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Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale nommée dans ladite séance.

Arrête, qu'en réponse au message de S. M. I. et R. l'adresse dont la teneur suit sera présentée à S. M. par les président et secrétaires du sénat.

"Sire,

"La profondeur et l'étendue de vos desseins, la franchise et Ja générosité de votre politique, votre sollicitude constante pour le bien de vos peuples, ne se sont jamais plus manifestées que dans le message adressé au sénat par V. M. I. et R.

"Les arrêts du conseil britannique ont non-seulement déchiré le droit public de l'Europe, ils outragent jusqu'à ces lois naturelles, qui sont aussi anciennes et aussi impérissables que le monde. La nature elle-même a placé les mers hors du do̟maine de l'homme. Il peut les franchir, mais non les occuper, et prétendre exercer l'empire sur l'élément qui environne de toutes parts la terre habitable; c'est aspirer à tenir en captivité les deux mondes, et a flétrir d'une tache de servitude, l'humanité toute entière.

"Tel est l'attentat sacrilege contre lequel V. M. réunit tous les efforts de sa puissance; l'Europe, justement indignée, vous applaudit et vous seconde.

"Déjà ce gouvernement, inquiet et turbulent, qui avait suscité contre la France cinq coalitions successives, détruites en un instant par vos armes victorieuses, voit aujourd'hui toutes les nations du Coutinent liguées contre lui, et ses vaisseaux repoussés de tous les ports. Il ne peut plus alimenter sa circulation intérieure que par des valeurs mensongères, et son commerce étranger que par la fraude. Les seuls alliés qu'il ait sur la terre sont le fanatisme et la sédition.

"Poursuivez, Sire, cette guerre sacrée, entreprise pour l'honneur du nom français et pour l'indépendance des nations. Le terme cette guerre sera l'époque de la paix du monde.

"Les mesures proposées par V. M. hâteront ce terme si desirable. Puisque vos seuls ennemis sont sur l'océan, il est nécessaire de vous rendre maître de toutes les portes par où P'océan communique avec les provinces intérieures de votre empire.

"Au milieu de ces opérations politiques et guerrières, votre bienfaisante sollicitude vous a inspiré l'idée de vivifier ce commerce du Nord, qui a été si long-tems pour l'industrie française une source féconde d'encouragement et de prospérité; les productions du midi de l'empire se rendront par des routes sûres et faciles, dans les ports de la Baltique et le bien des na tions va resserer encore les mœuds du traité de Tilsit.

"Animés par l'honneur, par l'amour et la reconnaissance, les conscrits de 1811 viendront avec orgueil se ranger autour

de vos aigles triomphantes, et s'honoreront de payer ce glorieux tribut que tout Français doit à son souverain et à sa patrie. "Le cœur paternel de V. M. laisse voir qu'il ne demande ce tribut qu'avec regret; mais il doit se consoler par la pensée que l'état prospère de vos finances vous permet ne ne point exiger de vos peuples de nouveaux sacrifices.

Le sénat, Sire, ne fait qu'exprimer des sentimens qui sont communs à tous les sujets de V. M. quand il vous offre l'hommage de son dévouement, de son amour, et de son inébranla.ble fidélité.

Les président et secrétaire,

(Signé) CAMBACÉRÈS, archi-chancelier de l'empire. CORNET, F. JAUCOURT.

Vu et scellé:

Le chancelier du sénat,

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Paris, le 19 Décembre, 1810

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 14 Décembre, 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse;

Vu le réglement d'administration publique du 5 Février dernier, concernant l'imprimerie et la librairie, et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Notre conseil d'état entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art. 1er. Les censeurs dont il est fait mention à l'article 14 de notre décret du 5 Février dernier, porteront le titre de conseurs impériaux.

2. Ils recevront un traitement annnuel et fixe de 1200fr. Ils receveront en outre une rétribution annuelle proportion à leur travaux.

3. Le montant du traitement des censeurs impériaux et de la rétribution qui pourra leur être allouée, sera imputé sur les fonds des dépenses du service extérieur de la direction générale de la librairie, et ordonnancé par notre ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre de l'intérieur arrêtera l'état des rétributions supplémentaires qui pourraient être accordées, chaque année, aux censeurs impériaux, sur l'avis du directeur-géné ral de la librairie.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

Par l'empereur.

Le ministre secrétaire d'état,

(Signé)

NAPOLÉON.

(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

Au palais des Thuileries, le 14 Décembre, 1810

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération suisse ;

Vu notre décret du 9 Août dernier, relatif aux journaux des départemens, et particulièrement l'article 4, relatif aux feuilles d'annonces dont la publication pourra être autorisée;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Notre conseil d'état entendu.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La publication d'une feuille d'annonces dans les villes dont la tableau est joint au présent décret sous le No. 1 est définitivement autorisée.

2. Notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du conseiller d'état, directeur général de la librairie, fixera les objections et les droits respectifs des éditeurs, imprimeurs et propriétaires des journaux de département et des feuilles d'an

nouces.

3. Les écrits périodiques, spécialement et exclusivement consacrés aux sciences, aux lettres et aux arts, outre que les journaux ou feuilles quotidiennes dont la réduction est ordonnées par notre décret du 3 Août dernier, pourront continuer à paraître, avec l'autorisation spéciale de notre ministre de l'intérieur, et sous sa surveillance, dans les villes dont le tableau est joint au présent décret sous le No. 2.

4. Les rétributions auxquelles lesdits journaux et écrite périodiques sont ou seront soumis à l'avenir, formeront un fouds spécial, dont il nous sera rendu compte annuellement. Ce fonds est affecté à l'encouragement des savans, artistes et gens de lettres. Ces rétributions seront perçues par les receveur-généraux des départemens qui en verseront le moutant à la caisse d'amortissement.

5. Nulle commune ou corporation ne pourra, si ce n'est en vertu d'un décret émané de nous, être tenue de payer aucune souscription à aucun journal, de quelque nature qu'il soit.

6. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois. NAPOLÉON.

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(Sigué)

(Signé) H. B. due de BASSANO

No. I.

Etat des villes dans lesquelles une feuille d'annonces est.

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Etats des journaux affectés aux sciences, à la littérature et aux arts, dont la publication est définitivement autorisée.

Bourg-Journal d'agriculture et des arts.

Bruxelles-L'Esprit des journaux.

Genève-Biqliothèque britannique.

Gand-Annales de littérature médicale étrangère.

Evreux-Bulletin des sciences médicales.

Nimes-Annales de mathématiques.

Nimes-Mémorial universel de législation et de jurisprudence

(ouvrage périodique.)

Toulouse-Journal des propriétaires ruraux.

Bordeaux-Bulletin polymatique du muséum d'instruction publique de Bordeaux.

Rennes-Journal de arrêts de la cour impériale.

Grenoble-Journal de la faculté des lettres.

Douai-Journal de l'académie.

Liége-Recueil des arrêts notables.

Turin-Journal de littérature.

Riom-Journal des audiences de la cour d'appel.

Colmar-Journal de jurisprudence.

Cologne Le mercure de la Rær.

Rouen-La semaine, ou l'observateur dramatique et litté

raire.

Orléans-Bulletin de la société des sciences physiques et mécales et d'agriculture.

Gap (Hautes-Alpes)-Journal d'agriculture et des arts.
Certifié conforme,

Le ministre sécrétaire d'état,

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Au palais des Thuilleries, le 14 Décembre, 1810.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc. etc. etc.

Vu le titre 5 de notre décret du 5 Février 1810, portant ré

glement sur l'imprimerie et la librairie, et le projet de tarif rédigé par le conseiller d'état, directeur-général de l'imprime rie et de la labrairie.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le droit de 50 pour 100, établi par notre décret du 5 Février, 1810, sur les livres imprimés à l'étranger, en langue latine ou en langue française, est fixé à 150fr. pour 100 kilogrammes pesant.

2. Les ouvrages nationaux ou leur traduction en langue étrangère, et qui sont imprimés, à l'étranger seront assujétis au même droit.

3. Les ouvrages composés par des étrangers, en langue étrangère, et imprimés hors de France, ne seront soumis qu'à un simple droit d'estampillage de 2 centimes par kilogramme pesant.

4. Le livres imprimés en France et revenant de l'étranger, ne seront soumis qu'au droit de la balance du commerce.

5. Les droits dont il est mention au présent décret seront perçus par les receveurs des douanes, et versés par eux, comme fonds spécial, à la caisse d'amortissement, à la charge de donner avis de l'époque, et du montant de chaque versement au directeur-général de la librairie. Ils jouiront de la même remise qui leur est accordée sur la perception de la taxe pour l'entretien des ports.

6. Les livres introduits en frande du droit, à l'aide d'un faux frontispice, seront confisqués, et les auteurs de la fraude seront poursuivis et punis conformément aux dispositions de l'art. 287 du code pénal.

7. Les contraventions au présent décret seront constatées et poursuivies comme il est prescrit par la section 2 du titre 7 de notre décret 5 Février, 1810.

8. Notre ministre de l'intérieur pourra, sur la proposition du directeur général de la librairie, accorder, dans l'intérêt des arts, des sciences et des lettres, à des compagnies de sciences, litterature et arts, ou à des individus ne faisant pas le commerce de librairie, l'exemption ou la modération des droits cidessus fixés pour les ouvrages d'arts, sciences, littérature ou d'érudition, imprimés à l'étranger, soumis, au droit fixé par les articles 1 et 2, et la permission fixera le nombre des exem plaires.

9. Notre grand-juge, ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré an bulletin des lois.

Par l'empereur,
Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

NAPOLÉON.

(Signé)

H. B. duc de BASSANO.

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