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Art. 1er. La dotation du sénat sera augmentée d'un revent annuel de 600,000 fr.

2. A cet effet, il sera affecté au sénat, dans les départemens au-delà de l'Escaut, des domaines produisant un revenu net annuel de la dite somme.

Ces domaines seront administrés par le sénat, et le revenu en sera versé dans sa caisse.

3. Jusqu'à ce que le sénat ait été mis en possession des dits domaines, a somine annuelle de 600,000 fr. sera acquittée par le trésor public, à dater du 1er Janvier prochain.

4. Nos ministres des finances et du trésor public chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de sont présent décret.

(Signé)

Par l'empereur,

notre

NAPOLEO

N.

Sénateurs,

Le ministre sécrétaire d'état, (Signé) H. B. duc de BASSANO,

Nous avons nommés membres du sénat,

Le Comte Schimmelpenninck,

Le Comte de Kinsbergen, ancien amiral,

Le Sieur Zuilen van Nievele, ancien lieutenant-général,
Le Sieur Van-dedem-van-Gelder, ancien ambassadeur,
Le Sieur Vande Poll, maire d'Amsterdam,

Et le Sieur Meerman-van-Dalen et Wauren, ancien directeur des sciences et arts.

Nos peuples des départemens du Zuiderzée, des Bouches-de-laMeuse, de l'Issel-Supérieur, des Bouches de l'Issel, de l'EmsOccidental et de l'Ems-Oriental, reconnaîtront l'intérêt que nous leur portous et notre volonté de veiller d'une manière spé ciale à tout ce qui peut assurer leur bonheur.

Donné au Palais des Thuileries, le 30 Décembre, 1810.
NAPOLÉON.

(Signé)

Par l'empereur,

H. B. duc de BASSANO.

Le ministre sécrétaire d'état, (Signé)

Paris, le 3 Janvier, 1811.

La cour impériale de Paris a été installée hier 2 Janvier, conformément au décret de S. M. du 10 Décembre, 1810.

Le grand juge ministre de la justice s'est rendu au palais à onze heures du matin. S. Exc. a été reçu au bas du grand escalier par deux présidens, huit conseillers et deux avocats généraux, qui l'out accompagnée dans la chapelle, où elle a pris séance à la tête de la cour.

Une messe du Saint-Esprit a été célébrée par S. Em, le car, dinal Maury.

Après la messe, S. Exc. suivie de la cour, s'est placée dans la principale salle d'audience,

Tous les membres de la cour ayant pris séance suivant leur rang, S. Exc. a ordonné que les portes fussent ouvertes; et le public étant entré, elle a prononcé un discours, dans lequel elle a développé les avantages de la réunion de la justice civile et de la justice criminelle; a annoncé les vues bienfaisantes de S. M. pour la magistrature, et a tracé les devoirs du véritable magistrat. Après ce discours, elle a reçu le serment individuel de chaque membre de la cour, et a prononcé qu'elle était légalement constituée.

Elle a donné la parole à M. le procureur-général, qui, debout et couvert, ainsi que tous les membres du parquet, à présenté la séparation des deux pouvoirs judiciaires, comme la principale cause de la décadence de la magistrature, opposant à ce tableau affligeant les heureux résultats de l'organisation nouvelle. Il a fait sentir aux magistrats combien il était honorable pour eux d'appartenir à un corps que S. M. entourait d'un grand éclat. I a exprimé fortement le vœu que chacun des membres de ce corps ajoutat à cet honneur solidaire la considération individuelle que lui mériteraient ses vertus et ses talens.

M. le premier président prenant ensuite la parole, a béni le génie réparateur qui replaçait la justice sur ses anciens fondemens; il a promis à l'empereur dans la personne de son ministre, que chaque magistrat répondrait dignement à la con fiance du souverain, et prenant à témoin le Christ placé sur sa tête et le portrait de l'empereur placé devant ses yeux, il a juré en leur nom que Dieu, l'empereur et la loi seraient leur cri de ralliement et la règle immuable de leurs devoirs.

S. Exc. le grand-juge ministre de la justice a ordonné, sur le requisitoire du procureur-général, que copie du procès-verbal d'installation de la cour impériale serait envoyée aux procureus jmpériaux du ressort, et publiée et affichée à leur diligence partout où besoin serait,

Elle a fait lever l'audience.

Décret sur la solde des Troupes.

Au Palais des Thuileries, le 30 Décembre, 1810, Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhiu, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;

Notres conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art, ler. A compter du 1er Janvier, 1811, les masses d'or dinaire et de pain et de soupe, ainsi que le supplément d'étape, seront payés avec la solde, sur les mêmes fonds et sous la seule dénomination de solde.

En conséquence, la solde des troupes sera payée selon les diverses positions où se trouveront les corps, détachemens et individus, conformément au tarif annexé au présent décret.

2. Lorsque les troupes en marche franchiront par jour, en vertu d'un ordre légal, plusieurs distances d'étape, elles recevront, à titre d'indemnité, par chacune des distances parcourues le même jour, en sus de la première, un supplément de solde fixé par le tarif.

3. La retenue pour former la masse de linge et chaussure de chaque sous-officier et soldat, sans distinction d'arme, sera de 10 centimes, tant pour les journées d'absence que pour celles de présence.

Le complet de la masse de linge et chaussure, sera, pour les sous-officiers, de quarante francs, et pour les soldats, de trente francs.

4. La solde de préserve des caporaux, brigadiers et soldats, sera employée: savoir,

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A la masse de linge et chaussure,

avec les vivres de campagne

A l'ordinaire avec le pain seulement en qnartier et en

garnison

avec le pain en marche....

.10 .15

30

..40

}

Le surplus sera mis à leur disposition comme deniers de poche.

5. L'ordinaire dans les chambrées sera géré et surveillé ainsi qu'il est prescrit par les réglemens militaires; et les chefs veilleront à ce qu'il y ait toujours, pour chaque homme, quatre onces de pain blanc à la soupe.

6. La retenue pour la masse de linge et chaussure des vétérans, ainsi que le complet de cette masse, restent fixés tels qu'ils l'ont été avant le présent décret.

7. Les hommes rentrant des hôpitaux, quelle que soit la maladie dont ils auront été traités, seront seulement rappelés, sans distinction d'arme et de grade, des dix centimes affectés à la masse de linge et chaussure,

8. Il n'est rien changé au décompte qui est fait d'après les lois actuelles, aux sous-officiers et soldats des compagnies de vétérans.

9. Les hommes mis en jugement et renvoyés absous à leurs corps, seront, à leur retour, rappelés de la solde de semestre, sur laquelle ils éprouveront la retenue affectée du linge et chaussure.

10. Les hommes envoyés eu ordonnance à plus de six lieues de leur corps;

Les sous-officiers et soldats envoyés pour rejoindre un de tachement, ou retournant d'un détachement à leur corps;

Les homines détachés, au-dessous du nombre de six, conserveront le droit de cumuler le rappel de leur solde de présence avec les 15 centimes par lieue qui leur sont alloués.

11. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(Signé) N POLÉON.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état,

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Au Palais des Thuileries, le 29 Décembre, 1810. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse, etc., etc., etc.

Les finances ont été l'objet constant de nos méditations.

Les finances d'un grand empire doivent offrir les moyens de faire face aux circonstances, extraordinaires même aux vicissi tudes des guerres les plus acharnées, sans avoir recours à de nouvelles impositions, puisqu'elles rendent peu pendant les premières années où elles sont établies.

Les nations les plus éclairées sur ces matières avaient pensé que le seul moyen qui pût remplir cet objet était un système d'emprunts bien calculés. Ce moyen est à-la-fois immoral et funeste; il impose à l'avance les générations futures; il sacrifie au moment présent se que les hommes ont de plus cher, le bienêtre de leurs enfans; il mine insensiblement l'édifice public, et condamne une génération aux malédictions de celles qui la suivent.

Nous avons adopté d'autres principes. Nous avons reconnu qu'il fallait un grand nombre d'impositions qui peseraient peu sur nos peuples en tems ordinaires, parceque le tarif en serait peu élevé, et seraient susceptibles de pourvoir, dans des tems extraordinaires, à tous les besoins du trésor, par la simple augmentation des tarifs.

Nous avons considérablement diminué les impositions foncière et personelle.

Nous avons établi les droits réunis et l'imposition sur le sel, en évitant les vexations et les injustices, dont la France eut tant à se plaindre, sous le régime des aides et des gabelles.

Les tabacs qui, de toutes les matières, sont la plus suscep sible d'imposition, n'avaient pas échappé à nos regards. L'ex

TOME IV.

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périence nous a démontré tous les inconvéniens des mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour.

Les fabricans étant peu nombreux, il était à prévoir que l'on serait obligé d'en réduire encore le nombre.

Le prix des tabacs fabriqués était aussi élevé qu'à l'époque de la ferme générale. La plus faible partie des produits entrait au trésor; le reste se partageait entre les fabricans. A tant d'abus se joignait celui que les agriculteurs se trouvaient à leur merci.

Après de mûres discussions, nous avons jugé que toutes les considérations, même les intérêts de l'agriculture, veulent que la fabrication du tabac ait lieu par une régie au profit du trésor; que la culture sera suffisamment garantie et protégée, lorsque nous imposerons à la régie l'obligation de ne fabriquer ses tabacs, qu'avec les produits de la culture du sol français; que la consommation restant ainsi la même, l'agriculteur ne pourra recevoir aucun dog mage de l'établissement de la régie ; et qu'enfin, sans augmenter les charges de nos peuples, nous acquerrous une branche de revenus que l'on évalue à près de 80,000,000; ce qui nous permettra d'apporter une diminution de pareille somme au tarif des contributions personelle et foucière, et ce qui assurera au trésor de notre empire, un revenu toujours en proportion avec les circonstances et avec les besoins.

Nos besoins ne sont que de 600,000,000 fr. en tems de paix; ils sont de 900,000,000 en tems de guerre maritime, et ils seraient de, 1,100,000,000 dans des circonstances critiques et extraordinaires, où nos peuples auraient à soutenir l'intégrité de l'empire et l'honneur de notre couronne. Pour arriver à ce but, nous n'avous besoin ni d'emprunts, ni d'aucune aliénation, ni de l'établissement de nouvelles impositions: la simple augmentation ou diminution du tarif des contributions suflira pour produire ces grands résultats.

Par ces considérations,

Sur le rapport de notre ministre des finances,
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des attributions de la Régie.

Art. 1er. A partir de la publication du présent décret, l'achat des tabacs en feuilles, la fabricatiou et la vente, tant en gros qu'en détail, des tabacs fabriqués, sont exclusivement attribués à notre régie des droits reunis pour tous les départemens de l'empire, autres que ceux au-delà des Alpes, et les sept départemens au-delà de l'Escaut.

2. La régie ne pourra s'approvisionner qu'en feuilles des

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