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Dépensés fixes des cours d'assises et des cours spéciales.

9. Les conseillers de la cour impériale de Paris, délégués pour présider les cours d'assises et spéciales dans les départemens autres que celui où siégera la cour impériale, auront, indépendamment de la totalité de leur traitement, un supplément d'un huitième en sus pour chaque trimestre pendant lequel ils présideront.

Les conseillers des autres cours impériales délégués comme il est dit au précédent paragraphe, auront un supplement du quart en sus.

10. Les procureurs impériaux criminels auront le même traitement que les procureurs-généraux des cours de justice criminelle supprimées; au moyen de quoi, tous frais de bureau, de voyage et de séjour dans les differens lieux cù se tiendront les assises et les séances des cours spéciales, seront à feur charge.

Toutefois les procureurs impériaux crimineis qui, d'après le précédent paragraphe, devraient avoir moins de 6000 fr. auront un traitement égal à cette somme.

. Il en sera de même à l'égard des procureurs impériaux criminels des départemens où il n'existe pas encore de cour de justice criminelle,

11. Le greffier de la cour spéciale de Paris aura un traitement de 6000 fr

Il y aura un commis assermenté dont le traitement sera de 2,500 fr.

L'article 8 de notre présent décret lui est applicable.

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12. Les traitemens des présidens, juges, procureurs impé riaux, greffiers et commis assermentés des tribunaux de première instance, resteront tels qu'ils sont fixés par la loi et par nos décrets.

Les membres du tribunal de première instance de Douai auront le même traitement que ceux de Valenciennes.

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13. Les vice-présidens auront le même traitement que les juges, avec un supplément du quart en sus.

14. Les substituts. de procureur-impérial auront le même traitement que les juges.

A Paris, les substituts auront, indépendamment de leur traitement, un supplément du sixième en sus.

15. Les juges-auditeurs ne recevront de traitement que lorsqu'ils remplaceront un juge ou un officier du ministère public; en ce cas, ils toucheront le traitement du magistrat remplacé.

16. Le greffier aura dans chaque tribunal de première in stance un commis assermenté par chambre.

A Paris, Le greffier du tribunal de première instance aura douze commis assermentés.

17. La disposition de l'article 8 de notre présent décret, relative aux greffiers des cours impériales, est commune aux greffiers des tribunaux de première instance.

18. il n'est rien innové en ce qui concerne le traitement des juges de paix, de leurs greffiers et de ceux des tribunaux de police tenus par les juges de paix.

Dépenses variables.

19. Les conseillers des cours impériales et les conseillers auditeurs qui seront délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises ou spéciale, recevront, pour tous frais de voyage et de séjour dans les lieux où se tiendront les assises ou la cour spéciale, une indemnité de quinze francs par jour, qui leur sera payée comme frais généraux de justice, sur exécutoire décerné par le premier président de la cour im périale, et sur le requisitoire de notre procureur-général.

20. Les juges militares dont le traitement serait inférieur à celui des juges qui siégeront avec eux dans les cours spéciales, recevront un supplément égal au montant de la différence des deux traitemens.

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Ceux qui seront obligés de se déplacer pour se rendre aux lieux où siégeront les cours spéciales, recevront, comme par le passé, sur les fouds du ministère de la guerre, l'indemnité de route, tant pour l'aller que pour le retour.

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21. Les conseillers délégués dans le cas de l'art. 9, qui, après avoir terminé les affaires d'un département, seront déléguées durant le même trimestre daus un autre département, pour y présider la cour d'assises ou la cour spéciale, recevront, à raison de cette nouvelle délégation, dix fr. par poste, pour frais de voyage.

Menues dépenses des cours et tribunaux et frais de parquet.

22. Les menues dépenses des cours et tribunaux consistent dans le salaire des concierges, garçons de salle; dans la provision de bois, lumières, registres, papier, plumes, encre et cire, dans les frais d'impression de réglemens d'ordre et de discipline, et dans tous les menus objets nécessaires au service de la cour ou du tribuna! ainsi que du parquet.

Les dépenses concernant les réparations locatives et l'entretien du mobilier, ne sont point comprises dans la présente disposition.

23. Il sera alloué, pour menues dépenses à chaque cour impériale, une somme pareille.

1o A la totalité de ce qui est accordé à la cour d'appel.

2° A la totalité de ce qui est accordé à la cour de justice criminelle du département dans lequel siégera la cour impériale.

A Paris, une somme de 22,000 fr. sera allouée à la cour impériale.

24. Il sera alloué à chacun des tribunaux de première instance, à l'exception de ceux aux menues dépenses desquels il est pourvu par l'article suivant, une somme pareille,

1° A la totalité de ce qui est accordé au même tribunaux. 2° A la totalité de ce qui est accordé aux magistrats de sûreté du ressort de ce tribunal pour leurs frais de bureau.

Une somme de 32,000 francs sera allouée au tribunal de première instance du département de la Seine.

Les menues dépenses du tribunal de première instance de Douai seront les mêmes que celles du tribunal de Valenciennes.

25. Il sera alloué à chacun 'des tribunaux de première instance, près desquels siégeront les cours d'assises et spéciales (autres toutefois que ceux du lieu où la cour impériale siégera) une somme pareille.

1° A la totalité de ce qui est accordé au même tribunal.' 2° A la moitié de ce qui est accordé à la cour de justice criminelle du même lieu.

3° A la totalité de ce qui est accordé aux magistrats de sûreté pour leurs frais de bureau.

26. Il sera alloué comme frais de parquet.

1° Au procureur-général de la cour impériale de Paris, 6,200 francs pour deux secrétaires et deux commis expéditionnaires. 2° Aux procureurs-généraux des cours impériales composées de cinq départemens au moins, 1,200 fr. pour un secrétaire. A l'égard des autres procureurs-généraux, les frais de secré taire seront à leur charge.

Les autres frais de parquet des cours impériales sont compris dans l'article 23, lequel comprendra également la dépense nécessaire pour un secrétaire qui sera accordé au premier président de la cour impériale de Paris.

Dispositions diverses concernant les traitemens et la distribution des droits d'assistance.

27. Le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire courra du jour de la prestation du serment.

28. Le traitement des démissionnaires et celui des magistrats qui seront admis à prendre leur retraite, courront jusqu'au jour de l'installation de leur successeur, s'ils continuent jusque-là l'exercice de leurs fonctions, ou s'ils ne cessent de les remplir avant cette époque que pour cause d'infirmités graves et justifiées, dans le cas contraire, comme aussi lorsque une place de l'ordre judiciaire sera vacante par la mort du titulaire, la partie du traitement qui doit être distribuée en droits d'assistance sera payée au juge, au suppléant ou à l'officier du ministère public qui remplira la place par interim, comme elle l'aurait été au titulaire; le surplus du traitement restera au trésor public comme fonds de vacauce de place.

Il en séra de même dans le cas où un membre de l'ordre judiciare aurait encouru la peine de la privation de son traite

ment.

29. Le magistrat qui remplacera celui auquel est accordé un supplément de traitement à raison de sa qualité de pré sident ou d'officier du ministère public, n'aura droit à cette augmentation que dans le cas de mort ou de démission, et dans le cas ou le magistrat remplacé aurait eucouru la peine de privation de son traitement, et enfin dans le cas, où ayant été admis à prendre sa retraite, il aurait cessé l'exercice de ses fonctions.

30. Les droits d'assistance seront distribués, non par jour mais par séance et d'après le registre de pointé dont la tenue est ordonnée par l'article 11 de notre décret du 30 Mars 1808.

31. Les conseillers-auditeurs contribueront à la masse des' droits d'assistance dans la proportion de leur traitement. lis auront part à la distribution de ces droits, dans la même proportion.

32. En cas de vacance d'une place de greffier dans une cour impériale ou dans un tribunal quelconque, celui qui la remplira par interim jouira du traitement ainsi que des émo lumens qui y sont attachés, à la charge de pourvoir à toutes les dépences du greffe.

33. H sera statué par un réglement particulier sur les traitemens et menues dépenses des cours et tribunaux des dépaitemens de Rome et du Trasimene.

34. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent réglement.

Par l'empereur,

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

NAPOLÉON.

(Signé) H. B. duc de BASSANO.

Paris, le 3 Février,

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Au palais des Thuileries, le 3 Février, 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération de Suisse, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Notre conseiller d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit.

Art. 1er. Sur les 120,000 conscrits de 1811, dont l'appel est autorisé par le sénatus-consulte du 13 Décembre 1810, 80,000 seront mis en activité ; le reste formera la réserve.

2. Le contingent affecté à chaque département, pour l'armée de terre, est fixe par le tableau au présent décret.

Le contingent des cantons maritimes, désignés par le sénatusconsulte du 13 Décembre 1810, n'est pas compris dans la ré partition portée au dit tableau.

3. Il sera prélevé deux hommes par département parmi ceux de la taille la plus élevée et de la meilleure constitution, ils seront 'destinés aux deux régimens de carabiniers.

Un quatre-vingtième du contingent de chaque département sera ensuite également choisi parmi les hommes de la taille la plus élevée et destiné aux régimens de cuirassiers.

Deux quatre-vingtièmes du contingent de chaqué département, composés d'hommes sachant bien lire et écrire, et même un peu chiffrer, seront affectés au recrutement des régimens des fusiliers de notre garde.

4. Le recrutement des pontionniers se fera parmi les hommes accoutumés à la navigation des rivières.

Celui des ouvriers d'artillerie parmi les artisans.

Et celui des bataillons du train d'artillerie et du train des équipages militaires, parmi les hommes accoutumés à conduire des voitures.

5. Toutes les opérations relatives à la levée ci-dessus prescrites, serout exécutées conformément aux dispositions de notre décret du 26 Août, 1895 (8 Fructidor, an 13.)

6. Les opérations qui doivent précéder la convocation des conseils de recrutement, seront terminées le 25 Mars.

Les conseils de recrutement s'assembleront le même jour. Le premier détachement de chaque département sera mis en route le 10 Avril.

7. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, qui sera inséré au bulletin des lois.

Le ministre secrétaire d'état.

(Signé)

NAPOLEON.

Par l'empereur.

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Au palais des Thuileries, le 3 Février 1811.

Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur la confédération du Rhin, médiateur de la confédération suisse,

etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avous décrété et décrétons ce qui suit:

Art. ler. Il sera fait dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, un appel de 2,365 conscrits sur la classe de 1810.

La classe de 1810 comprend jeunes gens nés depuis le 1er Janvier jusqu'au 31 Décembre, 1790 inclusivement.

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