attenué par celui des liquidations nouvelles, cette partie de la dette ne peut que décroître avec rapidité, les emprunts qui l'ont créée remontant à des époques déjà fort éloignées de nous. Enfin, les opérations du conseil-général de liquidation sont au moment de finir, et le projet de la loi sur les finances porte la suppression de cet établissement à compter du 1er Juillet, 1810. Cette époque doit nécessairement avoir sur le crédit une grande influence, en faisant cesser toute incertitude sur l'avenir. DEUZIÈME DIVISIOM. De la Dette viagère. La dette viagère s'élevant, au 1er Janvier, 1808, 17,151,921 532,782 Les pensions ont été portées, pour l'an 1808, dans le compte de l'an 1807, à 32,827,321 francs. Elle s'élèveront, pour 1809, à 35,633,225 francs; savoir: Pensions Civiles, Les états du trésor public, arrêtés à cette même époque les portent ainsi qu'il suit: 1. Pensions anciennes, déduction faite de 171,198 fr. montant des extinctions pendant 1808 2o. Idem nouvelles, déduction faite de 41,821 fr. montant des extinctions, idem 1,699,014 592,723 3°. Idem des veuves des défenseurs de la patrie, déduction faite de 57,707 fr. montant des extinc-2,038,992 tions, idem Pensions dans les départemens au-delà des Alpes. 1o. Du ci-devant Piémont, déduction faite de 31,613 fr. montant des extinctions 2o. De la ci-devant Ligurie, déduc-) tion faite de 665 fr. montant des extinctions 536,148 19,740 1,706,228 3o. De Parme et Plaisance, déduction faite de 16,021 francs, montant 375,190 des extinctions 4°. De Toscane (civiles et militaires) 775,150 Total des pensions civiles inscrites 6,036,957 Pensions ecclésiastiques. Les états du trésor public arrêtés à cette même époque, les portent ainsi qu'il suit : 1. Pour les départemens de l'ancienne France, déduction faite de 1,172,417fr. mon- 20,541,951 tant des extinctions pendant 1808 2o. Pour les 4 départemens de la rive gauche du Rhin, déduction faite de 109,133fr. montant des extinctions idem 3o. Pour le ci-devant Piémont, déduction faite 96,100fr. montant des extinctions, idem 4. Pour la ci-devant Ligurie, déduction faite de 23,753 fr. mon tant des extinctions, idem 5°. Pour les états de Parme et Plaisance, déduction de 25,800fr. montant des extinctions, idem 6°. Pour la Toscane 2,217,239 Total des pensions CHAPITRE VIL Du budget de 1809. La loi du 25 Novembre 1808, a prorogé pour 1809, les contributions de 1808. D'après les produits de l'année dernière, les contributions directes et indirectes, et autres ressources de 1809, ne seront pas au-dessous de 700 millions. Une recette extérieure de 30 millions portera la totalité des moyens de l'exercice courant à 730 millions. CHAPITRE VIII. Du budget de 1810. Il n'y a à proposer en ce moment au corps législatif, que la prorogation pour 1810, des contributions directes et indirectets perçues en 1809, avec quelqeus modifications seulement dans la répartition du contingent des trois départemens de la Toscane. S. A. I. madame la grande-duchesse, constamment occupée de tout ce qui peut contribuer au bonheur de cette nouvelle partie de l'empide que votre majesté a confiée à sa surveillance particulière, ayant reçn des plaintes sur quelques erreurs qui s'étaient glissées dans la première départition faite par la junte, s'est livrée avec un conseil composé des préfets des directeurs des contributions, et de trois des principaux propriétaires de chacun des trois départemens, à la recherche TOME IV. H des élémens qui pourraient conduire à une répartitiou plus exacte. Les résultats de ce travail seront consacrés par la loi sur les finances, qui réglera en même tems les contingens de quelques petits pays nouvellement réunis à l'empire français. Cette loi contient aussi une disposition sur laquelle je crois devoir entre ici dans quelques explications. La dette publique du ci-devant Piémont a bien été comprise, depuis la réunion de ce pays à l'empire, dans l'état général des dépenses publiques; mais le sort de cette dette n'ayant pas été positivement fixé, en a éprouvé une défaveur qui n'a pas permis que son cours s'élevât au-delà de 50 à 60 pour cent, quoique les créanciers, eussent la faculté de donner leurs inscriptions en paiement de domaines nationaux situés dans les départemens au-delà des Alpes. D'un autre côté, les ventes des domaines ont pris jusqu'à présent, très-peu de mouvement dans ces départemens. Il résulte de cet état de choses, le double inconvénient de soumettre les créanciers de la dette publique de ce pays, à une perte réelle sur les capitaux qu'ils obtiendrajent de leurs rentes, si elles étaient au même cours que la dette française, et de conserver en une sorte de main-morte, des biens qu'il convient mieux, sons tous les rapports, de placer dans les mains de propriétaires particuliers. Ces considérations m'ont conduit à penser qu'il serait utile à tous les iutérêts de décider que la dette constituée du Piémont sera consolidée pour moitié au grand-livre de France, et que l'autre moitié sera remboursée, sur le pied du denier 20, avec des rescriptions admissibles en paiement de domaines nationaux situés dans les départemens au-delà des Alpes. Néanmoins l'intérêt de ces rentes continuera d'être payé, comme à l'ordinaire, par le trésor public jusqu'au 1er Juillet 1808, afin de ne point exposer les créanciers à une privation de revenu pendant l'intervalle nécessaire pour qu'ils puissent obtenir le remboursement de la seconde moitié, qui cessera à cette époque de faire partie des dépenses publiques." PROJET DE LOI Sur les finances. TITRE I. De l'exercice an 14, 1896. Art. Jer. Les paiemens à faire par le trésor public pour le service de l'exercice an 14, 1806, sur le produit de fouds généraux, seront portés jusqu'à la somme de 899,015,000 francs, montant des rentrées sur les effectuées sur les contributions et revenus du dit exercice. 2. Les dépenses qu'il y aura lieu de payer au-delà de la dite somme de 899,015,000 francs, seront acquittées par là caisse d'amortissement, qui sera remboursée de ses avances en inscriptions au grand livre, à prendre sur le crédit général ouvert pour la dette publique par le titre 6 de la présente loi. 3. La somme de deux millions, restant à rentrer sur l'exercice 1806, au ler Janvier 1810, sera portée en recette du budget de l'exercice 1808. TITRE II: De l'exercice 1807. 4. Les paiemens à faire par le trésor public pour le service de l'exercice 1807, sur le produit des fonds généraux, seront portés jusqu'à la somme de 733,880,000 francs, montant des rentrées effectuées sur les contributions et revenus dudit exercice: 5. Les dépenses qu'il y aurait lieu de payer au-delà de la dite somme de 793,880,000 francs seront acquittées de la manière présente par l'article 2 de la présente loi. 6. La somme de 2,500,000 francs restant à rentrer au ler Janvier 1810, sur l'exercice 1807, sera porté en recette au budget de 1808. TITRE III. Dispositions communes aux exercices 1806 et 1807. 7. Ad moyen de dispositions ci-dessus, les exercices 1806 et 1807 cesseront de figurer dans les comptes annuels du trésor public. TITRE IV.. De l'exercice 1808. 8. Il est ouvert un crédit de 30 millions, en domaines, pour compenser la diminution de produit des douanes en 1808, et porter les recettes de cet exercice à 740 millions. TITRE V. Budget de 1809. 9. La somme de 130 millions sur les recettes de 1809, faisant avec celle de 600 millions portée, à titre de crédit provisoire sur les mêmes produits, en l'article 10 de la loi du 25 Novembre 1808, la somme totale de 730 millions, est affectée au paiement, d'abord de la dette publique, et ensuite des dépenses générales du service, comme il suite: Dette perpétuelle -Idem, viagère Dette publique. Idem perpétuelle du Piémont Idem, viagère 56,000,000 16,000,000 1,090,000 Idem, en Toscane Idem, perpétuelle de la Ligurie 4,000 727,000 Idem, de Parme et Plaisance Idem, de la Toscane (pour 1809 seulement) 74,000 1,395,253 Pensions y compris Civiles 6,000,000 la Toscane Ecclésiastiques 29,600,000 35,600,000 List civile et princes français 26,000,000 137,190,253 10. Les rentes perpétuelles du ci-devant Piémont, comprises au budget de 1809, pour la somme de 1,090,000 francs, séront, pour moitié, consolidées sur le grand livre de France; l'autre moitié sera remboursée en rescriptions, admissibles en paiement de domaines nationaux, situés dans les départemens au-delà des Alpes. La première moitié pourra aussi être employée au paiement des dits domaines, lorsque les éréanciers le demanderont. 11. Néanmoins, l'intérêt des dites rentes continuera à être payé, comme à l'ordinaire, par le trésor publie, jusqu'au premier Juillet 1810. 12. Le conseil général de la liquidation de la dette publique est supprimé à partir du 1er juillet 1810. Les liquidations qui restent à faire, seront entièrement terminées dans ce délai, conformément aux dispositions des décrets des 25 Février, 1808, et 13 Décembre 1809, |