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17. Les enfans ayant accompli l'âge de douze ans, desquels l'état n'aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage; les garçons chez des laboureurs. ou des artisans, les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître ni de l'apprenti, mais ils garantiront au 'maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti la nourriture, l'entretien et le logement.

19. L'appel à l'armée, comme conserit, fera cesser les obligations de l'apprenti.

20. Ceux des enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmés qu'on ne trouverait point à placer hors de l'hospice, y resteront à la charge de chaque hospice. Des ateliers seront établis pour les occuper.

TITRE VII.

De la reconnaissance et de la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

21. Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfans trouvés et des enfans abapdonnés; mais, avant d'exercer aucun droit, les parens devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et dans aucun cas, un enfant dont l'état aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

TITRE VIII.

Dispositious générales.

22. Notre ministre de l'intérieur, nous proposera avant le ler Janvier 1812, des réglemens d'administration publique qui seront discutés dans notre conseil d'état.

Ces réglemens détermineront pour chaque département le nombre des hospices où seront reçus les enfans trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment, un mode de revue des enfans existans, et de paiement des mois de nourrice ou pensions.

23. Les individus qui seraient convaincus d'avoir exposé des enfans, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront puuis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendaut,

1o. A organiser son action sur les enfans dont il est parlé aux articles précédens; 2°. pour régler la manière d'employer, sans délai, ceux qui, au 1er Janvier dernier, ont atteint l'âge de 12

ans.

25. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

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Compte rendu par M. le comte Jaubert, conseiller d'état, commandant de la légion d'honneur, gouverneur de la banque de France, au nom du conseil général de la banque.

Messieurs,

Vous êtes réunis, aux termes des lois et réglemens sur la banque de France, pour procéder aux nominations des censeurs et régens sortans, et pour entendre le compte que le conseilgénéral vous doit chaque année.

Vouz avez Messieurs, à nommer un censeur pour la place actuellement occupée par M. Martin, fils d'André, qui a fini l'exercice triennal commencé par M. Soehnée.

Et trois régens pour les places actuellement exercées par M. Flory, M. Gibert, et M, le chevalier Roux.

L'article 9 de la loi du 22 Avril 1806, veut que trois régens soient pris parmi les receveurs-généraux des contributions publiques.

M. Gibert était l'un de ces régens. Un receveur-général des contributions publiques doit être nommé pour cette place.

Le conseil-général vous présente, Messieurs, le résultat des opérations de la banque pendant les deux sémestres 1810.

Ce résultat comprend les produits des comptoirs d'escompte de la banque, en conséquence de l'article 4 du décret impérial du 18 Mai 1808.

Vingt-unième dividende. Résultat des opérations de la banque de France, pendant le 1er semestre de 1810. Extrait du compte de profits et pertes, au 24 Juin, même année.

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732. pour l'escompte des offres non échus existans en portefeuill

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Il résulte que, réserve faite pour le semestre prochain de 1,242,166fr. 73c. pour l'escompte des effets non échus existans en portefeuille ce jour, le solde en benefice est de 3,515,800fr. 42c. qui sont répartis comme il suit : ler. Dividende voulu par la loi à 30fr. par action sur 89,981 actions

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Reste 816,370fr. 42c.

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2,699,430

539,886 276,484 42

3,515,800fr.42ċ.

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Il résulte que réserve faite pour le semestre prochaio de 718,669 fr. 80c. pour l'escompte des effets existans en portefeuille ce jour, et non encore échus, le solde en bénéfice est de 3,780,000 fr. qui sont repartis comme ci-après:

1° Dividende légal à 30 fr, sur 90,000 actions....2,700,000 Reste 1,080,000 fr.

2° Second dividende formant les deux tiers de cette somme, et donnant 8 fr. par action

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720,000

360,000

3,780,000

Les bénéfices de 1810 ont donc produit pour chaque action 81 fr. dont 74 fr. répartis à chaque actionuaire et pour la réserve 7 fr. 7c.

Les somines escomptées pendant l'année 1810 par la banque de France se sont élévées à

En 1809 à

En 1810 la banque a escompté de plus qu'en 1809 ...

...

747.809,839 fr. 5c

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171,992,217 53

Le deuxième semestre a le plus contribué à cet excédent. Cette remarque répond seule aux plaintes de quelques personnes inattentives ou entraînées par leur intérêt personnel, sur le prétendu resserrement des escomptes de la banque.

Le conseil-général aime à vous répéter, Messieurs, que le comité d'escompte ne s'est pas écarté un instant de la ligne de ses devoirs dans l'admission du papier.

La banque n'a éprouvé aucune perte.

Nous pouvons bien vous le dire ainsi.

Car il n'y a eu qu'un seul effet de 3,600 fr. en souffrance par la faillite des cinq signitaires.

Déjà la banque est rentrée dans une partie, par le dividende d'une masse, et le recouvrement du surplus n'est pas douteux. Les effets remis par les comptes courans et recouvrés gratuitement par la banque, se sont élevés en 1810.

En 1809, ils s'étaient élevés à.

Différence en plus pour 1810..

à 555,764,417 fr. 40c 502,074,502

... 53,689,914

91

49

Cette différence est due en grande partie aux opérations du commerce; mais il y en a aussi une cause dans l'augmentation du nombre des personnes non commerçantes, qui ont demandé d'avoir leur compte à la banque, tant il est commode de faire recouvrer ses effets sans frais, et de retirer son argent au moment où l'on veut en disposer.

Le mouvement des caisses a éprouvé également une grande progression eu 1810.

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