Les tribunaux continueront à administrer la justice.

Les présidens et conseils de dixains et de communes continueront les fonctions administratives et de police qui leur sont attribuées, et correspondront entr'eux et avec le conseil d'état comme par le passé.

Les impositions et droits seront perçus au nom de l'empe reur et roi, tel qu'ils sont établis, et par les mêmes employés, qui rendront compte au département des finances.

Les comptes dus par l'état seront transmis au conseil d'état,

TOME IV.

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pour être réglés et acquittés sous l'approbation du général commaudant.

La présente proclamation sera adressée à tous les présidens de dixains, et par eux transmis sans aucun délai aux présidens de communes, pour être aussitôt publiée et affichée à la suite de celle du général commandant.

Donné en conseil d'état à Syon, le 14 Novembre, 1810.
Le grand bailli président du conseil d'état.

Par le conseil d'état.

Le secrétaire d'état,

(Signé) Le baron STOCKALPER.

(Signé)

Pour copie conforme à l'original,

Le secrétaire d'état,

Le conseil d'état du Valais,

TOUSARD D'OLBEC.

TOUSARD OLBEC.

Ayant cessé ses fonctions au moment où le général commandant les troupes françaises lui a notifié qu'il prenait possession du Valais au nom de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, et n'ayant pu, en conséquence, satisfaire aux sentimens qu'il éprouve nom moius qu'aux devoirs que lui dicte ce grand événement;

Et saisissant le premier moment où il peut délibérer légale •ment après avoir été réinstitué par S. Exc. le général commandant, arrête.

1. M. le baron Stockalper, grand-bailli du Valais, prési dent du conseil d'état, se reudra incessamment à Paris, où il se réuni a avec MM. l'ancien grand-bailli de Séphibus l'ancien conseiller d'état, de Rivaz; l'ancien bourguemaître, de Riedmatten; l'ancien président et grand-châtelin. Taffiner; l'ancien grand-chatelain, Pittier; et le châtelain Maurice de Courtien qui y sont déjà, et à la tête desquels il formera une députation extraordinaire, chargée de porter au pied du trône de S. M. l'empereur et roi, au nom de ses fidèles sujets da Valais et de leur gouvernement l'hommage de leur soumission respectueuse et de leur profond dévouement, et d'y joindre l'expression de leur reconnaissance pour tous les bienfaits que S. M. a répandus sur eux, et de la bienveillance précieuse qui a caractérisé son entrée en possession du Valais,

2o. M. le grand-bailli et la députation prendront sur l'objet de leur mission, les ordres des leurs excellences les ministres des relations extérieures et de l'intérieur.

3°. Le présent arrêté sera soumis, quant au mode et à l'époque de son exécution, à l'autorisation de S. Exc. le général commandant comte Berthier, à qui il sera porté par le conseil d'état en corps.

Fait en conseil d'état à Sion, le 15 Novembre, 1810.

Le grand-bailli président du conseil d'état.

(Signé) Le baron de STOKALPER

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Au palais des Thuilleries, le 18 Novembre, 1810.

Napoléon. empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu les articles 3, 5, et 6, de notre décret du 5 Février, 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie ;

Considérent que la réduction et la fixation du nombre des imprimeurs laisseront nécessairement des presses, fontes de caractères, ou autre ustensiles d'imprimerie, en la possession de plusieurs individus, non brevetés ou feront passer ces objets en d'autres mains, et qu'il importé d'en connaître les détenteurs, et l'usage qu'ils se proposent d'en faire;

Notre conseil d'état entendu;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art 1er. A dater du 1er Janvier 1811, ceux de nos sujets qui cesseront d'exercer la profession d'imprimeur, et généralement tous ceux qui, n'exerçant pas ladite profession se trouveront propriétaires possesseurs ou détenteurs de presses, fontes, caractères, ou autres ustensiles d'imprimerie, devront, dans le délai d'un mois, faire la déclaration desdits objets, dans le département de Seiue, au préfet de police, et dans les autres départemens au préfet.

Sont exceptées de cette disposition les presses à cylindre, servant à tirer des copies.

2. Le préfet de police à Paris, et les préfets des départe mens, transmettront lesdites déclarations à notre conseiller d'état, directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, avec leur avis sur les demandes d'être autorisés à conserver lesdits presses et ustensiles, pour continuer d'en faire usage, qui pourront être jointes aux déclarations.

3. Notre directeur général de l'imprimerie et de la librairie, rendra compte du tout à nos ministres de l'intérieur et de la police, sur le rapport desquels il sera statué par nous.

4. Sent sujets aux dispositions de l'article ter du présént décret, les imagers, dominstiers et tapissiers.

5. Les contraventions au présent décret seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois, et constatées et pour

• suivies conformément aux dispositions de la section 2 du titre 7 du décret du 3 Février, 1810.

6. Notre grand-juge, ministre de la police, et nos ministres de l'intérieur et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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(Signé)

NAPOLÉON.

H. B. due de BASSANO.

Paris le 2 Decembre, 1810.

Aujourd'hui, dimanche, 2 Décembre, anniversaire du couronnement de l'empereur, à midi, S. M. étant sur son trône, entourée des princes grands dignitaires, des ministres, des grands officiers et des officiers de sa maison, a reçu le sénat, qui a été conduit à cette audience par un maître et un aide des cérémonies, introduit par S. Exc. le grand-maître, et présenté à S. M. par S. A. S. le prince vice-grand-électeur.

S. Exc. M. le comte Garnier, président, a présenté à S. M. l'adresse suivante, pour la remercier, au nom du sénat, de la communication qu'elle a daigné lui faire de la grossesse de l'impératrice.

Extrait des registres du sénat-conservateur du Vendredi 16 Novembre, 1810.

Le sénat-conservateur, réuni au nombre des membres prescrit par l'article 90 des constitutions, du 13 Décembre 1799.

Délibérant sur la communication qui lui a été donnée par M. le président du sénat, dans la séance du 14 de ce mois, d'une lettre close de S. M. l'empereur et roi, relative à l'heu reuse grossesse de S. M. l'impératrice;

Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale de sept membres nominés dans la même séance,

Arrête qu'il sera fait à S. M. l'empereur et roi, l'adresse dont la teneur suit:

Sire,

Le sénat a entendu avec l'émotion la plus vivre, la lecture de la lettre de V. M. 1. et R.

La France voit s'accomplir le vœu qu'elle avait formé, et ne cessant d'admirer les destinées du plus grand des monarques, elle se plaît à contempler l'étoile brillante de Napoléon éclai rant un berceau qu'entourent les lauriers de la gloire et les palmer des vertus.

Combien de fois, Sire, nous avons présenté au premier des

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